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Déterminer la résidence 

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La fiscalité

Déterminer la résidence

Faute de critères décisifs, les CGA se trouvent dans une zone d'incertitude lorsqu'ils doivent déterminer la résidence de quelqu'un.

 

Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais pour moi, les règles relatives à la résidence sont très embêtantes. Et pour couronner le tout, on sollicite souvent mon opinion sur la résidence d'un client. Certes, la Cour suprême du Canada (CSC) s'est déjà prononcée sur la question dans l'arrêt clé Thomson c. Ministre du revenu national, mais c'était en 1945. Il y a presque 60 ans! L'arrêt Thomsonest-il toujours pertinent? Dans l'affaire Pamela Allchin (appelante) c. Sa Majesté la Reine (intimée) [2003 TCC 476], la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a soutenu que les critères établis dans l'arrêt Thomson demeurent valides pour déterminer la résidence d'une personne.

Revenons brièvement sur ces deux affaires. Dans Thomson, l'appelant était propriétaire d'une maison au Nouveau-Brunswick qu'il occupait pendant les mois d'été. Il veillait bien à ne pas y résider plus de 183 jours pour éviter d'être imposé à titre de résident canadien. La CSC ne s'est toutefois pas limitée au critère des 183 jours et a insisté sur le caractère permanent de la maison. Le juge Rand estimait que East Riverside était véritablement la maison du contribuable et que la question du nombre de jours en soi n'avait pas d'incidence. Le juge Kellock a ajouté ce qui suit :

[traduction non officielle]
« Il n'y a aucune différence entre l'usage que fait le contribuable de sa maison au Canada et celle de l'une ou l'autre de ses deux maisons aux États-Unis. La nature des trois habitations est essentiellement identique, et le contribuable les considère toutes comme "sa maison". Ce dernier réside dans chacune dans le cours normal et habituel de sa vie. Il n'y a aucune différence dans la qualité de l'occupation, bien que le contribuable puisse occuper et occupe effectivement chacune de ses maisons à des périodes différentes de l'année. »

Dans Allchin, l'appelante était infirmière au Metropolitan General Hospital de Windsor (Ontario), en 1991, lorsqu'elle a démissionné pour chercher un emploi aux États-Unis.Entre-temps, elle a poursuivi ses études dans une école du Michigan. Elle a trouvé un emploi en septembre 1992 auprès de Repak Surgical Enterprises Inc. et y est demeurée jusqu'en janvier 1996. Elle a alors été embauchée par Johnson & Johnson. Les deux emplois exigeaient qu'elle voyage et travaille aux États-Unis pour y vendre des fournitures pour hôpitaux. Elle est revenue au Canada en 1997.

Mme Allchin se considérait comme étant non-résidente du Canada de 1993 à 1995 et n'a donc pas déclaré son revenu mondial au fisc pour ces années. Estimant qu'elle résidait au Canada, le ministre du Revenu a établi des avis de cotisation pour 1993, 1994 et 1995. En plus des impôts, le ministre a également calculé des pénalités pour faute lourde, conformément au paragraphe 163(2). Mme Allchin en a appelé devant la CCI.

Les arguments de l'appelante étaient les suivants :

  • elle avait une résidence aux États-Unis à tout moment pendant les années en cause;
  • le gouvernement américain lui avait remis une carte verte, qui lui permettait de travailler aux États-Unis;
  • elle exerçait son emploi exclusivement aux États-Unis et elle devait se rendre dans différentes parties du pays;
  • elle possédait un compte bancaire aux États-Unis;
  • les adresses figurant sur ses cartes de crédit se trouvaient aux États-Unis.

Pour sa part, le ministre prétendait ce qui suit au sujet de l'appelante :

  • au cours des années d'emploi de Mme Allchin aux États-Unis, son mari et ses enfants sont demeurés à Windsor, et elle visitait sa famille fréquemment;
  • ses résidences aux États-Unis étaient une chambre dans la maison de son cousin et une autre dans le condo d'un ami. Elle n'avait pas de bail pour ces deux chambres et ne payait pas de loyer. Elle vivait, une partie du temps, sur son bateau dans une marina du Michigan aux États-Unis, mais sur le bail, elle avait inscrit que sa résidence se trouvait à Windsor en Ontario;
  • ses adresses postales aux États-Unis correspondaient à des cases postales à Détroit et à Allen Park, au Michigan;
  • elle n'utilisait son compte bancaire américain que pour de menues dépenses et envoyait la majeure partie de son argent à son mari au Canada;
  • elle n'a annulé sa couverture d'assurance-maladie en Ontario qu'en 1996 et a conservé son permis de conduire de l'Ontario jusqu'en 1995;
  • elle a continué à consulter son médecin et son dentiste à Windsor;
  • en 1995, son mari a acheté une nouvelle maison dans la région de Windsor. Il a enregistré la maison à son nom et à celui de l'appelante, et a signé une déclaration selon laquelle celle-ci résidait au Canada;
  • elle est demeurée membre active du Windsor Yacht Club pendant sa période d'emploi aux États-Unis, plutôt que d'opter pour l'abonnement « extérieur » offert par le club.

La Cour a cité les faits précédents pour conclure que les liens de l'appelante avec les États-Unis ne présentaient pas un caractère suffisamment permanent pour permettre à la contribuable de prétendre qu'elle avait rompu ses liens avec le Canada. Ces liens étaient temporaires, et même si elle avait voulu rompre ses liens avec le Canada, elle ne l'avait pas fait de façon appropriée. Elle entretenait effectivement des liens permanents importants avec le Canada. L'occupation d'une chambre et l'utilisation de cases postales comme adresses postales n'établissaient pas une résidence permanente.

La Cour a maintenu que Mme Allchin était résidente du Canada en 1993, en 1994 et en 1995, et a donc rejeté l'appel. Elle a toutefois conclu que Mme Allchin croyait honnêtement qu'elle était non-résidente, et que sa méthode de production de déclarations ne constituait pas une faute lourde.

En rejetant l'appel, la CCI a paraphrasé les commentaires du juge Rand pour conclure que lorsque l'appelante se trouvait dans la maison familiale à Windsor, elle était dans son domicile personnel. Autrement dit, le temps passé aux États-Unis n'avait aucune incidence sur le fait que sa résidence permanente se trouvait au Canada.

Comme je l'ai dit au début, il m'est difficile de déterminer la résidence d'une personne. Il n'y a pas de formule toute faite; chaque cas est différent. Il faut répondre à de nombreuses questions, et aucun élément n'est en soi déterminant. C'est plutôt la prépondérance des faits qui est déterminante. C'est ce que le juge Rand a dit en ces termes dans Thomson :

[traduction non officielle]
« Les différentes composantes de temps, d'objet, d'intention, de continuité et autres circonstances pertinentes montrent, à mon avis, que dans le langage ordinaire, le terme "résider" ne s'entend pas d'éléments invariables qui doivent tous être présents dans tous les cas. Il est tout à fait impossible de donner une définition précise et exhaustive du terme. C'est une notion qui varie grandement, et ses nombreuses nuances varient non seulement dans les contextes propres à différentes questions, mais également dans des aspects différents de la même question. »

Quand quelqu'un me demande comment cesser d'être résident du Canada, je commence par lui dire de se départir complètement de toutes ses possessions canadiennes. On peut alors passer à des situations hypothétiques du type « et si je gardais un compte bancaire au Canada? » ou encore « et si je demeurais propriétaire de ma maison au Canada? ». À la fin, je réponds habituellement par un « peut-être » révélateur, ce qui m'exaspère.

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