La fiscalité
Matière à réflexion
Dans certains cas, le gouvernement bénéficie des produits de la criminalité. Est-ce acceptable?
TIRÉ DU NUMÉRO : MAI-JUIN 2004 | PAR DON GOODISON
Avez-vous déjà entendu dire que l'argent des criminels n'est pas assujetti à l'impôt? Moi si. Pourtant, il est clairement établi, tant au Canada qu'aux États-Unis, que les profits tirés d'activités illégales sont frappés d'impôt, et ce, au même titre que ceux tirés d'activités commerciales légitimes. L'infâme gangster américain, Al Capone, qui n'a jamais été reconnu coupable de meurtre, de jeu clandestin ni de trafic illicite d'alcool par les tribunaux, mais qui a fini en prison pour évasion fiscale, illustre parfaitement ce constat.
Au Canada, la question de savoir si les criminels devraient pouvoir déduire leurs dépenses des revenus tirés d'activités illégales a soulevé une certaine controverse. Dans l'affaire Toth c. la Reine [2004 TCC 56], la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a dû se prononcer sur la déductibilité de fonds saisis en application du Code criminel du Canada.
M. Toth exploitait une entreprise — un « bureau de placement » connu sous l'appellation Crystal Star — qui, en fait, était une agence d'escorte. En 1999, M. Toth a déclaré un revenu brut de 114 897,35 $ et un revenu net d'entreprise de 37 225 $. En 2003, il a produit une demande de nouvelle cotisation à l'égard de sa déclaration de 1999 dans laquelle il demandait une déduction supplémentaire de 30 000 $ à titre de dépenses. Cette demande faisait suite à une saisie de fonds, effectuée en 2003 par le gouvernement du Québec conformément au Code criminel du Canada, au motif que les fonds étaient des profits de la prostitution. Le ministre du Revenu national a refusé de modifier la déclaration de revenus de M. Toth pour l'année 1999, car il estimait que la saisie de fonds représentait une distribution involontaire du revenu une fois qu'il avait été gagné — un peu, je suppose, comme un dividende.
M. Toth a allégué que le ministre le pénalisait deux fois en refusant la déduction, car il avait payé des impôts et que ce refus était donc injuste. Pour réfuter cette allégation, la Couronne a cité le jugement d'une cause entendue par la CCI en 1997, Neeb c. le Canada, [1997] T.C.J. No 13 (Q.L.) :
La question de l'évitabilité n'est pas en cause en l'espèce. M. Neeb a bel et bien été arrêté, et sa marijuana et son haschisch ont été saisis. Je ne vois pas pourquoi les citoyens canadiens devraient être obligés de compenser la perte d'un trafiquant de drogues par suite d'une confiscation de drogues illicites en lui permettant de déduire le coût de ces drogues, même si ce coût avait été établi. Si l'on accorde à l'intérêt public l'importance qui lui revient en matière de fiscalité, il faut refuser la déduction. [Traduction]
La cour a fait remarquer que l'affaire Neeb avait été entendue et que le jugement avait été rendu avant la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd. c. la Reine, [1999] S.C.R. Vol. 3, 804. Dans cette dernière, la cour a estimé que la déduction des amendes et des pénalités ne s'applique pas à la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle a également soutenu que la déductibilité des frais engagés afin de gagner un revenu d'actes illégaux était clairement établie. En bout de ligne, l'arrêt 65302 British Columbia Ltd. permettait aux contribuables de déduire les amendes et pénalités encourues dans le cours normal de leurs affaires, comme les amendes pour excédent de poids imposées aux transporteurs routiers.
L'appel interjeté par M. Toth a été rejeté, mais non en raison des motifs invoqués par la Couronne. La cour n'a pas pu décider si la perte de 30 000 $ constituait une amende ou une pénalité, mais a estimé qu'il était approprié, en 2003, de déterminer si les 30 000 $ représentaient une dépense déductible. À la fin, la cour n'a pas établi la déductibilité des 30 000 $.
Lorsque la cour a déclaré, dans 65302 British Columbia Ltd., que la déductibilité des dépenses engagées afin de gagner un revenu illicite était clairement établie, elle faisait référence au jugement rendu en 1964 par la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire M.R.N. c. Eldridge, [1964] C.T.C. 545. Mme Eldridge exploitait une entreprise de call-girls à Vancouver au cours des années 1950 et au début des années 1960. Elle avait produit des déclarations dans lesquelles elle avait déduit des dépenses dont la somme et non la déductibilité avait été contestée par le fisc. La cause entendue en 1964 n'avait pas pour but de déterminer si la contribuable pouvait déduire des dépenses engagées en 1959 et en 1960. Elle visait uniquement à établir les montants des dépenses en cause. En ne contestant pas le droit de Mme Eldridge de déduire des dépenses des revenus qu'elle avait gagnés illégalement, le ministère a créé un précédent.
Par ailleurs, selon le Code criminel du Canada, il est illégal de vivre des produits de la criminalité, et les personnes reconnues coupables de le faire risquent de voir leur biens saisis et de se retrouver en prison. On peut toutefois avancer qu'en imposant les produits de la criminalité, le gouvernement profite du crime. Dans le même ordre d'idées, c'est le gouvernement qui touche les produits des biens vendus au plus offrant et qui encaisse l'argent des criminels. Le gouvernement devrait-il être autorisé à bénéficier des produits de la criminalité? Il y a quelques années, un juge de la cour provinciale de la C.-B., Jack McGivern, a affirmé que le gouvernement ne devrait pas le faire, car il se doit d'obéir aux mêmes règles qui régissent les citoyens. Cette décision a provoqué tout un tollé et, bien qu'elle ait très rapidement été annulée par la Cour d'appel de la C.-B., elle a néanmoins donné matière à réflexion.
Loin de moi l'idée de donner l'impression que je sympathise avec les criminels. À preuve, lorsqu'on m'a demandé, il y a longtemps déjà, d'aider quelqu'un dont les fonds avaient été saisis par le fisc, j'ai carrément refusé dès que j'ai su que les fonds provenaient du commerce de la drogue et avaient été saisis dans le cadre d'une descente de police. Que le ministère soit dûment autorisé ou non à confisquer ces fonds, ça m'est égal. Je suis sans pitié devant les gens qui sont impliqués dans des activités criminelles. Peu m'importe ce qui adviendra de leurs biens mal acquis, dans la mesure où ils n'en profitent pas.
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Don Goodison, CFP, FCGA, est associé du cabinet Kemp Harvey Goodison, CGA, à Burnaby (Colombie-Britannique). Courriel : goodison@axionet.com.