Stratégie fiscale
Définition de handicap
Le ministère commence lentement à prendre note des changements recommandés aux règles restrictives sur le crédit d'imp ôt pour personnes handicapées.
TIRÉ DU NUMÉRO : SEPT.-OCT. 2003 | PAR DAVID NOLKE
L'an dernier, la presse a beaucoup parlé du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH), non pas à cause de l'importante échappatoire qu'il représente pour les contribuables, mais plutôt pour la question fondamentale de ce qui constitue une façon juste et humanitaire de déterminer ce qu'est un handicap. Comme l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) doit appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour tous les Canadiens, elle doit clairement définir tous les traitements préférentiels.
L'Agence n'est généralement pas là pour être juste et faire preuve de compassion; elle doit plutôt interpréter la loi et examiner les faits pour appliquer et faire respecter la Loi. Évidemment, certains employés de l'Agence sont plus compréhensifs que d'autres. Cependant, si les faits ne justifient pas l'octroi d'un crédit d'impôt, celui-ci sera généralement refusé par l'Agence, tandis que le fardeau de la preuve est placé sur le contribuable.
Admissibilité
Pour avoir droit au CIPH, tel qu'il est décrit à l'article 118.3 de la Loi, un particulier doit avoir « une déficience mentale ou physique grave et prolongée ». Selon l'Agence, une déficience prolongée doit durer au moins 12 mois consécutifs. La capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne doit être limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de certains soins thérapeutiques. La déficience doit aussi être attestée par un professionnel de la santé approprié.
Selon le paragraphe 118.4(1), les activités courantes de la vie quotidienne sont les suivantes :
- la perception, la réflexion et la mémoire;
- le fait de s'alimenter et de s'habiller;
- le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance;
- le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance;
- les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale;
- le fait de marcher.
Aucune autre activité, incluant le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, ne constitue une activité courante de la vie quotidienne, selon l'Agence. (Voir « La fiscalité », CGA Magazine, janvier-février 2003.)
Selon l'Agence, la capacité d'une personne est limitée de façon marquée si elle est aveugle ou incapable (sans y consacrer un temps excessif) d'accomplir une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne, toujours ou presque toujours (c.-à-d. au moins 90 % du temps). On ne sait pas très bien ce que l'on entend par l'expression « temps excessif ». L'Agence indique qu'elle correspond à consacrer à l'activité plus de temps qu'une personne normale qui n'est pas affligée de la déficience.
Manifestement, une personne pourrait avoir une déficience qui l'empêche de gagner sa vie pleinement et, en fait, être considérée comme étant handicapée à des fins d'assurance, mais elle serait toujours inadmissible au CIPH. Tandis qu'une personne doit régulièrement être incapable d'occuper un emploi lucratif pour avoir droit à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, le CIPH exige un niveau d'incapacité nettement supérieur. Le libellé des dispositions sur ce crédit d'impôt est nettement restrictif et il met assurément les coffres de l'État à l'abri du chapardage pratiqué par les personnes handicapées. Malheureusement, la Loi ne laisse aucune place à l'application d'un jugement humanitaire.
Si un particulier a droit à ce crédit d'impôt, le montant admissible est déterminé par la multiplication du taux d'impôt le moins élevé des particuliers par 6 180 $ (2002). Pour un adulte qui demande le crédit sur sa déclaration de revenus de 2002, le montant du crédit s'établit à 988,80 $. Comme le crédit entre dans le calcul de l'impôt fédéral de base, dans la plupart des cas, il réduira également quelque peu l'impôt provincial. Le montant n'est peut-être pas important, mais il peut cependant représenter beaucoup pour une personne dont la capacité de gagner sa vie est limitée par un handicap. L'accès au crédit devrait être facilité pour les personnes qui ont vu leur capacité de gagner leur vie diminuer.
Des changements
Les règles sur le CIPH sont extrêmement détaillées et, pourtant, elles font toujours l'objet d'interprétation par les tribunaux.
Dans Sharon Watkin c. la Reine [2002 DTC 2132], la demande de crédit d'impôt avait été refusée, au départ, car la contribuable ne souffrait pas d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée, et sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne n'était pas limitée de façon marquée. Le tribunal a accueilli l'appel de la contribuable en faisant remarquer que les tribunaux avaient souvent fait preuve d'une certaine compassion dans les appels de ce genre. Dans cette cause en particulier, même si aucune activité de la vie quotidienne n'était limitée de façon marquée, la somme des incapacités de la contribuable à accomplir plusieurs activités courantes de la vie quotidienne entraînait une déficience équivalente. Selon le tribunal, si l'on veut que soit atteint l'objet visé par le législateur, à savoir assurer aux personnes handicapées une certaine forme d'allégement pour tenir compte des difficultés accrues que leur pose leur handicap, on doit interpréter la disposition concernée de façon humaine et avec compassion.
Le 11 décembre 2002, le Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées a déposé un rapport à la Chambre des communes, dans lequel il formule sept recommandations :
- Le ministère des Finances doit faire un examen complet et exhaustif des critères d'admissibilité au CIPH de concert avec des représentants de groupes de personnes handicapées et des praticiens de la santé avant de proposer des modifications.
- Après ces consultations, le ministère des Finances doit définir les notions de « limitation marquée » et « toujours ou presque toujours » dans le contexte de chacune des activités courantes de la vie quotidienne. L'application stricte de la règle administrative des 90 % aux fins de l'expression « toujours ou presque toujours » n'est pas appropriée. De plus, la description du terme « prolongé » à l'alinéa 118.4(1) a) comme étant une période continue de 12 mois est trop restrictive pour certains types de handicaps importants et récurrents.
- La liste des activités courantes de la vie quotidienne de l'alinéa 118.4(1)c) devrait inclure la « respiration ». Les expressions « la perception, la réflexion et la mémoire » et « le fait de s'alimenter et de s'habiller » des sous-alinéas 118.4(1)c)(i) et (ii), respectivement, devraient être changées pour « la perception, la réflexion ou la mémoire » et « le fait de s'alimenter ou de s'habiller ». De plus, la description des troubles de la parole et de l'ouïe aux sous-alinéas 188.4(1)c)(iii) et (iv) devrait être modifiée pour mieux refléter la réalité quotidienne des personnes handicapées.
- Le formulaire T2201 (certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées) devrait être réaménagé pour donner plus d'espace au diagnostic du médecin. Il pourrait être nécessaire d'avoir des formulaires différents pour différents types de handicaps.
- Si une demande de CIPH est refusée, l'Agence devrait fournir au requérant une explication écrite des raisons du refus et de la procédure d'appel.
- Le gouvernement devrait présenter un plan d'action au comité d'ici le 1er septembre 2003 sur les modifications législatives et administratives touchant les personnes handicapées. Des discussions publiques sur de tels changements devraient porter sur la combinaison du CIPH au crédit d'impôt pour frais médicaux, et l'établissement d'un régime enregistré pour les enfants handicapés qui ont besoin d'une aide financière pour vivre.
- Le gouvernement devrait envisager de faire du CIPH un crédit remboursable pour les familles comptant des enfants lourdement handicapés.
C'était la cinquième fois en dix ans qu'un comité de la Chambre des communes ou un groupe de travail ministériel recommandait des changements aux politiques et à l'application des règles concernant les personnes handicapées. Certaines des recommandations ont été retenues. Ainsi, le budget fédéral de 2003 modifie le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) de la Loi, en remplaçant l'expression « le fait de s'habiller et de s'alimenter » par « le fait de s'habiller ou de s'alimenter ». Le budget prévoit également l'instauration d'une prestation de 1 600 $ pour enfants handicapés, qui sera versée aux familles qui satisfont à un critère fondé sur le revenu, dans la mesure où l'enfant est également admissible au CIPH.
Aucune autre demande du comité permanent n'a cependant été retenue.
Question de bureaucratie
La question des crédits d'impôt pour personnes handicapées semble être épineuse, mais le bon sens commence à faire son chemin dans cette bureaucratie étouffante. Les personnes handicapées ont de la difficulté à faire valoir leurs droits. Et elles ne disposent généralement pas des fonds nécessaires pour embaucher un avocat. Pourtant, celles qui vont en cour sont souvent récompensées.
Le ministre des Finances devrait faire ce qu'il a évité de faire jusqu'à maintenant, à savoir lier le CIPH à la condition physique ou mentale d'une personne, attestée par un médecin, plutôt que d'essayer de déterminer le degré de souffrance d'une personne avant de lui accorder un allégement fiscal.
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David Nolke, FCGA, est propriétaire du cabinet Nolke & Co., CGA, de Calgary, et président d'Integrated Business Advisory Services Inc., qui offre des services de consultation en fiscalité et en gestion à l'industrie, au gouvernement et à d'autres professionnels. Courriel : dgn@shawbiz.ca.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par CGA-Canada. Courriel : jtmc@jthomasmccallum.com.
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