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Retour sur la résidence 

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La fiscalité

Retour sur la résidence

Un appel possible devant la Cour suprême du Canada pourrait changer la façon dont la résidence est définie.

 

Dans le numéro de janvier-février, j'avais traité de la cause de Pamela Allchin, une infirmière canadienne déboutée en appel devant la Cour canadienne de l'impôt (CCI) relativement à un avis de cotisation d'impôt pour une période de trois ans pendant lesquelles elle avait travaillé aux États-Unis. Pour les motifs que j'avais décrits en détail dans cet article, le tribunal avait conclu que l'appelante n'était pas admissible au statut de personne non-résidente.

Mme Allchin a porté le jugement de la CCI en appel devant la Cour d'appel fédérale (CAF) au motif que la CCI avait erré en ne tenant pas compte des dispositions du paragraphe IV(2) de la Loi de 1984 sur la convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (« le traité »). En appel, Pamela Allchin, appelante c. Sa Majesté la Reine, intimée [2004 CAF 206], Mme Allchin prétendait avoir la double résidence et ne pas être assujettie à l'impôt dans les deux pays.

À la lumière de facteurs qui n'avaient pas été pris en compte devant le tribunal de première instance, la CAF a conclu, à l'unanimité, que le jugement de la CCI devrait être annulé. Elle a donc renvoyé la cause à la CCI pour nouvelle décision. Mme Allchin s'est vu accorder 12 000 $ de dépens. Ce jugement est important parce que les précédents établis par la CAF sont essentiels à la détermination de la résidence : si la Couronne devait porter ce jugement en appel devant la Cour suprême du Canada (CSC), un jugement favorable à Mme Allchin pourrait modifier la façon dont la résidence est définie.

Pour résumer, la CCI avait conclu que les liens de Mme Allchin avec les États-Unis étaient insuffisants pour qu'elle soit considérée comme une non-résidente du Canada, et qu'elle devait par conséquent payer l'impôt au Canada pour les trois années en question. Mais lorsque la CAF a revu la cause, plusieurs facteurs clés dont la CCI n'avait pas tenu compte ont été mis en lumière — notamment, le fait que Mme Allchin détenait une carte verte depuis 1967.

De plus, dans son jugement, la CCI n'avait pas pris en considération le fait que les détenteurs de la carte verte sont tenus de payer l'impôt aux États-Unis sur le revenu mondial, peu importe l'endroit où ils vivent. Ce fait a joué un rôle majeur dans le jugement de la CAF puisqu'il signifiait que Mme Allchin avait payé de l'impôt aux États-Unis comme si elle avait été résidente de ce pays pendant les années en question.

L'avocat de Mme Allchin affirmait que le critère de la résidence canadienne, établi par la CSC dans Thomson v. The Minister of National Revenue [(1945) 2 DTC 812 (CSC)], ne convenait pas pour établir la résidence américaine, et que la CCI avait erré en ne reconnaissant pas la double résidence de sa cliente. Dans les cas de double résidence, le traité prévoit des règles de départage au paragraphe IV(2), selon lequel lorsqu'un particulier est un résident de deux États contractants, sa situation sera déterminée de la manière suivante :

a)
cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États ou ne dispose d'un tel foyer dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)
si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'État contractant où elle séjourne habituellement;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la citoyenneté; et
d)
si cette personne possède la citoyenneté des deux États ou si elle ne possède la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

En accueillant l'appel de Mme Allchin , la CAF a conclu que la CCI avait erré en ne tenant pas compte de la possibilité que Mme Allchin ait pu avoir une double résidence. Selon les dispositions du paragraphe IV(1) du traité, Mme Allchin satisfaisait à la définition de « résidente d'un État contractant » parce qu'elle détenait une carte verte.

Pour conclure que Mme Allchin était une résidente du Canada, la CCI avait déterminé qu'elle n'était pas une résidente des États-Unis. La CAF en est arrivée à une conclusion différente et a reconnu, à l'instar de l'avocat de Mme Allchin, que le fait d'être un résident du Canada n'empêche pas une personne d'être aussi un résident des États-Unis. Comme il est décrit plus haut, quand un contribuable est un résident des deux pays, le paragraphe IV(2) du traité contient plusieurs règles de départage. Mais comme pour de nombreuses questions fiscales, ces règles sont sujettes à interprétation. À cet égard, la CAF précise ce qui suit :

Il est reconnu qu'une convention en matière d'impôt doit être interprétée de façon libérale de manière à appliquer les véritables intentions des parties. Il faut éviter une interprétation littérale ou légaliste lorsque l'objet fondamental du traité pourrait être rejeté (voir la décision J. N. Gladden Estates c. La Reine, 1985, 1 C.T.C. 163 (C.F. 1 reinst.), pages 166 et 167, citée avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Crown Forest Industries Ltd. c. Canada, 1995, 2 R.C.S. 802, paragraphe 43). Dans l'arrêt Crown Forest Industries, la Cour suprême du Canada a souligné que la Convention avait pour but de bénéficier aux Canadiens qui travaillent aux États-Unis ou vice versa, en les protégeant contre la double imposition. La Convention viserait également, de façon accessoire, à réduire les complexités administratives engendrées par l'obligation de produire simultanément des déclarations d'impôt sur le revenu dans deux régimes fiscaux non coordonnées.

Je dois admettre que ce jugement me surprend quelque peu. La CAF a souvent joué le rôle de « Capitaine Canada » et s'est donnée bien du mal pour rejeter les appels susceptibles d'appauvrir les coffres de l'État. Je dois dire qu'il est rafraîchissant de voir un jugement favorable au contribuable.

La détermination de la résidence n'a jamais été une tâche facile à cause du très grand nombre de facteurs à prendre en considération. Dans Thomson, la cour avait conclu qu'une personne peut être un résident de plusieurs pays au cours de l'année, mais elle n'avait pas tenu compte du fait qu'une personne peut en réalité être un résident de plus d'un pays en même temps. Même si la preuve permet d'établir qu'une personne est un résident canadien, celle-ci peut également être considérée comme un résident d'un autre pays. Dans ces cas de double résidence, les fiscalistes canadiens doivent déterminer s'il existe un traité entre le Canada et l'autre pays et, dans l'affirmative, appliquer les règles de départage qui y sont contenues pour décider du pays où la personne doit payer l'impôt. Et maintenant, essayez d'expliquer ça à votre client!

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