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Le crédit d'impôt pour études 

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La fiscalité

Le crédit d'impôt pour études

La déduction des frais d'études liés à la profession est maintenant permise.

 

Immanquablement, quelque chose vient me rappeler combien certaines règles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) sont aberrantes. L'affaire Castela c. La Reine [2005 TCC 109] en est un exemple éloquent. La déduction des frais d'études demandée par la contribuable lui a été refusée parce que les cours qu'elle avait suivis étaient en rapport avec son emploi. Bien que les règles régissant la déduction des frais d'études aient été modifiées depuis (dans le cadre du budget fédéral de 2004), cette affaire illustre bien la confusion que peut semer la Loi.

Mme Castela était enseignante ressource à l'école primaire et travaillait, à ce titre, auprès d'élèves ayant des besoins particuliers et d'élèves en anglais langue seconde (ALS) provenant d'autres classes qui fréquentaient sa classe par petits groupes. Son travail exigeait l'adaptation de son enseignement aux besoins des élèves, en fonction du programme suivi par chacun d'eux.

En 2002, Mme Castela s'est inscrite à un programme de maîtrise au campus de Vancouver de l'université de Phoenix. Elle a demandé le crédit d'impôt pour études dans sa déclaration de revenus de 2002 pour les 11 mois durant lesquels elle avait suivi le programme. Le ministre a refusé la déduction, invoquant le fait que le programme était en rapport avec son emploi ou qu'il avait été suivi dans le cadre de ses fonctions. Mme Castela en a appelé de cette décision à la Cour canadienne de l'impôt.

Lors du procès, Mme Castela a affirmé qu'il n'y avait pas de rapport entre son emploi et le programme de maîtrise. Son argumentation s'appuyait sur le fait que bon nombre des cours du programme étaient de nature interdisciplinaire et qu'ils étaient suivis par des personnes travaillant dans d'autres domaines, notamment des infirmières inscrites à un programme d'études supérieures et des étudiants en gestion, fait corroboré par un autre étudiant aussi inscrit au programme de maîtrise.

De plus, Mme Castela a produit une lettre de son employeur confirmant que le programme n'était pas lié à son emploi, ainsi qu'une lettre de l'université précisant qu'il ne s'agissait pas de « cours ponctuels en rapport avec son emploi ».Mme Castela a fait valoir que l'exclusion ne devait s'appliquer que lorsqu'il existait un rapport direct entre le programme d'études et l'emploi de l'étudiant. Elle a invoqué la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Reiner c. La Reine [2004-2727(IT)I], dans laquelle le tribunal, donnant gain de cause à l'appelante, avait estimé que le programme d'études suivi par Mme Reiner était en rapport avec sa profession, et non avec les responsabilités afférentes au poste qu'elle occupait alors, et avait précisé ce qui suit :

[...] le programme n'a pas été suivi dans le cadre des fonctions afférentes à l'emploi. Il n'était pas non plus en rapport avec ces fonctions. Il se rapportait plutôt à sa profession. Cette profession — l'enseignement — ne se borne pas au district scolaire n° 23. Elle n'est pas même « liée » au district scolaire n° 23, pas plus que le métier du concierge n'est lié au district scolaire n° 23. Ce programme était le choix personnel de Patricia Reiner, à titre d'individu ayant ses propres responsabilités à son égard et ses propres objectifs personnels. C'est pourquoi elle a suivi ce programme et en a elle-même assumé les frais. [Traduction]

Le ministre a soutenu que la disposition d'exclusion devait être interprétée largement et que tout rapport avec l'emploi suffisait pour rejeter la demande de crédit d'impôt. L'avocate du ministre a fait remarquer que Mme Castela toucherait automatiquement une hausse salariale une fois son programme de maîtrise achevé, son salaire étant en partie basé sur son niveau de scolarité.

Elle a demandé à la cour de statuer que la disposition d'exclusion était suffisamment large pour que le crédit d'impôt soit refusé non seulement dans le cas d'un rapport accessoire avec l'emploi du contribuable, mais aussi dans celui où ce dernier ne cherchait pas à réorienter sa carrière. L'avocate du ministre a invoqué à cet égard les observations du juge Dickson de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Nowegijick c. La Reine [83 DTC 5041] :

À mon avis, les mots « quant à » ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant », « relativement à » ou « par rapport à ». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression « quant à » qui est la plus large.

Dans ses efforts pour contrer l'argument invoqué dans l'affaire Reiner, l'avocate du ministre a fait valoir que le fait d'accepter qu'un programme de formation puisse être lié à l'avancement professionnel et non à l'emploi équivaudrait à vider de son sens la disposition d'exclusion.

En appel, la Cour de l'impôt a conclu qu'il n'y avait pas de rapport direct entre l'emploi de Mme Castela et le programme de formation. Le tribunal a en outre estimé que rien dans les termes « en rapport avec cette charge ou cet emploi ou dans le cadre des fonctions y afférentes » [que l'on trouve à l'alinéa b) de la définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la Loi] n'étayait l'interprétation large suggérée par le ministre.

Au surplus, le tribunal a rejeté l'argument du ministre selon lequel l'acceptation de la prémisse voulant qu'un programme d'études puisse être lié à une profession et non à un emploi vide de son sens la disposition d'exclusion.

Je n'ai jamais compris pourquoi un étudiant n'avait pas droit au crédit d'impôt pour études lorsque ses cours étaient en rapport avec sa charge ou son emploi. J'ai dû expliquer aux étudiants du programme d'études professionnelles des CGA qu'ils pouvaient se prévaloir de la déduction s'ils préparaient des hamburgers chez McDonald, mais non s'ils travaillaient dans un cabinet comptable. Où est la logique?

Un contribuable qui suit des cours et des programmes d'études en rapport avec son emploi obtient normalement une hausse salariale qui se traduit en recettes fiscales supplémentaires pour l'État et qui maintient le contribuable en emploi.

Heureusement, on a convenu de l'absurdité de cette règle au ministère des Finances, et l'exclusion a été supprimée en 2004. J'ai trouvé particulièrement intéressant le fait que l'avocate du ministre ait tenté d'utiliser cette modification pour étayer son argumentation, en invoquant l'observation suivante contenue dans les Renseignements supplémentaires du budget :

Le crédit d'impôt pour études ne peut actuellement être demandé par des étudiants qui poursuivent des études postsecondaires liées à leur emploi actuel [en raison de la définition de « programme d'études admissible » au paragraphe 118.6(1)]. Il est proposé dans le budget que cette restriction soit abolie, pourvu qu'aucune partie du coût des études ne soit remboursée par l'employeur. On entend ainsi faciliter la poursuite d'un apprentissage permanent lié à l'emploi.

Selon elle, l'allusion à « la poursuite d'un apprentissage permanent lié à l'emploi » démontrait le caractère très restrictif de l'exclusion.

L'exclusion a cependant été supprimée à compter de l'année 2004, de sorte qu'il est possible que les demandes de déduction soumises avant 2004 soient contestées.

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