La fiscalité
Dons de bienfaisance
Une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt fait la lumière sur le travail fourni à titre de don de bienfaisance.
TIRÉ DU NUMÉRO : JUILL.-AOÛT 2005 | PAR DON GOODISON
On me pose souvent des questions au sujet des reçus pour dons de bienfaisance en ce qui concerne le travail fourni à titre de don. Par exemple, si Jeannette repeint l'église bénévolement et que les services d'un peintre professionnel auraient coûté 10 000 $, la fabrique peut-elle remettre à Jeannette un reçu pour la juste valeur de marché de son travail? Quand je réponds non, on me demande invariablement pourquoi. Il fut un temps où j'avais peine à justifier cela, mais la récente décision de la Cour canadienne de l'impôt dans la cause Rodolfo Jose Slobodrian c. La Reine [2004-589(IT)I] m'a fourni de bons arguments.
De 1999 à 2002, M. Slobodrian a travaillé dans la recherche de pointe et l'enseignement à l'Agence spatiale canadienne (ASC), à l'université Laval. Il n'était pas payé pour ses services et ne présentait aucune facture à son employeur, qui ne lui remettait pas de relevés T4. Dans ses déclarations fiscales de l'époque, M. Slobodrian a déclaré avoir fait des dons de bienfaisance pour une valeur de 44 993 $ en 1999, 29 113 $ en 2000, 18 000 $ en 2001 et 37 600 $ en 2002. Le ministre du Revenu national ayant rejeté ses prétentions, M. Slobodrian a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt.
La preuve présentée à la Cour indiquait qu'en 1999, M. Slobodrian avait un contrat avec l'ASC comme chercheur principal et qu'il menait des recherches scientifiques pour le compte du Département de physique de l'université Laval. En outre, il avait enseigné à l'université pendant trois semaines. Son contrat se poursuivait en 2000, tout comme sa tâche d'enseignement. En 2000, il avait proposé de nouveaux projets de recherche au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et à l'ASC.
En 2001, M. Slobodrian a signé un contrat de cinq mois avec l'ASC pour effectuer des recherches scientifiques et il a produit trois rapports sur le résultat de ses études. Il a été conseiller auprès des étudiants de la Faculté de physique, directeur de thèse de maîtrise d'un étudiant et a collaboré à la phase A du projet Interactions in Cosmic and Atmospheric Particle Systems avec la Station spatiale internationale de l'Agence spatiale européenne (ASE). Il a poursuivi ces activités en 2002.
M. Slobodrian, je le répète, n'était pas rémunéré pour ces activités. Chaque année, le directeur de la faculté lui remettait plutôt une lettre établissant la valeur pécuniaire de son travail. M. Slobodrian considérait que ses recherches et son enseignement à l'université étaient des dons de bienfaisance et non des services. Il soutenait qu'il avait généré une propriété intellectuelle. Il considérait en outre que la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) n'indiquait pas explicitement qu'un don devait nécessairement être le don d'un bien et que rien dans la Loi n'interdisait de déduire la valeur d'un « don en nature ».
La Cour a rejeté l'argument de M. Slobodrian, affirmant que pour qu'un don soit déductible en vertu de la Loi, il devait y avoir transfert d'un bien. Un service non rémunéré n'est pas un bien. Un droit à rémunération acquis, par contre, en est un et sa cession à titre gratuit constitue un don. Puisqu'il avait été entendu que M. Slobodrian ne serait pas rémunéré, il n'avait donc rien à céder.
La Cour a aussi rejeté la prétention à l'effet que M. Slobodrian aurait fait don d'une propriété intellectuelle. La preuve établissait qu'il y avait eu entente avec les agences, et que toute propriété intellectuelle devait revenir au gouvernement fédéral ou à l'université. La Cour a donc conclu que M. Slobodrian ne possédait pas la propriété intellectuelle en question et que, par conséquent, il ne pouvait pas en faire don.
La Cour a ensuite examiné les « reçus » de M. Slobodrian (les lettres indiquant la valeur des services rendus) et a conclu qu'ils n'étaient pas conformes aux dispositions du paragraphe 118.1(2) de la Loi ni à l'article 3501 du Règlement. C'est sur cette base que la Cour a rejeté l'appel.
J'ai changé d'avis au sujet du traitement des dons en nature. À l'origine, je jugeais que l'Administration fiscale était peu indulgente et que sa position n'encourageait pas les contribuables à faire don de leur temps et de leur talent à une juste cause. Maintenant, en considérant la situation sous tous ses angles, j'abonde dans le sens de l'Administration.
Si on suit les règles, il n'y a qu'à se faire payer par l'organisme et ensuite lui faire don de la rémunération reçue. Ainsi, un revenu imposable est perçu et le contribuable peut déclarer un don de bienfaisance pour un montant correspondant. Si seulement un reçu était délivré, il n'y aurait pas de revenu assujetti à l'impôt. Ce serait comme si la population canadienne finançait le don. Bien sûr, la Loi pourrait être modifiée de façon à ce que la juste valeur de marché des dons de bienfaisance en nature soit incluse dans le revenu, mais les efforts de mise en application requis seraient disproportionnés par rapport aux avantages.
On me dit, mais je ne suis pas expert en la matière, que ce type de don peut nuire aux flux de trésorerie des organismes de bienfaisance. En effet, puisqu'un organisme de bienfaisance doit allouer 80 % des dons pour lesquels il délivre des reçus à ses activités de bienfaisance, les reçus délivrés pour dons en nature augmenteraient le contingent des versements dans la même mesure. Cela dit, je vois mal quelle différence cela fait pour un organisme s'il paye quelqu'un pour des services et que la rémunération lui est cédée par la suite, puisqu'un reçu est quand même délivré pour quelque chose qui n'augmente pas son encaisse!
Depuis le 1er janvier 2005, les reçus officiels des organismes de bienfaisance enregistrés doivent indiquer le nom de l'Agence du revenu du Canada et son adresse Web. Les reçus non conformes à cette nouvelle règle seront cependant acceptés jusqu'à la fin de 2005.
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Don Goodison, CFP, FCGA, est associé du cabinet Kemp Harvey Goodison, CGA, à Burnaby (Colombie-Britannique). Courriel : goodison@axionet.com.