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Ce que la main droite donne d'une part... 

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La fiscalité

Ce que la main droite donne d'une part...

 

Deux récentes affaires illustrent la difficulté d'appliquer, dans certaines circonstances, les crédits d'impôt pour études et pour frais de scolarité. Dans Brian James Hlopina c. Sa Majesté la Reine [96-4485(IT)I] la Cour canadienne de l'impôt a rejeté la demande de déduction d'un contribuable au titre du crédit d'impôt pour études pour un cours suivi par correspondance. Suivant l'alinéa 118.6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un étudiant ne peut à la fois occuper un emploi à temps plein et prétendre être un étudiant à temps plein. Dans Stephen D. Rogers c. Sa Majesté la Reine [97-443(IT)I], la Cour canadienne de l'impôt s'est penchée sur le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) et sur ce qui constitue un établissement d'enseignement reconnu. M. Rogers s'était fié à l'affirmation d'un conseiller de Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) à l'effet que Memorex Telex Inc. était un établissement d'enseignement reconnu par DRHC et qu'en conséquence, M. Rogers pourrait demander le crédit d'impôt pour frais de scolarité pour la partie de ses frais non assumée par DRHC. Revenu Canada a rejeté la demande de déduction au motif que Memorex n'était pas un établissement d'enseignement reconnu et parce que le contribuable n'avait pas produit le formulaire T2202A. En appel, la Cour canadienne de l'impôt a donné raison à M. Rogers en reconnaissant que ce dernier s'était fié, à son propre détriment, au renseignement erroné donné par l'employé et qu'il avait soumis le seul reçu que lui ait jamais fourni Memorex. La Cour a estimé que M. Rogers avait pris les précautions nécessaires et qu'il avait agi sur la foi de la déclaration du fonctionnaire.

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