Carnet juridique
Indemnisation véritable?
Selon la Loi sur la vente en bloc, dans certains cas, l'acheteur des actifs d'une entreprise en difficulté pourrait avoir à régler les dettes du vendeur.
TIRÉ DU NUMÉRO : JANV.-FÉVR. 2003 | PAR RICHARD W. POUND
Les créanciers non garantis d'une entreprise comptent sur sa capacité à générer les rentrées de fonds suffisantes au règlement de leurs créances. Mais si les affaires tournent mal, ces créanciers ne seront remboursés que s'il reste quelque chose lorsque les créanciers garantis auront reçu ce qui leur est dû. Et encore, les créanciers non garantis devront partager avec tous les autres créanciers non garantis les ressources dont dispose l'entreprise pour assurer le service de sa dette.
La situation risque de devenir encore plus inquiétante si l'entreprise est vendue à un tiers. Quel sort attend les créanciers non garantis lorsque les actifs de l'entreprise sont vendus? C'est la question sur laquelle la Cour d'appel de l'Ontario s'est penchée dans National Trust Co. c. H & R Block Canada Inc. [18 B.L.R. (3d) 172] où elle avait à évaluer si les nouveaux propriétaires d'une entreprise étaient redevables des sommes dues à un créancier des précédents propriétaires.
Le droit
Quand une entreprise en difficulté est vendue, l'acheteur assume parfois une partie des dettes de cette dernière. Les créances des créanciers garantis suivent en effet les actifs aux mains de l'acheteur. Mais si celui-ci n'a pas assumé les dettes de l'entreprise, les créanciers doivent compter sur le vendeur pour être remboursés à même le produit de la vente des actifs.
En Ontario, la Loi sur la vente en bloc, comme des lois semblables dans d'autres provinces, assure une certaine protection aux créanciers d'une entreprise en cas de vente des actifs. Cette loi exige en effet que l'acheteur obtienne du vendeur une déclaration assermentée où figure la liste des montants qu'il doit à ses fournisseurs garantis et non garantis. Diverses options s'offrent alors : l'acheteur peut conclure la vente si le vendeur lui fournit une déclaration assermentée selon laquelle les créanciers ont tous été remboursés intégralement; le vendeur s'engage à pourvoir au règlement immédiat et intégral de toutes ses créances après la conclusion de la vente; ou le vendeur obtient des créanciers non garantis qu'ils consentent à la vente et dépose un affidavit selon lequel sa déclaration assermentée a été remise aux créanciers. Si l'acheteur et le vendeur ne respectent pas cette procédure, la vente pourrait être déclarée nulle en cas de contestation par l'un des créanciers. L'acheteur devient alors personnellement responsable de rendre compte aux créanciers de la valeur des actifs.
Mais que se passe-t-il lorsque la procédure prévue dans la Loi sur la vente en bloc n'est pas respectée et que le produit de la vente ne permet que le remboursement des créanciers garantis? C'est la question qu'a eue à régler le tribunal dans National Trust Co. c. H & R Block Canada Inc .
La vente
En 1991, H & R Block avait acheté les actifs de Tax Time Services Limited au prix de 800 000 $; H & R Block n'avait cependant pas obtenu de déclaration assermentée de Tax Time où figurait la liste de ses créanciers, et Tax Time n'avait pas obtenu le consentement de ses créanciers à la vente. Tax Time avait plutôt dégagé H & R Block de toute responsabilité en cas de non-conformité à la Loi sur la vente en bloc. Tax Time avait utilisé la totalité du produit de la vente pour payer ses deux créanciers garantis de premier rang. Les autres créanciers garantis et non garantis étaient demeurés impayés.
Au moment de la vente, un conflit opposait Tax Time et National Trust Co. Tax Time avait en effet contracté un emprunt, non garanti, auprès du Trust National. Tax Time avait ensuite poursuivi le Trust National pour violation d'un contrat non lié à cet emprunt. Le Trust National avait présenté une demande reconventionnelle pour le prêt impayé, avec l'intérêt couru.
L'action intentée par Tax Time pour violation de contrat a été rejetée en 1993, et la demande reconventionnelle du Trust National, accueillie, avec dépens. Tax Time a ensuite été déboutée en appel devant la Cour d'appel de l'Ontario en 1996, avec dépens. À ce moment, Tax Time avait cessé toute activité et était par conséquent incapable de rembourser le Trust National.
Le Trust National avait contesté la vente de 1991 de Tax Time à H & R Block en vertu de la Loi sur la vente en bloc, et avait demandé au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la nullité de la vente et exigeant que H & R Block lui rembourse le montant que Tax Time lui devait à la date du jugement de 1993, à savoir, selon le Trust National, une somme de près de 800 000 $, avec intérêts et frais courus. Le juge avait rendu les deux ordonnances demandées par le Trust National, d'où l'appel de H & R Block devant la Cour d'appel de l'Ontario.
Le Trust National n'avait pas invoqué la malhonnêteté de H & R Block ou de Tax Time. Cette dernière avait remboursé les créanciers garantis de premier rang, et il ne lui restait plus rien pour rembourser les autres. Or, le Trust National était un créancier non garanti et il n'aurait rien reçu même si la procédure prévue dans la Loi sur la vente en bloc avait été respectée — dans l'hypothèse où aucun créancier n'aurait tenté de s'opposer à la vente.
La Cour d'appel devait déterminer si l'obligation imposée à l'acheteur, en vertu de la Loi sur la vente en bloc, de rendre compte aux créanciers si la procédure prévue n'est pas respectée, signifiait que H & R Block devait rembourser la dette de Tax Time au Trust National — quand bien même ce dernier se serait peut-être ainsi trouvé en meilleure position que si H & R Block et Tax Time s'étaient conformées à la Loi dès le départ.
H & R Block faisait également valoir que le paiement de Tax Time aux créanciers garantis de premier rang constituait une reddition de comptes appropriée, telle qu'elle est exigée par la Loi, de sorte que la vente ne pouvait être contestée. H & R Block prétendait aussi que si elle avait eu quoi que ce soit à payer au Trust National, elle ne pouvait être forcée de verser plus que le montant de la créance de Tax Time à la date de la vente, plus l'intérêt couru. Elle ne devrait donc pas être tenue de payer les dépens accordés au Trust National après la date de la vente puisqu'ils ne constituaient pas une dette de Tax Time au moment de l'achat de ses actifs par H & R Block.
Le jugement
Le juge dissident a estimé qu'il était inapproprié de permettre au Trust National d'être remboursé parce que, selon lui, il n'aurait rien reçu si la procédure réglementaire avait été respectée. Prononcer un jugement favorable au Trust National reviendrait, selon lui, à pénaliser H & R Block pour ne pas s'être conformée à la Loi sur la vente en bloc. Or, estimait-il, ce n'était pas l'objet de la Loi.
La majorité a toutefois conclu autrement. Le paiement aux créanciers garantis de premier rang ne constituait pas, selon elle, une reddition de comptes appropriée. Comme on l'a dit précédemment, si le produit de la vente est insuffisant pour permettre le remboursement intégral de tous les créanciers, la Loi sur la venteen bloc exige que le vendeur obtienne le consentement des créanciers non garantis pour procéder à la vente. Ces créanciers peuvent, pour un certain nombre de raisons, refuser de donner leur consentement. En l'espèce, ces créanciers s'étaient en réalité vu refuser le droit réglementaire de contester la vente.
La Cour d'appel a conclu que H & R Block était redevable au Trust National du montant des emprunts impayés, plus l'intérêt couru et impayé. H & R Block n'avait cependant pas à payer au Trust National les frais de litige liés à son différend avec Tax Time puisque ces dettes avaient été engagées après la vente de 1991. La protection des créanciers ne s'étend pas à la protection des créances qui n'existaient pas à la date de la vente.
Ce jugement devrait servir d'avertissement à ceux qui veulent éviter les procédures parfois fastidieuses de la législation sur la vente en bloc. L'acheteur d'une entreprise pourrait avoir une pile de factures à payer aux créanciers de cette dernière sans véritable protection en dépit d'une indemnisation donnée par un vendeur qui a cessé toute activité.
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Richard W. Pound, c.r., est associé chez Stikeman, Elliott, avocats, à Montréal.
Cette chronique a été rédigée avec le concours de Derek Gardner Chiasson, un avocat du cabinet.