La fiscalité
Avis aux patients
Les médecins doivent remplir correctement le Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées; sinon, leurs patients risquent d'être privés de leurs avantages fiscaux.
TIRÉ DU NUMÉRO : JANV.-FÉVR. 2003 | PAR DON GOODISON
Les gouvernements semblent tout simplement incapables de résister à l'envie de concocter sans cesse de nouveaux formulaires pour la population. Le gouvernement canadien ne fait pas exception, comme en témoigne la multitude de formulaires qui se rattachent à l'impôt sur le revenu.
S'il est parfois coûteux de ne pas produire un formulaire, il peut être tout aussi dangereux de produire un formulaire qui n'a pas été rempli correctement, même si les questions qui y sont posées sont nébuleuses. L'affaire Blair Dirk c. Sa Majesté la Reine [Cour canadienne de l'impôt; 2001-3428(IT)I] illustre bien cette situation. Dans cette affaire, le médecin de M. Dirk n'a pas rempli correctement le Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (certificat), ce qui a mené son patient jusqu'à la Cour canadienne de l'impôt.
M. Dirk, qui a perdu son bras droit en 1985, porte aujourd'hui une prothèse. Dans sa déclaration de revenus de 1999, M. Dirk s'est prévalu du crédit d'impôt pour personnes handicapées. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) lui a refusé ce crédit sous prétexte que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne n'était pas limitée de façon marquée. Il a donc porté sa cause en appel devant la Cour canadienne de l'impôt.
M. Dirk avait produit un certificat rempli en partie par son médecin. Au paragraphe 6 de ce formulaire, où l'on demandait si le patient pouvait d'une part se nourrir et d'autre part s'habiller par lui-même, à l'aide d'appareils au besoin, le médecin avait répondu « oui » dans les deux cas en inscrivant « voir remarques ci-dessous ». À la question 9 (« La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l'activité essentielle de la vie quotidienne même si le patient utilise des appareils appropriés, prend des médicaments ou suit une thérapie? »), le médecin n'avait pas coché la case appropriée, mais avait indiqué : « Éprouve effectivement des difficultés; prend davantage de temps que la moyenne pour faire sa toilette et s'habiller. Est-ce suffisant pour être admissible? À vous de décider. »
Limitation des activités courantes
La Cour a entendu le témoignage de M. Dirk au sujet des problèmes attribuables à son invalidité. Celui-ci a expliqué qu'il lui fallait beaucoup de temps pour préparer un repas et qu'il avait beaucoup de difficulté à ouvrir des contenants et à prendre des ustensiles. Il a déclaré sous serment qu'il lui arrivait parfois d'échapper l'ouvre-boîte parce que sa prothèse ne lui permettait pas de bien le saisir. Il a également déclaré qu'il avait énormément de difficulté à manier les boutons, les fermetures éclair, les agrafes et les lacets parce qu'il lui était impossible de ramener sa prothèse près de son corps.
M. Dirk était droitier avant son accident, mais il doit maintenant se servir abondamment de sa main gauche. Même après de nombreuses années, il éprouve toujours de la difficulté parce que ce n'est pas sa main dominante. Outre les problèmes courants, M. Dirk doit parfois retirer sa prothèse, soit parce que des plaies se sont formées à l'endroit où son moignon se place dans l'emboîture de la prothèse, soit parce qu'il ressent de la douleur dans son « membre fantôme ».
Le paragraphe 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit la déduction d'un crédit, dans le calcul du revenu, lorsque le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de certains soins. L'alinéa 118.4(1) définit ainsi la déficience :
Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :
a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;
b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :
i) la perception, la réflexion et la mémoire,
ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,
iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,
iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,
v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,
vi) le fait de marcher;
d) il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.
Cette définition fait problème en ce qu'elle ne précise pas le sens de l'expression « temps excessif ». Dans l'affaire Johnston c. Sa Majesté la reine [98 DTC 616], le juge indique ce qui suit : « On n'a pas défini ce qui constitue un temps excessif pour accomplir les activités courantes de la vie quotidienne. À mon avis, l'expression "temps excessif" renvoie à un temps beaucoup plus long que celui que doivent normalement consacrer à ces activités des personnes en santé. Il implique une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal. »
La Cour a estimé que M. Dirk répondait aux critères énoncés dans le jugement Johnston en ce qui a trait à la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Toutefois, l'incapacité de son médecin à remplir correctement le certificat, ainsi que l'exige l'alinéa 118.3(1)a.2), était un élément crucial. En effet, la Cour était liée par une décision antérieure de la Cour d'appel fédérale portant sur deux causes (Procureur général du Canada c. Joan MacIsaac et Procureur général du Canada c. Kenneth G. Morrison [A-661-98]). La Cour canadienne de l'impôt avait jugé que le paragraphe 118.3(1)a.2) était simplement indicatif et non impératif. C'est alors que l'Agence s'est adressée à la Cour d'appel fédérale qui a déterminé que « le paragraphe 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas simplement indicatif. Il s'agit d'une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l'individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l'affaire Partanen c. Canada [1999 A.C.F. no 751], et nous nous estimons liés par cette décision. »
Comme le médecin n'avait pas rempli correctement le certificat exigé, la Cour a été obligée de rejeter l'appel. Le juge a affirmé qu'il comprenait que le médecin puisse avoir eu de la difficulté à remplir le certificat; il estimait toutefois qu'en ne répondant pas aux questions de façon appropriée, le médecin avait empêché la Cour d'examiner la demande du patient strictement selon son bien-fondé. Le juge ne contestait pas les difficultés liées à la formulation des questions, mais il estimait qu'elles n'excusaient pas la conduite du médecin. Selon lui, le médecin se devait d'interroger suffisamment son patient pour pouvoir répondre aux questions par l'affirmative ou la négative, et, dans l'éventualité où il aurait été incapable de se prononcer, il aurait dû en aviser le patient et lui permettre de solliciter une autre opinion.
Une notion subjective
Cela peut paraître curieux, mais j'éprouve une certaine sympathie pour le médecin de M. Dirk. Beaucoup de médecins hésitent à remplir le certificat parce qu'ils craignent que l'Agence ne conteste leur avis. En l'absence d'une définition précise, la notion de « temps excessif » devient très subjective. A-t-on déjà déterminé combien il fallait de temps à l'individu moyen pour s'habiller, par exemple? Dans l'affirmative, sur quels critères s'est-on fondé? Le temps qu'il faut pour revêtir un costume trois pièces et nouer une cravate ou le temps qu'il faut pour enfiler un short et un tee-shirt? Et pour se brosser les dents? Certaines personnes y mettent beaucoup de soin et d'autres n'y consacrent que quelques secondes. Comment feriez-vous pour distinguer les personnes très minutieuses de celles qui sont ralenties par un handicap? Les opinions peuvent varier d'un médecin à l'autre, et, de toute évidence, l'Agence a montré qu'elle interprétait la loi très strictement. Je me rappelle le cas d'un médecin qui, il y a quelques années, déclarait sous serment, au nom de l'Agence, que le fait de prendre deux heures pour s'habiller n'était pas excessif si on considérait que les gens devenaient de plus en plus lents avec l'âge. Manifestement, c'était une opinion subjective qui avait à voir avec l'entité que le médecin représentait.
Il n'en reste pas moins que les tribunaux ont été clairs : le certificat doit être rempli correctement si l'on veut se prévaloir du crédit d'impôt. C'est un mal nécessaire.
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Don Goodison, CFP, FCGA, est associé du cabinet Kemp Harvey Goodison, CGA, à Burnaby (Colombie-Britannique). Courriel : goodison@axionet.com.