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Question d'interprétation 

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La fiscalité

Question d'interprétation

Deux causes semblables sur les pensions alimentaires, mais deux résultats très différents.

 

En 1997, les règles sur la déduction des pensions alimentaires et leur inclusion dans le revenu ont été modifiées pour les ordonnances du tribunal ou les accords postérieurs au 30 avril 1997. En vertu des « nouvelles » règles de 1997, la pension alimentaire pour enfants n'est ni imposable pour le bénéficiaire, ni déductible par le payeur. La pension versée à un ex-conjoint demeure déductible par le payeur et imposable pour le bénéficiaire si elle ne constitue pas une pension alimentaire pour enfants. Sauf si l'accord le prévoit expressément, la pension alimentaire est considérée comme étant versée pour les enfants. Les ordonnances et accords antérieurs au 1er mai 1997 continuent d'être régis par l'ancienne loi. Cependant, si un accord existant a été modifié de quelque façon après le 30  avril 1997, les nouvelles règles s'appliquent au « nouvel » accord.

Le calcul du montant de la pension alimentaire qui doit être inclus dans le revenu est décrit à l'alinéa 56(1)b), et le calcul correspondant pour déduire ce montant du revenu, à l'alinéa 60b). Le montant inclus dans le revenu et déductible de celui-ci est déterminé au moyen de la formule suivante : A – (B + C)

A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Les deux mots clés de la formule se trouvent dans la définition de « B ». Le terme « date d'exécution » est très important lorsque des changements sont apportés à une ordonnance ou à un accord antérieur à 1997. C'est la question qui a été à soulevée dans Charles W. Miller (appelant) c. Sa Majesté la Reine (intimée); Cour canadienne de l'impôt [2003-1052 (IT) I] dans 2003 TCC 603.

M. Miller et son épouse avaient divorcé en 1985. Selon le jugement de divorce, M. Miller devait verser une pension alimentaire de 200 $ par mois par enfant pour les trois enfants issus du mariage. Il avait effectué les paiements jusqu'en 1996. Son ex-épouse avait alors demandé une augmentation de la pension alimentaire pour enfants. Le 15 novembre 1996, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait décerné une ordonnance qui portait le montant de la pension à 475 $ par enfant, soit un total de 1 425 $ par mois.

En 1999, M. Miller et son ex-épouse avaient présenté conjointement au tribunal une demande d'interruption du paiement de la pension alimentaire pour l'aînée, qui avait alors 22 ans. La Cour avait ordonné à M. Miller de continuer à verser 475 $ par mois pour les deux autres enfants, soit un total de 950 $ par mois. Le changement était entré en vigueur le 5 octobre 1999.

M. Miller avait continué à déduire les versements de pension alimentaire en 1999, en 2000 et en 2001. L'Agence des douanes et du revenu du Canada avait refusé les déductions au motif que le changement apporté à l'accord le 5 octobre 1999 constituait un nouvel accord dont la date d'exécution était le 5 octobre 1999. M. Miller en avait appelé de la décision devant la Cour canadienne de l'impôt, selon la procédure informelle.

La Cour devait simplement déterminer si l'ordonnance de 1999 créait une date d'exécution au sens du paragraphe 56.1(4), qui se lit comme suit :

« date d'exécution » — « date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :
a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;
b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,
(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,
(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,
(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

Comme l'ordonnance originale était antérieure au 1er mai 1997, l'alinéa b) de la définition s'appliquait. Après examen des sous-alinéas 56.1(4)b)(i) à (iv), la Cour a jugé que seulement deux d'entre eux étaient applicables, à savoir les sous-alinéas b)(ii) et (iii). Dans l'affaire Miller, l'ordonnance avait été modifiée après avril 1997 et elle avait changé le montant total de la pension alimentaire pour enfants payable. Selon le juge, aucun changement n'avait été apporté en vertu du sous-alinéa 56.1(4)b)(ii), car le montant par enfant n'avait pas été modifié. Le juge a estimé que le sous-alinéa ne s'appliquait que si le montant par enfant changeait et qu'il n'y a donc pas de date d'exécution relativement aux montants versés par M. Miller en 1999, en 2000 et en 2001.

La Cour a ensuite cité le jugement rendu dans Kovarik c. la Reine, (2001) CTC 2503, une affaire à peu près identique, dans laquelle le juge Bowman avait conclu que même si l'obligation pour un enfant demeurait identique, le montant total changeait. Dans cette cause, le juge avait rejeté l'appel de M. Kovarik. Cependant, dans l'affaire Miller, il semble que le juge ait complètement ignoré le fait que le montant total de la pension avait changé, et il a accueilli l'appel.

Ce jugement me laisse assez perplexe. Le juge Mogan cite le sous-alinéa 56.1(4)b)(iii), mais il ne fait aucunement mention de son incidence sur son jugement. En fait, il s'intéresse exclusivement au sous-alinéa 56.1(4)b)(ii), même après avoir cité la décision du juge Bowman dans l'affaire Kovarik. À mon humble avis, le juge Mogan a tout simplement interprété les dispositions comme si elles s'appliquaient au montant versé pour chaque enfant et non au versement total. Je crois que c'est bien ce qu'il dit aux paragraphes 14 et 15 du jugement :

[Traduction non officielle] [14] Je ne suis pas porté à croire que l'interprétation du sous-alinéa 56.1(4)b)(ii) de la définition suppose nécessairement une date d'exécution seulement parce qu'au moins un des enfants n'a plus droit à une pension alimentaire. À mon avis, une date d'exécution n'aurait été établie après avril 1997, en vertu de l'alinéa b)(ii), qu'en cas de changement dans le montant de pension payable par enfant. Lorsque au moins deux enfants ont droit à une pension alimentaire, et que l'un des enfants n'y est plus admissible, notamment à cause de l'âge, de la fin de ses études, du mariage, d'un déménagement, le montant brut que le payeur doit verser au bénéficiaire sera évidemment réduit, mais une telle réduction ne constitue pas, à mon avis, un « changement » dans le montant de la pension alimentaire pour enfants aux fins du sous-alinéa 56.1(4)b)(ii).
[15] Si l'on revient aux faits en l'espèce, la deuxième ordonnance ne modifiait la précédente ordonnance du juge Holmes du seul fait que les versements de pension alimentaire pour Heather cessaient. Par ailleurs, la deuxième ordonnance confirmait que le précédent montant de la pension alimentaire pour enfants (475 $ par mois) était toujours payable pour les deux plus jeunes (Erin et Sarah). À la lumière de ces faits, j'estime que la deuxième ordonnance du 16 décembre 1999 n'établissait pas de « date d'exécution » .

Le juge Bowman a conclu, dans l'affaire Kovarik, qu'il était lié par le libellé du sous-alinéa 56.1(4)b)(iii),« changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur », même si le montant payable par enfant n'avait pas changé. Il semble que le juge Mogan ait été en désaccord avec l'opinion du juge Bowman. (Les deux causes ont été entendues selon la procédure informelle; par conséquent, le juge Mogan n'était pas lié par la décision du juge Bowman.)

Devant ce genre de jugement, je me demande bien s'il existe un élément de la Loi de l'impôt sur le revenu qui ne fait pas l'objet d'interprétations différentes. Si M. Miller m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit de laisser tomber, car le montant total de la pension alimentaire avait changé. J'aurais même trouvé la décision du juge Bowman dans l'affaire Kovarik et je la lui aurais mise sous le nez. J'ai tendance à croire que la plupart des conseillers fiscaux auraient fait la même chose. Heureusement pour M. Miller, il ne m'a pas demandé conseil; il s'est représenté lui-même et a gagné sa cause.

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