Skip Navigation Links Accueil   »  Tout sur CGA-Canada  »  CGA Magazine  »  2003  »  Juill.-Août  »  Personne à charge

Personne à charge 

Sélectionnez le numéro archivé que vous souhaitez consulter : 

 

La fiscalité

Personne à charge

On peut déduire le montant pour un enfant avec qui on ne vit que pendant une partie de l'année.

 

Le montant pour une personne à charge admissible (auparavant l'équivalent du montant pour conjoint) permet à un contribuable de se prévaloir d'une déduction pour « conjoint », aux fins de l'impôt, pour une personne autre que son conjoint. Seul le contribuable qui n'a pas de conjoint et qui satisfait aux nombreuses conditions prévues à cette fin peut s'en prévaloir. Dans Ellis L.G. Barefoot c. Sa Majesté la Reine [2002-1058(IT)I], la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a dû déterminer si un contribuable y avait droit pour son fils.

M. Barefoot et son épouse s'étaient séparés le 1er août 2000. Ils avaient un garçon de quatre ans et une fille de moins d'un an. L'épouse de M. Barefoot avait continué d'habiter la résidence familiale avec les enfants. Lorsqu'elle travaillait, c'est M. Barefoot qui allait chercher les enfants à la garderie, les amenait à la résidence familiale, leur donnait à manger et s'occupait d'eux jusqu'au retour de leur mère. Si celle-ci travaillait les fins de semaine, il s'occupait alors des enfants à son appartement.

Le couple avait une entente informelle (sans ordonnance du tribunal) en vertu de laquelle M. Barefoot avait versé à son ex-épouse une pension alimentaire pour les enfants de 857 $ par mois au départ, puis de 887 $ par mois. Il versait également une pension alimentaire de 400 $ par mois à son ex-épouse.

À la lumière des renseignements contenus dans le Guide général d'impôt et de prestations, M. Barefoot avait utilisé l'équivalent du montant pour conjoint pour son fils dans sa déclaration de revenus de 2000. Son ex-épouse ne s'était pas prévalue du crédit cette année-là.

Conditions

Le ministre du Revenu national avait toutefois refusé la déduction au motif que M. Barefoot ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). M. Barefoot avait porté la décision en appel devant la CCI.

L'alinéa 118(1)b) prévoit que la personne qui demande cette déduction pour un enfant doit satisfaire aux conditions suivantes :

(b) Crédit équivalent pour personne entièrement à charge — si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

Au cours du procès, M. Barefoot a fait valoir qu'il n'avait pas à satisfaire à toutes les conditions prévues à l'alinéa 118(1)b) en même temps. Selon lui, dans la mesure où il respectait chaque condition à un moment dans l'année, il avait droit au crédit. La Cour a examiné les versions anglaise et française de l'alinéa 118(1)b) pour déterminer que le libellé ne comportait aucune ambiguïté et que toutes les conditions décrites devaient être satisfaites en même temps au cours de l'année. De plus, un seul parent avait droit au crédit pour un enfant pour une année, conformément à l'alinéa 118(4)b).

Comme seul M. Barefoot avait demandé le crédit en 2000, la Cour devait ensuite décider s'il y était admissible par ailleurs. L'Agence des douanes et du revenu du Canada n'avait ni contesté le fait que M. Barefoot n'était pas marié et qu'il ne vivait pas avec son ex-épouse, ni mis en doute qu'il tenait et habitait un établissement domestique autonome. Elle estimait cependant qu'il ne subvenait pas réellement aux besoins de son enfant dans son appartement ou que son fils n'était pas entièrement à sa charge. Selon l'avocat du ministre, le fait que l'enfant ne vivait avec M. Barefoot que les fins de semaine était insuffisant pour que l'enfant puisse être considéré comme étant à sa charge.

La Cour s'est ensuite intéressée au soutien financier accordé par M. Barefoot à sa famille. Le paragraphe 118(5) prévoit qu'une personne ne peut se prévaloir du crédit dans le cas suivant :

[...] si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

b) demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

M. Barefoot et son ex-épouse avaient conclu une entente informelle selon laquelle M. Barefoot n'était pas tenu de verser une pension alimentaire. Dans ces circonstances, la restriction ne s'appliquait pas à lui. Puisque la pension alimentaire pour enfants n'est plus déductible par le payeur, ni imposable pour le bénéficiaire (voir « La fiscalité », CGA Magazine, mai-juin 2003), l'absence d'une entente formelle ouvre la possibilité de demander la déduction du montant pour une personne admissible à charge.

Pour rendre sa décision, la Cour a cité l'arrêt de la CCI dans Issac c. Canada, [1994 T.C.J. No. 952 (QL)]. Dans cette cause, le juge avait déclaré ce qui suit au sujet de l'alinéa 118(1)b) :

À la lumière de la jurisprudence et d'une lecture de l'alinéa, j'en arrive à la conclusion que l'expression « à un moment de l'année » peut s'entendre de périodes intermittentes durant l'année, et que l'expression « entièrement à la charge » peut se rapporter à ces périodes intermittentes. Ainsi, si une personne est entièrement à la charge du contribuable à un moment de l'année et que les autres éléments et exigences de l'alinéa 118(1)b) sont présents, le contribuable a droit au crédit pour l'« équivalent de personne mariée » [traduction non officielle].

Se fondant sur cet énoncé, la Cour a jugé que M. Barefoot avait satisfait aux conditions de l'alinéa 118(1)b) à un moment de l'année et elle a donc accueilli l'appel.

Confusion

Il semble que le crédit pour l'équivalent de conjoint soit l'une des dispositions les plus mal comprises de la Loi et c'est l'une des plus claires.

J'ai dû expliquer à des clients qu'ils ne pouvaient demander la déduction pour un enfant s'ils étaient déjà mariés et vivaient avec leur époux. Un client audacieux, qui vivait avec son épouse et ses deux enfants, avait décidé qu'il demanderait le crédit pour un des enfants et que sa femme demanderait le crédit pour l'autre. Quand je lui ai demandé où il avait eu une si brillante idée, il m'a répondu l'avoir lue dans un journal, et m'avait montré l'article en question qu'il avait souligné avec soin. Je dois admettre que j'ai éprouvé un malin plaisir à lui signaler les autres conditions requises décrites dans le reste de l'article.

Les conjoints de fait ne peuvent se soustraire non plus à ces conditions. Avant 1993, il était courant que chacun des conjoints vivant en union de fait demande la déduction pour l'équivalent de conjoint pour les enfants qui vivaient avec lui. Voici un exemple : un couple, dont les deux conjoints, divorcés, avaient chacun un enfant d'un mariage précédent, vivait en union de fait. Chacun demanderait la déduction pour son enfant. En 1993, la Loi a été changée de sorte que l'on ne pouvait bénéficier que d'une seule déduction par ménage. Cette mesure, combinée au changement législatif qui accordait aux conjoints de fait les mêmes responsabilités et les mêmes avantages que les couples mariés, a supprimé les avantages fiscaux dont bénéficiaient précédemment les conjoints de fait.

J'ai eu des clients qui ignoraient qu'ils pouvaient bénéficier de ce crédit. Le crédit que l'on oublie le plus souvent concerne le soutien des parents âgés ou d'autres membres de la famille. Une collègue est devenue une héroïne aux yeux d'une nouvelle cliente lorsqu'elle lui a fait remarquer qu'elle était admissible au crédit. La cliente, une veuve, vivait avec sa mère. Cette dernière était incapable de s'occuper d'elle-même, n'était pas assez âgée pour recevoir des prestations de la Sécurité de la vieillesse, et, n'ayant jamais travaillé à l'extérieur, n'avait pas droit au RPC. Elle ne recevait qu'une mince rente de conjoint survivant du RPC. La cliente a appris qu'elle pouvait demander le crédit de l'équivalent de conjoint pour sa mère. Personne ne lui avait suggéré cette possibilité auparavant.

Les clients croient souvent qu'ils ne peuvent demander le crédit pour un enfant qui ne vit pas avec eux pendant toute l'année. Cependant, comme le prévoit la Loi, et comme l'a confirmé l'arrêt Barefoot, la personne doit être à la charge du contribuable au cours de l'année, non pas tout au long de celle-ci. Il a fallu l'ingéniosité et la persévérance d'une personne pour illustrer les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier de nombreuses autres.

[ Haut de la page ]

Veuillez mettre à jour votre navigateur

Les éléments graphiques du site ne sont visibles qu'au moyen d'un navigateur graphique qui accepte les standards du Web, mais son contenu est visible peu importe le navigateur ou l'appareil utilisé pour naviguer sur Internet.