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Frais de déménagement 

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Stratégie fiscale

Frais de déménagement

Les frais de déménagement sont-ils déductibles uniquement lorsque le contribuable change de résidence pour occuper un emploi à un nouvel endroit?

 

La déduction pour frais de déménagement a été ajoutée à la Loi de l'impôt sur le revenu (la  Loi) dans le cadre de la grande réforme fiscale de 1972, mais les règles régissant l'attribution du droit à cette déduction sont demeurées inchangées de 1972 à 1999. En 1999, ces règles ont été modifiées pour les années 1997 et suivantes.

Les fiscalistes ne doivent jamais relâcher leur vigilance, car ils risquent de tenir pour acquis certains faits susceptibles de changer par la suite. De plus, ce risque s'accentue s'il est peu probable qu'une disposition, comme l'admissibilité des frais de déménagement, vienne à changer. Comme certains changements portent davantage sur la forme que sur le fond, on pardonne aux fiscalistes leur inattention, s'ils sont chanceux. Or, ces modifications aboutissent souvent à des changements substantiels pouvant passer inaperçus des fiscalistes distraits qui, lorsqu'ils s'en rendent compte, s'en mordent les doigts. L'admissibilité des frais de déménagement constitue justement un de ces cas critiques.

Les modifications de 1999 apportées au paragraphe 62(1), et l'ajout connexe d'une nouvelle définition (réinstallation admissible) au paragraphe 248(1), n'ont pas changé les règles bien connues régissant les frais de déménagement, c'est-à-dire que

a) le contribuable doit payer ses propres frais;
b) les frais ne sont pas déductibles dans l'année précédente;
c) le montant de la déduction ne doit pas dépasser le revenu gagné au nouveau lieu de travail;
d) tout excédent du montant prévu en c) peut être reporté à l'année suivante;
e) tout remboursement ou toute allocation reçu doit être inclus dans le revenu;
f) en déménageant, le contribuable doit se rapprocher d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu de travail.

Examinons d'abord l'exigence selon laquelle le contribuable doit avoir un nouveau lieu de travail. Un nouveau lieu de travail constitue un nouvel emploi, un nouvel employeur ou même un emploi pour le même employeur à un nouveau lieu. Laissons de côté les idées reçues un instant et examinons la Loi de plus près. Pour bien définir « nouveau lieu de travail », nous devons rattacher ce concept à la notion fondamentale de l'admissibilité des frais de déménagement.

Avant les modifications de 1999, le paragraphe 62(1) stipulait ce qui suit au sujet de l'admissibilité : « Lorsqu'un contribuable a, à une date quelconque, commencé... à être employé dans un lieu au Canada (dans le présent paragraphe, appelé son "nouveau lieu de travail")... et a, de ce fait, déménagé... . » Il s'agissait simplement du lieu où le contribuable avait commencé son emploi. Il est important de noter que seul le verbe commencer ajoute un véritable élément de sens à la description vague de ce « lieu au Canada ».

Ainsi, jusqu'à ce que la Loi soit modifiée en 1999, il était clair que le contribuable devait avoir « commencé » un emploi et qu'il avait dû déménager en raison de ce nouveau travail. Comme la Loi précisait « à une date quelconque », il n'était pas nécessaire que les deux événements se produisent la même année. C'est ce qui est ressorti de deux affaires : Michel Pelchat c. MRN [84 DTC 1865], puis James D. Beyette c. MRN [89 DTC 701]. Dans l'affaire Beyette, le contribuable a déménagé cinq ans après avoir commencé son nouvel emploi.

Examinons maintenant la version actuelle de la Loi. À la suite des modifications de 1999, le paragraphe 62(1) permet au contribuable de déduire des frais de déménagement en cas de « réinstallation admissible », terme défini ainsi au paragraphe 248(1) : « Réinstallation... effectuée afin de permettre au contribuable... d'occuper un poste à un endroit au Canada (appelé "nouveau lieu de travail"...). »

L'admissibilité des frais de déménagement n'est désormais plus fonction du commencement d'un emploi, mais bien du fait que la réinstallation a permis au contribuable d'occuper un poste au Canada. Voilà, à mon avis, un critère nettement différent de celui du commencement de l'emploi. Prenons l'exemple de Marthe Joly. Marthe habite Barrie, en Ontario, et parcourt environ 80 kilomètres quotidiennement pour aller travailler au centre-ville de Toronto. En raison de bouchons fréquents et d'autres problèmes de circulation, Marthe arrive habituellement au travail en retard, et son employeur la menace de congédiement si elle ne rectifie pas le tir. À contrecœur, Marthe déménage à Toronto, ce qui la rapproche de 60 kilomètres du travail. Ses frais de déménagement sont-ils déductibles?

Si vous vous référez à l'ancienne Loi, vous direz que non, car Marthe n'a pas un nouveau lieu de travail. Mais, selon la Loi actuelle, la réponse ne serait-elle pas affirmative? Le déménagement n'a-t-il pas permis à Marthe d'occuper un poste à un endroit au Canada? Selon la Loi, le seul élément qui doit être « neuf » est la résidence — rien d'autre.

Cela ne veut évidemment pas dire que tous les contribuables dont le déménagement les rapprochent d'au moins 40 kilomètres de leur travail ont droit à la déduction pour frais de déménagement. Le déménagement doit satisfaire à une condition : il doit permettre au contribuable de travailler.

Il serait négligent de ma part de ne pas mentionner que l'élément « à une date quelconque » ne figure pas dans la version actuelle de la Loi. À mon avis, cette omission ne pose pas problème, car la notion de permettre au contribuable de travailler est suffisamment large et couvre les déménagements effectués longtemps après le début d'un emploi.

Depuis 1972, l'admissibilité de la déduction pour frais de déménagement n'a connu que deux autres modifications d'importance, qui allaient toutes deux à l'encontre de la position initiale de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Premièrement, on a rejeté la disposition selon laquelle on devait mesurer la distance de 40 kilomètres en ligne droite ou « à vol d'oiseau ». Grâce à la cause Dianne M. Giannakopoulos c. MRN [1995] 2 CTC 316 [95 DTC 5477], on mesure maintenant cette distance en utilisant « la route normale la plus courte disponible aux gens qui voyagent ». Deuxièmement, les travailleurs indépendants qui travaillent à leur résidence ont maintenant droit à la déduction pour frais de déménagement. À cet égard, la Cour s'est prononcée en faveur du contribuable dans l'affaire Charles B. Templeton c. Sa Majesté la Reine [97 DTC 5216].

Pour ceux qui sont moins audacieux devant le fisc ou qui veulent se référer à des règles en béton, je reconnais que l'ARC précise encore que les frais de déménagement sont déductibles uniquement lorsque le contribuable déménage pour occuper un emploi (ou commencer à exploiter une entreprise) à un nouveau lieu. Les paragraphes 1 et 15 du Bulletin d'interprétation N o178R3 expliquent très clairement cette prise de position. Toutefois, j'estime que ma stratégie est solide et, qu'au chapitre de la fiscalité, il faut de tout pour faire un monde.

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