Stratégie fiscale
Déménager à l'étranger
Les Canadiens absents du pays pendant des périodes de temps prolongées peuvent être considérés comme des non-résidents aux fins fiscales et être soumis aux règles sur l'émigration.
TIRÉ DU NUMÉRO :
MAI-JUIN 2005 | PAR
DAVID NOLKE
Les Canadiens qui choisissent de vivre à l'étranger échapperont peut-être aux obligations fiscales canadiennes, puisque l'impôt au Canada est fondé sur la résidence et non sur la citoyenneté, comme c'est le cas aux
États-Unis. Cependant, si un particulier quitte le Canada, il est réputé avoir disposé de ses biens à la juste valeur marchande (JVM) et les avoir acquis de nouveau immédiatement après à cette même valeur. Les biens définis à
l'alinéa 128.1(4)b) de la
Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) font toutefois exception à cette règle.
Depuis l'arrêt
Bronfman Trust dans les années 1990, les actions d'une « société privée » sont assujetties à l'impôt au moment de l'émigration, puisque les émigrants sont réputés avoir disposé de ces actions en quittant le Canada. Cette règle représente un obstacle majeur pour les gens qui détiennent des actions d'une entreprise familiale.
La disposition réputée des actifs donne lieu à ce que l'on appelle l'impôt de départ. Les biens canadiens suivants sont assujettis à l'impôt de départ :
- actions d'une « société privée »;
- actions d'une « société publique » ou d'une société de placement à capital variable si, dans les 60 mois avant le départ, au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du
capital-actions ou des unités appartenaient au contribuable ou à un particulier avec lequel il avait un lien de dépendance;
- actions d'une « société privée »
non-résidenteet/ou participation dans une fiducie
non-résidente qui tire plus de 50 % de sa valeur de biens canadiens imposables.
Voici d'autres exceptions à l'application des règles sur la disposition réputée :
- biens immeubles situés au Canada;
- avoirs miniers et avoirs forestiers canadiens;
- immobilisations admissibles et biens figurant à l'inventaire d'une entreprise exploitée par le contribuable par l'entremise d'un établissement stable au Canada;
- biens définis dans la LIR comme « droits, participations ou intérêts exclus », ce qui comprend les REER, FERR, REEE, RPDB, régimes de participation des employés aux bénéfices, régimes de prestations aux employés, régimes de retraite, options d'achat d'actions accordées aux employés et la plupart, mais non la totalité, des participations dans une fiducie personnelle, polices
d'assurance-vie canadiennes et autres biens énumérés au
paragraphe 128.1(10).
Déclaration
Le particulier qui cesse de résider au Canada doit fournir la liste de tous les biens dont il est propriétaire sur le formulaire T1243. Le formulaire n'a pas à être produit si la valeur totale des biens est inférieure à 25 000 $. Cependant, même si un bien n'a pas à être déclaré, il n'échappe pas nécessairement aux règles sur la disposition réputée à la JVM ni à l'impôt correspondant sur tout gain en capital cumulé. Sont toutefois exclus les espèces, les rentes incluant les droits dans un REER et un FERR, et tout bien à usage personnel dont la JVM est inférieure à 10 000 $.
En cas de gain réputé, le particulier a le choix de payer l'impôt immédiatement ou de fournir une garantie « suffisante » et de reporter le paiement de l'impôt jusqu'à la date de vente du bien. Le Ministre détermine annuellement si la garantie est suffisante. La garantie peut s'entendre d'une lettre de crédit, d'une garantie bancaire ou d'un bien immeuble situé au Canada.
Double imposition
Il y a possibilité de double imposition si le particulier émigrant ne peut bénéficier d'une majoration du prix de base du bien dont il était propriétaire, à la date de l'immigration dans le nouveau pays. Ainsi, un gain réputé est imposé au Canada quand le particulier quitte le pays et le gain est ajouté au prix de base du bien de sorte que lors de sa disposition ultérieure, le particulier ne paiera pas un deuxième impôt.
Habituellement, lors de la disposition réelle, le gain réalisé correspond au produit tiré de la disposition, diminué du coût d'origine. Cependant, en cas d'émigration, le montant du gain est ajouté au prix de base du bien de sorte qu'au moment de sa disposition réelle à une date ultérieure au Canada, le gain réputé avoir été réalisé précédemment ne sera pas imposé à nouveau.
Il est possible toutefois que le nouveau pays n'admette pas la majoration du prix de base du bien et qu'il impose le produit de disposition diminué du coût d'origine au moment de la disposition. De plus, le particulier émigrant n'aura habituellement pas droit à un crédit d'impôt dans le pays d'arrivée au titre de l'impôt de départ payé au Canada. Pour corriger en partie le problème, le particulier émigrant se voit accorder un crédit pour impôt étranger limité à porter en diminution de son impôt canadien pour l'année de l'émigration.
L'impôt peut être déduit si le
non-résident du Canada cède un bien assujetti aux règles sur la disposition réputée. Le montant à déduire correspond au moins élevé des montants suivants : l'impôt étranger payé sur la disposition ou l'impôt exigible lors de l'émigration moins le montant qui aurait été payable si les règles sur la disposition réputée n'avaient pas trouvé application.
Perte postérieure à l'émigration
On suppose qu'un particulier a émigré du Canada et a payé l'impôt sur le gain réputé au moment du départ. Il constate ensuite que le gain réalisé lors de la disposition réelle du bien est inférieur au gain déclaré. Dans le cas d'un bien canadien imposable, le particulier peut choisir de réduire le produit de disposition réputé dans l'année du départ du moins élevé des trois montants suivants :
- le montant retenu dans le document relatif au choix;
- le montant du gain au départ, si ce n'était le choix;
- la perte réalisée sur la disposition réelle, où le produit réputé à la JVM à l'émigration devient le « nouveau » prix de base rajusté.
Si vous quittez le Canada pour une période de temps prolongée, vous voudrez envisager des stratégies de planification comme les suivantes :
- prendre les mesures nécessaires pour vous assurer de ne pas être considéré comme ayant renoncé à votre résidence canadienne afin que les règles sur l'impôt de départ ne puissent pas être invoquées;
- quitter le pays quand la valeur des biens est peu élevée et qu'il y a des gains et des pertes qui s'annulent pour minimiser l'impôt sur la disposition réputée;
- céder des biens exonérés pour donner lieu à des pertes qui neutraliseront les gains réalisés sur la disposition réputée de biens qui ne sont pas exonérés;
- planifier en fonction de l'exonération des gains en capital pour les sociétés exploitant une petite entreprise, puisque les particuliers peuvent réaliser un gain en capital de 500 000 $, libre d'impôt, sur la vente d'actions d'une telle société; il est également possible de cristalliser ce gain pour que le prix de base des actions soit plus élevé.
En conclusion, quand un Canadien décide de quitter le pays pour une période de temps prolongée, il devrait consulter les règles sur l'émigration de la LIR pour planifier en conséquence et éviter les mauvaises surprises en cours de route.
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David Nolke, FCGA, est propriétaire du cabinet Nolke & Co., CGA, de Calgary, et président d'Integrated Business Advisory Services Inc., qui offre des services de consultation en fiscalité et en gestion à l'industrie, au gouvernement et à d'autres professionnels. Courriel :
dgn@shawbiz.ca.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par
J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par
CGA-Canada. Courriel :
jtmc@jthomasmccallum.com.
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