Stratégie fiscale
Des actions, toujours plus d'actions
L'article 86 de la
Loi de l'impôt sur le revenu
permet d'éviter l'impôt lors d'un remaniement du
capital-actions d'une société
.
TIRÉ DU NUMÉRO :
SEPT.-OCT. 2004 | PAR
DAVID NOLKE
Denis et Lucie Barreau sont propriétaires d'une société privée sous contrôle canadien, ServiceCie, qui connaît beaucoup de succès depuis plusieurs années. ServiceCie vend des placements et des prêts hypothécaires pour le compte d'institutions financières depuis 1989. Denis détient
20 actions ordinaires de
catégorie A avec droit de vote et Lucie,
20 actions ordinaires de
catégorie C sans droit de vote.
Collectivement, ces actions correspondent à la juste valeur marchande (JVM) de la société. Même si les actions de Lucie ne comportent pas de droit de vote, leur valeur est identique à celle des actions avec droit de vote de Denis. La société n'est pas admissible à titre de
« société exploitant une petite
entreprise » aux fins de l'exonération enrichie des gains en capital. Autrement, les Barreau chercheraient à vendre leurs actions directement à l'acheteur pour bénéficier de l'exonération, mais il serait
peut-être difficile de convaincre un acheteur de mobiliser des fonds dans un placement non déductible simplement pour permettre aux Barreau de réaliser des économies d'impôt.
Sans enfant pour prendre la relève, les Barreau voudraient trouver un nouvel actionnaire qui deviendra un jour le propriétaire unique de ServiceCie. Ils pourront alors commencer à planifier leur retraite. Au début, aucun acheteur ne se montre intéressé. Puis, comme les taux d'intérêt continuent à baisser, quelques acheteurs sérieux commencent à poser des questions. Comme ServiceCie est une entreprise de service, sa vente devra être étalée dans le temps pour permettre aux clients d'apprendre à connaître le nouveau propriétaire. Arrive enfin
Jean Lebon qui se dit intéressé à acheter ServiceCie et offre de verser
100 000 $ initialement aux Barreau pour acheter certaines des actions et détenir
50 % des droits de vote.
Les deux parties conviennent que la valeur de l'entreprise s'établit à
960 000 $ avant impôts et que la société devra financer la majeure partie du prix d'achat à même ses revenus futurs. Jean aura droit à des primes de productivité dont il prêtera le montant net reçu à la société pour rembourser les Barreau.
Échange libre d'impôt
Pour minimiser l'incidence fiscale de l'opération, les Barreau se tourneront vers la
Loi de l'impôt sur le revenu (la
Loi). Selon le contexte, plusieurs articles de la
Loi — 51, 85, 85.1 et 86 — peuvent s'appliquer à un remaniement du capital-actions. L'Association canadienne d'études fiscales a consacré plusieurs articles à la comparaison de ces dispositions. Toutefois, dans le cas des Barreau, nous nous intéresserons à
l'article 86.
L'article 86 prévoit que l'échange d'actions est libre d'impôt si les conditions suivantes sont
réunies :
- les actions échangées doivent être des immobilisations;
- les actions échangées doivent constituer la totalité des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui appartenaient au contribuable au moment de l'échange;
- l'échange d'actions doit être effectué
« au cours d'un remaniement du
capital » de la société;
- la contrepartie reçue doit inclure d'autres actions de la société;
- l'article 85 ne s'applique pas à l'opération, tant qu'un choix n'a pas été présenté.
La
Loi ne définit pas l'expression
« remaniement du
capital », et l'Agence du revenu du Canada n'a publié aucune politique administrative à cet égard. Cependant, on estime généralement qu'une modification des statuts constitutifs d'une société constitue un remaniement du capital suffisant pour satisfaire aux exigences de
l'article 86.
L'article 86 est souvent utilisé dans le cadre de gels successoraux ou autres opérations de gel où il est important d'échanger une catégorie d'actions ayant des caractéristiques spéciales contre une catégorie d'actions ayant des caractéristiques différentes. L'opération habituelle consiste à échanger des actions ordinaires contre des actions privilégiées avec valeur de rachat élevée et capital versé faible.
Dans le cas des Barreau, Denis échangera ses
20 actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote contre
430 actions privilégiées de catégorie E sans droit de vote, rachetables au gré de la société et au gré du détenteur au prix de
1 000 $ l'action,
25 actions ordinaires de
catégorie B avec droit de vote et
50 actions privilégiées de
catégorie G avec droit de vote, rachetables au gré de la société à leur valeur en capital.
Lucie échangera ses 20 actions ordinaires de
catégorie C contre
430 actions privilégiées de catégorie E sans droit de vote, rachetables au gré de la société et au gré du détenteur au prix de
1 000 $ l'action,
25 actions ordinaires de
catégorie B avec droit de vote et
50 actions privilégiées de
catégorie F sans droit de vote, rachetables au gré de la société à leur valeur en capital.
Les droits de vote et valeurs avant et après l'échange s'établiront comme
suit :
Avant
Denis Barreau
— 20 actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote (JVM de
480 000 $)
Lucie Barreau
— 20 actions ordinaires de catégorie C sans droit de vote (JVM de
480 000 $)
Après
Denis Barreau
— 430 actions privilégiées de catégorie E sans droit de vote (JVM de
430 000 $)
— 25 actions ordinaires de catégorie B avec droit de vote (JVM de
50 000 $)
— 50 actions privilégiées de catégorie G avec droit de vote (JVM
négligeable)
Lucie Barreau
— 430 actions privilégiées de catégorie E sans droit de vote (JVM de 430 000 $)
— 25 actions ordinaires de catégorie B avec droit de vote (JVM de 50 000 $)
— 50 actions privilégiées de catégorie F sans droit de vote (JVM négligeable)
Les Barreau auront reçu la valeur équivalente des actions échangées, et le capital versé des actions des
catégories A et C sera réparti proportionnellement entre les nouvelles actions émises. Ils vendront ensuite leurs actions de
catégorie B avec droit de vote à Jean Lebon au prix de
100 000 $.
Transfert équilibré
Qu'ont accompli les Barreau avec ce remaniement selon
l'article 86?
Premièrement, ils ont gelé une partie de la valeur de leurs actions originales et placé une partie de la valeur totale
(860 000 $) dans des actions privilégiées, qui auront préséance sur les actions ordinaires à la dissolution. Les actions ne comportent pas de droit de vote mais sont rachetables au gré du détenteur; les Barreau peuvent donc provoquer le rachat à leur gré. C'est la partie du prix d'achat que les Barreau recevront à même les bénéfices futurs de ServiceCie.
Deuxièmement, ils ont créé des actions privilégiées de catégorie G avec droit de vote à valeur nominale, communément appelées
skinny preferred shares en anglais, qui assurent à Denis
50 % des votes.
Troisièmement, ils ont créé des actions privilégiées de catégorie F sans droit de vote à valeur nominale pour équilibrer le nombre d'actions émises à Lucie de sorte qu'elle dispose de 50 % des actions et de la valeur.
Enfin, ils ont investi le reste de la valeur des actions
(100 000 $) dans des actions ordinaires de catégorie B avec droit de vote qu'ils vendront immédiatement à Jean Lebon. Après l'achat, Jean et Denis détiendront
50 % des actions avec droit de vote émises.
Une fois que les Barreau ont entièrement racheté leurs actions privilégiées de
catégorie E, les actions privilégiées à valeur nominale seraient achetées par
Jean Lebon ou rachetées par la société, et Jean serait entièrement propriétaire de ServiceCie. Jean voudra probablement étaler ce processus dans le temps pour éviter que Denis n'ait plus qu'une participation nominale dans ServiceCie, mais toujours
50 % des votes. Évidemment, Denis ne sera
peut-être pas d'accord puisqu'il voudra recevoir tout son argent avant de céder ses droits de vote. Les deux parties devront négocier cette partie de l'opération.
L'article 86 permet aux Barreau de restructurer leurs actions sur une base libre d'impôt. Autrement, ils seraient réputés avoir disposé de leurs actions à la JVM et réaliseraient ainsi un important gain imposable.
De nombreuses questions secondaires dans ce type d'arrangement pourraient expliquer pourquoi le remaniement d'actions est structuré ainsi. Des facteurs comme l'état de santé du vendeur, la difficulté d'attirer un nouvel actionnaire ou la nécessité d'assurer une certaine continuité pour les clients existants avant la vente de l'entreprise entrent tous en ligne de compte. Il y a aussi d'autres règles à considérer dans l'application de
l'article 86, dont les règles sur les avantages et les dons du
paragraphe 86(2), et les calculs du capital versé du
paragraphe 86(2.1) et du prix de base rajusté du
paragraphe 86(4). Il faut donc évaluer de nombreux éléments avant de s'engager dans ce type d'opération.
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David Nolke, FCGA, est propriétaire du cabinet Nolke & Co., CGA, de Calgary, et président d'Integrated Business Advisory Services Inc., qui offre des services de consultation en fiscalité et en gestion à l'industrie, au gouvernement et à d'autres professionnels. Courriel :
dgn@shawbiz.ca.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par
J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par
CGA-Canada. Courriel :
jtmc@jthomasmccallum.com.
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