La fiscalité
Les écrits restent
Un document écrit n'a pas de prix quand on veut produire une preuve.
TIRÉ DU NUMÉRO : MAI-JUIN 2005 | PAR DON GOODISON
On me taquine souvent à propos de mon insistance quasi fanatique à tout consigner par écrit, en particulier quand il s'agit d'ententes avec l'Agence du revenu du Canada (ARC). C'est que les gens ont tendance à interpréter les paroles à leur avantage, comme ce fut le cas dans la cause Tamara Bolton c. Sa Majesté la Reine [Cour d'appel fédérale, 2004 FCA 374], où la contribuable prétendait avoir renoncé à en appeler de son avis d'imposition de 1998 à cause d'une fausse déclaration du ministre du Revenu national.
Les déclarations de revenus de 1997 et 1998 de Bolton avaient fait l'objet d'un redressement et les dépenses d'entreprise de ces années avaient été réduites de 38 933,37 $ et 65 785,72 $, respectivement; les pertes d'entreprise pour ces années avaient ainsi été ramenées à zéro. Bolton en avait appelé des « avis de nouvelle cotisation » devant la Cour canadienne de l'impôt (CCI) [2002-4153(IT)I], qui avait augmenté les dépenses de 1997 de 30 000 $. Mais quand le juge de la CCI avait posé des questions sur l'année d'imposition 1998, on lui avait dit que les parties avaient convenu de renoncer à l'appel pour l'année en question.
Devant la Cour d'appel fédérale (CAF), la contribuable a déclaré avoir renoncé à se pourvoir en appel pour 1998 à cause de la déclaration faite par l'avocat du Ministre selon laquelle l'imposition de 1998 serait identique à celle de 1997. Elle prétendait que sans cette déclaration, elle n'aurait jamais renoncé à l'appel. Devant la CCI, l'avocat du Ministre avait toutefois nié avoir fait une telle déclaration, en affirmant ce qui suit sous serment :
[traduction non officielle] « Je nie catégoriquement avoir eu une telle conversation avec l'appelante et son mari. Je n'ai jamais dit à M. ou Mme Bolton que l'ARC devrait tenir compte des conclusions du juge McArthur relativement à l'année d'imposition 1997 et les appliquer à l'année d'imposition 1998. »
En l'espèce, le fardeau de la preuve reposait exclusivement sur l'appelante, et il était plutôt lourd. Les simples allégations ne suffisaient pas. Il fallait une preuve documentaire. Or, Bolton ne pouvait compter que sur sa parole et sur celle de son mari, qui l'avait représentée devant la CCI. En l'absence de preuve documentaire, l'appel fut donc rejeté.
Supposons maintenant, pour un moment, que l'avocat du Ministre ait bel et bien fait une telle déclaration, comme le laissait entendre Bolton. N'aurait-il pas été prudent, dans les circonstances, de demander qu'elle soit consignée par écrit? Si le Ministre était ensuite revenu sur sa promesse, les Bolton auraient alors eu la preuve nécessaire à l'appui de leur prétention. Devant le refus de l'avocat de rédiger un tel document, on aurait pu assumer que la déclaration n'était pas véritablement sincère. Les Bolton avaient mal compris ce qu'on leur avait dit. La « fausse déclaration » découlait vraisemblablement de ce malentendu. Voici d'ailleurs un extrait (traduction non officielle) de la transcription officielle de la CCI qui semblerait le confirmer :
Juge : Que faisons-nous pour 1998? Je suppose que vous avez conclu un règlement et que 1998 ne causait pas problème.
M. Sherbert : Non. Parce que Revenu Canada avait à nouveau établi sa perte — que son revenu net pour cette année était nul, et nous étions tous deux d'avis que cela convenait aux deux parties.
Juge : Et maintenant, l'appel de 1998 est-il retiré?
M. Sherbert : Oui. Effectivement, il est retiré ou l'appelante a retiré son appel pour cette année, oui.
Juge : Est-ce exact?
M. Bolton : Oui, votre Honneur. Nous sommes fondamentalement d'accord avec leur proposition de revenu nul pour cette année.
Bien que la CAF n'ait pas expressément fait mention de la décision de Tamara Bolton de renoncer à son appel pour 1998 dans ses motifs du jugement, il est évident qu'elle-même et le Ministre s'étaient entendus sur la proposition du Ministre pour 1998. La CAF devait-elle conclure à l'existence d'une entente particulière entre Bolton et le Ministre selon laquelle les Bolton se verraient calculer une perte de 30 000 $ pour 1998 malgré ce qui avait été dit devant le tribunal? Il est impossible de trouver une explication logique et de savoir ce que l'on cherchait à obtenir en ne divulguant pas l'entente devant le tribunal.
Il serait intéressant de savoir exactement ce qui avait été dit pour que Bolton ait l'impression que sa déclaration de revenus de 1998 aurait droit au même traitement que celle de 1997.
Mon « fanatisme » à tout consigner par écrit s'explique en partie par une expérience vécue. Un collègue m'avait demandé de représenter son client dans un litige avec le fisc. J'avais examiné les faits qui m'avaient été présentés et j'avais posé une question à mon collègue sur un élément fondamental de nos arguments. Il m'avait assuré que le vérificateur avait déjà fait connaître son accord. J'avais donc préparé mon dossier en conséquence.
À mon grand désarroi, quand j'avais rencontré le vérificateur, il m'avait dit que rien n'avait été réglé et qu'en fait, l'élément en question constituait un sujet de désaccord. Ma proposition était inutile. Le client de mon collègue, qui ignorait ce que ce dernier m'avait dit, n'avait pas été très impressionné. Comme je n'ai jamais volontairement critiqué un collègue devant son client, j'ai dû faire preuve d'une grande diplomatie pour convaincre le client que je n'étais pas un parfait incompétent.
De plus, je ne saurais dire le nombre de fois où certains de mes clients m'ont dit qu'ils n'avaient jamais parlé au vérificateur de certains des sujets qui figuraient néanmoins dans sa proposition. Les termes n'étaient peut-être pas exacts, mais c'était l'interprétation qu'avait faite le vérificateur de ce que le client lui avait dit. Le fait de consigner les choses par écrit dissipe tout malentendu au sujet des questions posées et des réponses obtenues.
La consignation des faits par écrit donne également aux clients le temps et la possibilité de formuler une réponse. Trop souvent, les réponses données sur-le-champ sont involontairement trompeuses et entraînent des conflits inutiles. Un bon exemple de cet état de choses est le questionnaire envoyé au contribuable au début d'une vérification. Si le questionnaire a été reçu à l'avance et que des réponses écrites ont été données, il ne devrait pas y avoir de malentendu sur ce que l'un a pu dire ou sur ce qu'il n'a pas dit.
Je ne vois rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) qui donne à un contribuable le droit de demander que tout soit consigné par écrit. Il revient donc au vérificateur d'accepter ou de refuser une telle demande. Je suis fermement convaincu que la LIR devrait prévoir le droit du contribuable de demander que toutes les questions et réponses soient notées par écrit. On sauverait ainsi beaucoup de temps et d'argent que l'on consacre autrement à régler des litiges fiscaux.
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Don Goodison, CFP, FCGA, est associé du cabinet Kemp Harvey Goodison, CGA, à Burnaby (Colombie-Britannique). Courriel : goodison@axionet.com.