Stratégie fiscale
Conventions entre actionnaires
Conséquences fiscales des conventions entre actionnaires
TIRÉ DU NUMÉRO : JUILL.-AOÛT 2004 | PAR FRANCINE ST-ONGE
Lorsque les actions d’une société privée sont détenues par plus d’un actionnaire, il est essentiel que ces actionnaires encadrent leur relation dans une convention entre actionnaires. Cette convention prévoit généralement le mode de gestion des activités de la société, par exemple en exigeant que les décisions soient prises à l’unanimité dans certains cas. Cette convention traite aussi d’autres aspects comme les conflits entre actionnaires, le retrait ou le décès d’un actionnaire. Du point de vue juridique, il y a peu de restrictions à ce qui peut être prévu dans la convention. Toutefois, certaines clauses peuvent avoir des conséquences fiscales importantes. En voici quelques-unes qui peuvent causer des problèmes.
Droit de veto ou restrictions des pouvoirs du Conseil d’administration
Un actionnaire minoritaire qui désire accroître la protection de ses intérêts — c’est souvent le cas d’une société à capital de risque — peut exiger d’avoir un certain contrôle sur les opérations de la société. Le niveau de contrôle accordé et la méthode utilisée pourront dans certains cas faire en sorte que l’actionnaire minoritaire aura le contrôle de droit (de jure) ou le contrôle de fait (de facto) de la société. Par exemple, lorsque l’actionnaire minoritaire se voit accorder le droit de choisir la majorité des membres du Conseil d’administration ou a un droit de veto sur des décisions importantes qui relèvent normalement du Conseil d’administration, il pourrait être considéré comme ayant le contrôle de droit si ces pouvoirs sont accordés dans une « convention unanime entre actionnaires », au sens du droit des sociétés applicable. Par contre, il pourrait être considéré comme ayant uniquement le contrôle de fait si la convention entre actionnaires ne répond pas aux critères d’une « convention unanime entre actionnaires ».
Rappelons que la notion de contrôle est importante aux fins de plusieurs dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), entre autres :
- les sociétés associées — contrôle de droit et contrôle de fait;
- les personnes liées — contrôle de droit;
- les sociétés privées sous contrôle canadien — contrôle de droit et contrôle de fait.
Clause d’achat-vente
Lorsqu’une convention entre actionnaires, unanime ou non, prévoit qu’un actionnaire a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir les actions d’un autre actionnaire ou d’obliger la société à racheter ou à acheter les actions d’un autre actionnaire dans des circonstances autres que le décès, la faillite ou l’invalidité permanente d’un particulier, l’actionnaire est réputé être le propriétaire des actions qu’il a le droit d’acquérir ou est réputé occuper la même position relativement au contrôle que si les actions avaient été achetées ou rachetées en vertu de l’alinéa 251(5)b) et du paragraphe 256(1.4) de la LIR. Ainsi, si la convention prévoit un droit ou une obligation de vendre ou d’acheter dans le cas de retraite, de fraude ou de cessation d’emploi, ce droit peut créer des liens de dépendance ou d’association non désirés.
L’Agence du revenu du Canada précise, dans le Bulletin d’interprétation IT64R4, au paragraphe 37, que la présomption de détention d’actions ne s’applique toutefois pas à
- un droit de premier refus accordé à un actionnaire, c’est-à-dire une clause qui prévoit qu’un actionnaire qui désire vendre ses actions, les offre d’abord à ses coactionnaires, lesquels ont l’option de les acquérir ou non, et
- une clause d’achat-vente forcée (communément appelée clause shotgun) où un actionnaire offre d’acheter, à un prix donné et selon des termes précis, les actions d’un coactionnaire, lequel a l’obligation d’accepter l’offre ou d’acquérir les actions de l’offrant au même prix et selon les mêmes termes.
Décès
Une des clauses les plus importantes de la convention entre actionnaires est celle qui traite de la marche à suivre en cas de décès d’un actionnaire. Du point de vue fiscal, il y a de nombreux éléments à considérer afin d’en arriver à une structure satisfaisante pour les parties impliquées. Il existe deux scénarios de base lors du décès d’un actionnaire :
- l’achat des actions par le ou les actionnaires survivants, ou
- le rachat ou l’achat de gré à gré, par la société, des actions détenues par la succession de l’actionnaire décédé.
Les conséquences fiscales pour la succession et les actionnaires survivants seront fort différentes selon le scénario choisi. Prenons un exemple simple. Martine est décédée. Avant son décès, elle détenait 40 % des actions de Société A. Ces actions avaient un capital versé (CV) et un prix de base rajusté (PBR) de 4 000 $, et une juste valeur marchande de 604 000 $. Martine et son coactionnaire, Bertrand, dont les actions ont un CV et un PBR rajusté de 6 000 $, avaient signé une convention entre actionnaires en 1998 afin que le survivant demeure seul actionnaire à la suite du décès de l’un d’eux. L’achat des actions de l’actionnaire décédé est financé par une police d’assurance-vie détenue par Société A. Le compte de dividende en capital (CDC) créé lors de l’encaissement du produit de la police d’assurance est égal au prix payé pour les actions. Les taux d’imposition personnels sont de 30 % sur les dividendes et de 45 % sur les autres revenus. Les actions ne sont pas admissibles à la déduction pour gains en capital.
Scénario 1
La convention prévoit que Bertrand achète les actions de la succession à leur valeur marchande.
Conséquences fiscales pour Martine
Gain en capital imposable résultant de la disposition réputée au décès
| 50 % x (604 000 $ – 4 000 $) = |
300 000 $ |
| Impôt (45 %) = |
135 000 $ |
Conséquences fiscales pour la succession
Aucune incidence fiscale, car le PBR des actions pour elle est égal au prix de vente.
Impôt total — Martine et succession
135 000 $
Conséquences fiscales pour Bertrand
Il détient maintenant 100 % des actions de Société A, qui ont un PBR de 610 000 $ (6 000 $ + 604 000 $).
Le produit de la police d’assurance-vie a été encaissé par Société A qui a versé un dividende à même le CDC à Bertrand pour qu’il achète les actions de la succession. Donc, Bertrand n’a aucun impôt à payer sur le dividende qui lui a permis d’acquérir les actions.
Scénario 2
La convention prévoit que Société A achète de gré à gré les actions de la succession à leur valeur marchande — sans utilisation du CDC en faveur de la succession.
Conséquences fiscales pour Martine
Gain en capital imposable résultant de la disposition réputée au décès
| 50 % x (604 000 $ – 4 000 $) = |
300 000 $ |
| Impôt (45 %) = |
135 000 $ |
Conséquences fiscales pour la succession
Dividende réputé
| 604 000 $ – 4 000 $ = |
600 000 $ |
| Impôt (30 %) = |
180 000 $ |
Perte en capital déductible pouvant être reportée à l’encontre du gain de Martine [164(6) LIR]
50 % x [604 000 $ – (604 000 $ – 600 000 $)] =
– 300 000 $
Économie d’impôt résultant de la perte en capital
– 135 000 $
Impôt total — Martine et succession
| 135 000 $ + 180 000 $ – 135 000 $ = |
180 000 $ |
Conséquences fiscales pour Bertrand
Après l’achat de gré à gré des actions de la succession, Bertrand détient 100 % des actions encore en circulation de Société A, mais le PBR des actions sera de 6 000 $. Par ailleurs, Société A a un CDC de 604 000 $ et elle pourra verser à Bertrand des dividendes libres d’impôt pour ce montant dans le futur.
Scénario 3
La convention prévoit que Société A achète de gré à gré les actions de la succession à leur valeur marchande — avec utilisation du CDC en faveur de la succession.
Conséquences fiscales pour Martine
Gain en capital imposable résultant de la
disposition réputée au décès
| 50 % x (604 000 $ – 4 000 $) = |
300 000 $ |
| Impôt (45 %) = |
135 000 $ |
Conséquences fiscales pour la succession
Dividende réputé
| 604 000 $ – 4 000 $ = |
600 000 $ |
Aucun impôt à payer sur le dividende, car il est versé à même le CDC
Perte en capital déductible
50 % x [604 000 $ – (604 000 $ – 600 000 $)] =
– 300 000 $
Limite, selon le paragraphe 112(3.2) de la LIR, de la perte pouvant être reportée à l’encontre du gain de Martine en vertu du paragraphe 164(6) de la LIR
– 150 000 $
Économie d’impôt résultant de la perte en capital
– 67 500 $
Impôt total — Martine et succession
| 135 000 $ – 67 500 $ = |
67 500 $ |
Conséquences fiscales pour Bertrand
Après l’achat de gré à gré des actions de la succession, Bertrand détient 100 % des actions en circulation de Société A, mais le PBR des actions sera de 6 000 $. Par ailleurs, Société A n’a plus de CDC et ne pourra pas verser de dividendes libres d’impôt à Bertrand dans le futur.
Conclusion
Cette simple illustration démontre que le choix de la stratégie peut avoir des conséquences fiscales importantes pour les différentes parties. La situation se complique davantage lorsque les actions sont admissibles à la déduction pour gains en capital, lorsque l’assurance-vie est insuffisante ou lorsque certaines règles transitoires prévues pour des mécanismes en place avant le 26 avril 1995 peuvent s’appliquer.
La rédaction d’une convention entre actionnaires est chose complexe qui devrait toujours faire intervenir le conseiller juridique, le comptable et le fiscaliste de l’entreprise. Il ne faut toutefois pas oublier que la convention entre actionnaires vise d’abord un objectif d’affaires. La fiscalité n’est qu’un des éléments à considérer lors du choix de la structure choisie.
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Francine St-Onge, B.A.A., B.C.L., LL.B., FCGA, exerce le droit fiscal et le droit des affaires à Sutton (Québec). Elle est coauteure du cours Fiscalité 2 de CGA-Canada.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par CGA-Canada. Courriel : jtmc@jthomasmccallum.com.
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