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Association et fiducie 

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Stratégie fiscale

Association et fiducie

Répercussions d'une fiducie sur l'association de sociétés.

 

En planification fiscale personnelle et familiale, on a de plus en plus recours à la fiducie pour la détention d'actions des sociétés familiales, principalement en raison de la souplesse de ce véhicule. En effet, lorsqu'une fiducie discrétionnaire détient des actions, il est possible d'attribuer le revenu de dividendes et les gains en capital à la vente éventuelle des actions de manière à réduire la charge fiscale globale de la famille, en tenant compte, évidemment, des règles d'attribution et de l'impôt sur le revenu fractionné, s'il y a lieu. On peut également reporter l'identification des bénéficiaires du capital de la fiducie. Ce dernier aspect est particulièrement intéressant lorsque les parents n'ont pas encore décidé comment les actions détenues par la fiducie seront réparties entre les enfants bénéficiaires de la fiducie au moment de sa liquidation en raison de leur jeune âge ou pour d'autres motifs.

Toutefois, au moment de la constitution d'une fiducie, on oublie souvent l'effet de la détention d'actions par celle-ci sur l'association de sociétés.

Contrôle par la fiducie ou les fiduciaires

Des sociétés sont associées si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Lorsqu'une fiducie détient les actions d'une société, qui contrôle cette société : la fiducie ou ses fiduciaires? Le paragraphe 104(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) précise que la mention d'une fiducie vaut également mention du fiduciaire. Ainsi, lorsqu'une fiducie contrôle une société, cela implique également un contrôle par un ou plusieurs fiduciaires.

Lorsqu'il n'y a qu'un fiduciaire, il est clair que celui-ci a le contrôle de la société. Par contre, s'il y a plusieurs fiduciaires, on devra analyser l'acte constituant la fiducie pour déterminer qui contrôle la société. Par exemple, lorsqu'en vertu de l'acte de fiducie, un fiduciaire a un droit de veto et peut imposer sa volonté aux autres fiduciaires, c'est ce fiduciaire qui détient le contrôle sur les actions. Lorsque les décisions doivent être prises à l'unanimité, l'ensemble des fiduciaires forme un groupe qui contrôle. Lorsque les décisions doivent être prises par la majorité, le contrôle de la société pourra être attribué à n'importe quel groupe majoritaire de fiduciaires.

Le choix du ou des fiduciaires dans le contexte des sociétés associées peut donc être crucial. Examinons un exemple simple. Andrée, l'unique actionnaire de la Société A, est décédée. En vertu de son testament, une fiducie est créée pour la détention des actions de la Société A jusqu'à ce que le plus jeune de ses enfants ait 35 ans. Elle nomme fiduciaire son grand ami Martin, un homme d'affaires averti qui détient 75 % des actions votantes et participantes de la Société X. Si Martin accepte d'agir comme fiduciaire, la Société A et la Société X deviendront associées, car elles seront contrôlées par la même personne.

Deux exceptions sont prévues au sujet du contrôle par le fiduciaire et l'association de sociétés. D'abord, le paragraphe 256(4) de la Loi stipule que deux sociétés contrôlées par le même fiduciaire ou le même groupe de fiduciaires ne seront pas considérées comme étant associées si le ministre est convaincu que les fiducies qui détiennent les actions de ces sociétés

  • n'ont pas été créées par le même particulier ou par des particuliers ayant entre eux un lien de dépendance;
  • ont été créées au décès du constituant.

La seconde exception est énoncée au paragraphe 256(5) de la Loiet s'applique uniquement à un fiduciaire qui est une société. Ainsi, une société agissant comme fiduciaire ne sera pas associée aux sociétés contrôlées par la fiducie qu'elle administre. Cette exception ne s'applique pas si le constituant, à un moment donné de l'année, contrôlait ou était membre d'un groupe lié qui contrôlait la société fiduciaire.

Présomption de détention

L'alinéa 256(1.2)f) de la Loiprécise les règles de présomption de propriété des actions détenues par une fiducie qui doivent aussi être prises en considération pour déterminer si des sociétés sont associées. Ces règles ne changent pas la détention réelle des actions par la fiducie et son contrôle par le fiduciaire, mais elles font en sorte que plusieurs personnes peuvent être considérées comme étant détentrices des mêmes actions simultanément. Cela complique parfois la tâche de déterminer si les sociétés sont associées. Des sociétés peuvent être associées en raison du contrôle exercé par le fiduciaire, et en même temps, d'autres sociétés peuvent être associées en raison des règles de présomption de propriété.

En règle générale, les règles de présomption de propriété des actions détenues par la fiducie sont les suivantes :

  • chaque bénéficiaire du revenu et du capital dont la part du revenu ou du capital est discrétionnaire est réputé être propriétaire de la totalité des actions détenues par la fiducie;
  • chaque bénéficiaire du revenu ou du capital dont la part n'est pas discrétionnaire est réputé détenir une partie des actions proportionnelle à la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire à la fiducie par rapport à la juste valeur marchande de tous les droits des bénéficiaires à la fiducie.

On constate, dans le cas des fiducies discrétionnaires, que plusieurs personnes sont réputées être propriétaires des mêmes actions en même temps. De plus, chaque personne est réputée détenir la totalité des actions. Cette présomption peut faire en sorte que des sociétés deviennent associées alors qu'elles ne l'auraient pas été si la fiducie n'avait pas été discrétionnaire. Par exemple, la fiducie familiale discrétionnaire Levert, dont les bénéficiaires sont M. et M me Levert et leurs quatre enfants, détient toutes les actions de la Société 1. D'autre part, Marie, une des enfants, détient la totalité des actions d'une autre société, la Société 2. Comme la fiducie Levert est discrétionnaire, Marie est réputée détenir la totalité des actions de la Société 1 et, conséquemment, les Société 1 et Société 2 sont associées. Si la fiducie Levert, au lieu d'être discrétionnaire, avait prévu une part fixe, inférieure à 25 % du revenu et du capital de la fiducie pour Marie, cette dernière aurait été réputée détenir moins de 25 % des actions de la Société 1, et les sociétés n'auraient pas été associées.

Une règle spéciale s'applique à une fiducie testamentaire dont les modalités stipulent qu'une ou plusieurs personnes ont droit à la totalité du revenu annuel avant le décès de l'un d'entre eux ou du dernier d'entre eux et que personne, autre que ces bénéficiaires du revenu, ne peut autrement bénéficier du revenu ou du capital de la fiducie avant la date du décès. Avant la date du décès, seuls les bénéficiaires du revenu sont réputés être propriétaires des actions de la fiducie. Lorsque la part d'un bénéficiaire du revenu est discrétionnaire, il est réputé détenir la totalité des actions. Lorsque la part d'un bénéficiaire est fixe, il est réputé détenir une partie des actions proportionnelle à la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire. Après la date du décès, c'est la règle générale vue précédemment qui s'applique.

Lorsque la fiducie est visée par la règle d'attribution du paragraphe 75(2) de la Loi, une présomption additionnelle de propriété existe. La personne de qui la fiducie a acquis des biens dans les circonstances visées par le paragraphe 75(2) est aussi réputée être propriétaire de la totalité des actions détenues par la fiducie.

En plus des règles de présomption de propriété des actions d'une fiducie stipulées à l'alinéa 256(1.2)f), il ne faut pas oublier le paragraphe 256(1.3), qui prévoit que les parents sont réputés être propriétaires des actions détenues par leur enfant mineur, sauf si, dans les faits, l'enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l'influence de son père ou de sa mère. L'effet de la combinaison de ces règles de présomption peut être illustré par l'exemple qui suit. Julien est divorcé et a trois enfants, dont un est mineur. Il constitue une fiducie discrétionnaire dont ses enfants et lui sont bénéficiaires. La fiducie détient la totalité des actions émises de la Société B. Adélie, l'ex-conjointe de Julien et la mère de ses trois enfants, est pour sa part l'unique actionnaire de la Société Z, société qu'elle a fondée après son divorce. Puisque la fiducie est discrétionnaire, chacun des bénéficiaires de la fiducie est réputé être propriétaire de la totalité des actions de la Société B détenues par la fiducie. Ainsi, l'enfant mineur est réputé être propriétaire de la totalité des actions de la Société B. Puisque l'enfant est mineur, Julien et Adélie sont chacun réputés être propriétaires des actions de la Société B. Comme Adélie est propriétaire de la totalité des actions de la Société B et de la Société Z, les sociétés sont associées.

Comme les quelques exemples fournis dans l'article l'illustrent, la mise en place d'une fiducie peut avoir une incidence importante sur l'association de sociétés. Afin d'éviter de mauvaises surprises, on doit porter une attention particulière aux règles des sociétés associées au moment du choix du ou des fiduciaires ainsi qu'au moment de la détermination des droits, discrétionnaires ou fixes, des bénéficiaires.

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