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Les frais de représentation 

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La fiscalité

Les frais de représentation

La déduction de la moitié des frais de représentation devrait-elle s'appliquer aussi aux frais de transport correspondants?

 

Un de mes clients détient un abonnement aux matchs des Canucks de Vancouver, mais il n'y assiste jamais. En effet, il donne toujours ses billets à ses clients. Comme vous le savez tous, en vertu du paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, seulement 50 % du coût des aliments, des boissons ou des divertissements est déductible. On estime que des activités comme des repas et des événements sportifs comportent un élément personnel. Mais pourquoi mon client doit-il ne déduire que 50 % du coût de ses billets s'il ne les utilise pas personnellement? La règle générale comporte évidemment des exceptions, ce qui sème la confusion.

Comme le paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-518R inclut le coût des billets d'événements sportifs dans les frais de divertissement assujettis au plafond de 50 %, il ne semble pas y avoir d'exception pour mon client. Mais, selon le libellé exact du paragraphe 67.1(1), il est question de « divertissements pris par des personnes » [...] (C'est nous qui soulignons.) Dans T. Evans Electric Ltd. c. Sa Majesté la Reine [Cour canadienne de l'impôt; 2002-659(GST)I; 2002-660(IT)I], la Cour a dû déterminer ce que l'on entendait par cette expression.

En 1990, T. Evans Electric Ltd., un entrepreneur en électricité, avait soumissionné des contrats dans des régions éloignées du Nord accessibles par avion seulement. Pour pouvoir effectuer le travail, l'entreprise avait acheté un avion Cessna 180B. Evans Electric n'a pas obtenu les contrats, mais elle a tout de même gardé l'appareil. L'un des actionnaires de la société était pilote, et l'entreprise utilisait l'avion pour emmener des clients à la pêche dans des lacs du Nord. Ces voyages constituaient des occasions idéales de discuter d'affaires. L'actionnaire utilisait également l'avion pour faire des voyages personnels avec sa famille.

La société avait déduit toutes les dépenses associées à l'appareil, mais elle en avait attribué une partie pour usage personnel à l'actionnaire à la fin de l'exercice. La société avait déduit le reste comme frais associés aux excursions de pêche. En 1997, en 1998 et en 1999, elle avait déduit des frais d'utilisation de 3 523 $, de 15 775 $ et de 4 126 $ respectivement ainsi que des montants de 2 018 $ en 1997, de 1 513 $ en 1998 et de 1 135 $ en 1999 au titre de la déduction pour amortissement. Le ministère a refusé la moitié des dépenses déduites, au motif qu'elles faisaient partie des frais de représentation. La société en a appelé de la décision devant la Cour canadienne de l'impôt.

Prendre son parti

Evans Electric a argué que le coût du vol ne faisait pas partie du divertissement, pas plus qu'il ne pouvait être considéré comme agréable. La Couronne estimait que les amusements commençaient dès l'embarquement à bord de l'avion et non à l'arrivée au lac. Elle renvoyait aux termes qui clarifient « divertissements pris par des personnes » au paragraphe 18 de l'IT-518R : « Il s'agit uniquement de personnes qui participent à un événement ou qui bénéficient d'un service. » Elle avançait que les frais de transport étaient implicitement couverts par ce libellé.

En accueillant l'appel, la Cour a décidé que les frais de transport ne faisaient pas partie du divertissement. Contrairement à l'argument de la Couronne, le juge a déterminé que les frais de transport sont expressément exclus du libellé de l'IT-518R. Il a cité une croisière à titre d'exemple, en faisant remarquer que le bulletin d'interprétation renvoie au coût de la croisière et non aux coûts à engager pour se rendre au bateau. Selon le juge,

« L'événement récréatif en cause est la pêche. Certaines personnes peuvent trouver agréable de voler dans un petit Cessna bruyant pour aller à la pêche, mais ce n'est probablement pas l'opinion de la majorité. Même si l'on prête une signification large à l'expression " pris par des personnes " dans la mesure où elle se rapporte à l'aspect divertissant de l'activité de pêche, je ne crois pas qu'elle couvre les frais d'utilisation d'un avion qui vous amène à la pêche. La pêche commence quand vous arrivez au lac. Ce n'est pas le vol qui constitue le divertissement ou l'événement récréatif, mais la pêche elle-même. » [traduction]

Le jugement revenait donc essentiellement à déterminer à quel moment le divertissement commençait. Il est évident que le juge ne croyait pas que le vol faisait partie de l'aspect récréatif de l'activité. Le jugement aurait-il été différent si Evans Electric avait utilisé un hélicoptère luxueux avec service de repas et boissons à bord? Non, si l'on se fie à la déclaration du tribunal selon laquelle le divertissement n'inclut pas les frais de transport pour se rendre à l'endroit où se déroule l'activité ou en revenir.

À l'instance, Evans Electric avait suggéré que, si le coût du voyage faisait partie du divertissement, on devrait aussi imposer la limitation de 50 % aux frais d'utilisation d'une automobile lorsqu'on conduisait un client au restaurant. Si tel n'est pas le cas pour l'automobile, pourquoi la situation devrait-elle être différente pour un avion? J'espère que cette analogie n'a pas donné au législateur des idées pour changer la loi et inclure les frais de transport dans les activités récréatives. Imaginez le cauchemar administratif s'il fallait déterminer ce qui constitue un divertissement de ce qui ne l'est pas. Du pur délire!

Affaires ou agrément?

Le plafonnement de la déduction des frais de représentation confirme l'opinion selon laquelle les contribuables canadiens sont quelque peu réticents à subventionner les activités récréatives d'autrui. Ce point de vue repose peut-être sur l'idée erronée que travail ne doit jamais être synonyme de plaisir, ou encore sur une perception largement répandue selon laquelle les gens d'affaires sont automatiquement corrompus. Je ne suis pas d'accord.

J'ai aussi des idées arrêtées sur l'alinéa 18(1)l), qui interdit complètement la déduction des frais d'utilisation d'un bateau de plaisance, d'un chalet ou d'un terrain de golf. J'ai des clients qui utilisent régulièrement leur bateau pour rencontrer des clients et des employés. Dans le cadre de son travail, un ancien client utilisait son bateau pour visiter des villages côtiers de la Colombie-Britannique, dont un grand nombre n'étaient accessibles que par avion ou par bateau. Il exerçait son travail de représentant commercial à bord du bateau, et pourtant, l'alinéa 18(1)l) l'empêchait de déduire les frais associés à l'utilisation de son bateau. Si on tient compte du fait que les frais d'avion ou de véhicule seraient déductibles, la situation est absurde. Il y a des gens qui abusent des déductions, certes, mais c'est le cas de toute dépense déductible. Et comptez sur l'Agence pour découvrir les abus. Nul doute qu'elle pourrait faire de même avec les bateaux de plaisance, les chalets ou les terrains de golf.

Un peu de sérieux

Si je reviens à mon client et à ses billets des Canucks, selon le libellé de l'IT-518R, mon client pourrait avoir une défense valable puisqu'il n'assiste pas personnellement aux matchs. Comme on l'a déjà dit, le bulletin indique que les divertissements pris par des personnes s'entendent « uniquement de personnes qui participent à un événement ou qui bénéficient d'un service ». Mais devrais-je lui conseiller d'amener l'Agence devant les tribunaux? Après tout, le ministère le forcera sans nul doute à déduire le prix intégral des billets. Mais là encore, compte tenu des piètres résultats qu'a connus l'équipe pendant de nombreuses saisons, peut-êtrepourrait-il faire valoir que le plaisir ne commence que lorsque l'arbitre siffle la fin de la partie.

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