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La déductibilité de l'intérêt 

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Stratégie fiscale

La déductibilité de l'intérêt

Dans certaines circonstances, les contribuables peuvent déduire, à titre de dépense d'entreprise, les intérêts qu'ils ont versés sur de l'argent emprunté.

 

Souvent, lorsque les tribunaux se prononcent contre le fisc, le ministère des Finances modifie la loi, et c'est effectivement ce qui s'est produit l'an dernier. Dans le budget fédéral de 2003, le ministère proposait d'apporter des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) afin de clarifier dans quels cas l'intérêt peut être déduit à titre de dépense.

L'affaire Ludco (Entreprises Ludco Ltée, Brian Ludmer, David Ludmer et Cindy Ludmer c. la Reine [2001 DTC 5518]) constitue l'une des causes les plus importantes en ce qui concerne la déductibilité de l'intérêt. La société Ludco avait déduit 6 millions de dollars en intérêts sur de l'argent qu'elle avait emprunté afin d'acheter des actions de sociétés étrangères. Elle avait reçu 600 000 $ en revenu de dividendes et avait par la suite vendu les actions et réalisé un gain en capital de 9,2 millions de dollars. Le fisc avait refusé la déduction des intérêts.

Son appel n'ayant pas été accueilli par la Cour canadienne de l'impôt, la Cour fédérale, division de première instance, et la Cour fédérale d'appel, Ludco en a donc appelé devant la Cour suprême du Canada. Cette dernière a donné gain de cause au contribuable et a soutenu que les frais d'intérêt étaient déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la LIR.

Selon le sous-alinéa 20(1)c)(i), l'argent emprunté doit être utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Les tribunaux ont dû déterminer s'il fallait voir dans le terme « utilisé » l'utilisation initiale ou l'utilisation actuelle. Dans plusieurs causes, la plupart entendues par la Cour suprême, on a retenu la seconde interprétation.

Ainsi, les contribuables doivent prouver qu'il existe un lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle. Par exemple, si un contribuable emprunte pour acheter une résidence personnelle, en règle générale, les intérêts ne sont pas déductibles, car les sommes empruntées ne sont pas utilisées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Par contre, si l'utilisation du bien vient à changer (p. ex. le propriétaire décide de louer la résidence à profit), les mêmes sommes empruntées deviennent ainsi directement liées à un bien productif de revenu, et les intérêts courus durant l'utilisation actuelle du bien sont déductibles du revenu de location. Toutefois, si le propriétaire augmente l'hypothèque sur la résidence en même temps qu'il change l'utilisation du bien, mais qu'il se sert des fonds pour rembourser l'hypothèque qui lui avait été consentie personnellement, les intérêts sur cette portion des fonds empruntés ne seront pas déductibles, car le contribuable utilise ces fonds à des fins personnelles.

Dans la décision Ludco, la Cour suprême a déclaré : « Bien que tirer un revenu n'ait pas été le facteur principal ayant motivé Ludco à investir dans les sociétés étrangères, il s'attendait à toucher un revenu de dividendes et la preuve documentaire objective révèle que les appelants avaient une expectative raisonnable de tirer un revenu. En outre, des revenus de dividendes ont bel et bien été touchés. » En rendant jugement, la cour a lié l'utilisation des sommes empruntées tant au revenu de dividendes qu'au gain en capital réalisé par le contribuable à la vente subséquente des actions et a déclaré que « le terme "revenu" s'entend non pas du revenu net mais du revenu assujetti à l'impôt ».

Comme l'a fait remarquer la cour, Ludco avait une expectative raisonnable de gagner un revenu de ses placements étrangers. Mais s'agissait-il d'une expectative raisonnable de profit? C'est ce qu'on tente de clarifier dans le projet de modifications législatives.

Dans un Avis de motion de voies et moyens du budget fédéral de 2003, le ministère des Finances déclare ce qui suit : « Certaines décisions rendues récemment par les tribunaux ont soulevé des questions sur la façon dont les contribuables doivent tenir compte de leurs dépenses, et plus particulièrement de l'intérêt, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins de la [LIR]. Soulignons notamment que ces décisions pourraient entraîner des conséquences fiscales inappropriées lorsqu'un contribuable bénéficie d'une perte fiscale en déduisant des frais d'intérêt même si, en vertu de toute norme objective, il n'y a aucun motif raisonnable de s'attendre à ce que le contribuable gagne un revenu (par opposition à un gain en capital), ou lorsque la présence ou la perspective d'un revenu (par opposition à un revenu net des dépenses) suffit à conclure qu'une dépense a été engagée "en vue de gagner un revenu". » Autrement dit, les contribuables doivent avoir une expectative raisonnable de tirer profit de l'utilisation qu'ils font des sommes empruntées, ce profit étant un revenu déduction faite des dépenses.

Les principales modifications que l'on propose d'apporter à la LIR portent sur le nouvel article 3.1, lequel prévoit un critère de l'expectative raisonnable de profit. Le paragraphe 3.1(1) qui est proposé énonce ce qui suit : « Un contribuable ne subit une perte pour une année d'imposition d'une source qui est une entreprise ou un bien que si, au cours de l'année, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il tire un bénéfice cumulatif de cette entreprise ou de ce bien pour la période au cours de laquelle il a exploité l'entreprise, ou peut raisonnablement s'attendre à l'exploiter, ou a détenu le bien, ou peut raisonnablement s'attendre à le détenir. » Ce critère s'applique non seulement à l'intérêt, mais aussi à presque toutes les autres dépenses qui contribuent à une perte. Le paragraphe 3.1(2) qui est proposé énonce ce qui suit : « Pour l'application du paragraphe (1), le bénéfice est déterminé compte non tenu des gains en capital et des pertes en capital. » Si les modifications législatives sont adoptées à la suite des consultations, elles entreront en vigueur dans les années d'imposition postérieures à 2004.

Le Bulletin d'interprétation IT-533, paru le 31 octobre 2003, traite en détail de la déductibilité de l'intérêt et fait référence aux modifications que l'on propose d'apporter aux critères de déductibilité.

Il y a longtemps, la Cour suprême avait décidé que l'intérêt n'était pas une dépense, mais plutôt un paiement de capital qui n'était donc pas déductible conformément à l'alinéa 18(1)a) de la LIR, lequel permet de déduire les dépenses faites en vue de gagner un revenu. Pour déduire l'intérêt, les contribuables devaient s'en remettre à l'alinéa 20(1)c), en vertu duquel l'intérêt est déductible si les sommes empruntées sont utilisées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Le projet d'article 3.1 limite encore plus la déductibilité de l'intérêt en imposant un critère de l'expectative raisonnable de profit et en excluant les gains en capital de la notion de profit.

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