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Gains en capital 

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Stratégie fiscale

Gains en capital

La provision à l'égard des gains en capital permet le report de certains gains en capital lors de la disposition de biens.

 

Déterminer le gain en capital résultant de la disposition de biens peut être problématique lorsqu'une partie ou la totalité du produit de cette disposition n'est pas payable avant la fin de l'année d'imposition. L'exemple le plus courant est celui où le contribuable vendeur finance l'opération en consentant un prêt hypothécaire à l'acheteur sur la vente d'un bien immobilier. Ce genre de situation risque de placer le vendeur dans la déplorable condition de devoir payer des impôts sur un gain qu'il n'a pas encore touché. Heureusement, la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) prévoit à cet égard un mécanisme de provision en vertu duquel une partie du gain peut être reportée.

Sur le plan fiscal, le fonctionnement de la provision est assez simple. La somme que déduit le contribuable à titre de provision à l'égard du gain en capital de l'année est ajoutée au revenu de l'année suivante, pour laquelle le contribuable renouvelle sa déduction ou demande une nouvelle provision. Le scénario se répète jusqu'à ce que la provision soit épuisée, soit en raison d'une échéance, soit parce que la somme à recevoir a été entièrement versée. Les particuliers doivent remplir le formulaire prescrit T2017 pour se prévaloir de cette provision ou continuer d'en faire la demande.

La provision relative aux gains en capital à l'égard d'un produit qui n'est pas dû immédiatement est traitée au paragraphe 40(1) de la Loi. Malheureusement, le mécanisme est loin d'être parfait, car il ne reflète pas véritablement les sommes versées et le revenu touché, la période de report étant généralement plafonnée à cinq ans. Quoi qu'il en soit, il faut s'en contenter. Avant le 13 novembre 1981, la durée de la période de report du gain résultant de la disposition d'un bien n'était pas plafonnée par la Loi. Cette latitude, si équitable fût-elle, n'existe plus.

Selon le paragraphe 40(1), la provision maximale à l'égard des gains en capital pouvant être déduite dans une année donnée est limitée au moins élevé des montants suivants :

a) un montant raisonnable et
b) 80 % du gain en capital initial pour l'année 1, 60 % pour l'année 2, 40 % pour l'année 3, 20 % pour l'année 4 et zéro pour l'année 5.

La Loi ne définit pas ce qu'est un « montant raisonnable », mais, comme l'indique le bulletin d'interprétation archivé IT-236R4, on reconnaît généralement qu'il est le résultat du calcul suivant :

Deux observations s'imposent, toutes deux liées au caractère facultatif de la provision. Le contribuable peut, à son gré, déclarer la totalité du gain dans l'année de la disposition ou déduire à titre de provision un montant inférieur au maximum permis (à concurrence de zéro) dans l'année de la disposition ou dans l'une quelconque des années subséquentes. Ainsi a-t-il la possibilité d'ajouter à son revenu le gain en capital reportable s'il en tire un avantage.

Dans le cas d'un bien immobilier, une option autre que la provision raisonnable est envisageable lorsque, outre le financement par le vendeur, l'acheteur assume une hypothèque existante sur le bien. Ce que peu de gens savent, semble-t-il, c'est que le vendeur peut alors ajuster le dénominateur de la formule de calcul du montant raisonnable de sorte qu'il représente l'intérêt dont il dispose :

Dans les circonstances appropriées, ce calcul augmente la provision accessible, bien qu'elle soit toujours assujettie à la période maximale de cinq ans.

Beaucoup croient que l'élément b) du calcul de la provision maximale (le pourcentage déclinant) sous-entend qu'un minimum de 20 % du gain doit être inclus dans le revenu de chacune des cinq années. Il n'en est rien.

La figure 1 illustre le calcul de la provision pour un gain en capital de 40 000 $ sur la disposition d'un bien au prix de 100 000 $, le contribuable ayant financé l'achat au moyen d'un prêt sur hypothèque de premier rang de 25 000 $. Le prêt hypothécaire n'est assorti que d'intérêt et s'échelonne sur 10 ans. Si l'élément b) de la provision doit décliner chaque année durant cinq ans, l'élément a) (le montant raisonnable), quant à lui, ne change pas :

Figure 1

Année Gain en
capital de
l'exercice
précédent
a) Montant
raisonnable
b) Selon le %
du gain de
40 000 $
approprié
pour l'année
Provision
selon le
moins élevé
des montants
a) et b)
Gain en capital
1  40 000 $    10 000 $     32 000 $      10 000 $     30 000 $  
2  10 000 $    10 000 $     24 000 $      10 000 $     0 $  
3  10 000 $    10 000 $     16 000 $      10 000 $    0 $  
4  10 000 $    10 000 $     8 000 $      8 000 $      2 000 $  
5  8 000 $   10 000 $     0 $     0 $    8 000 $  

Le contribuable n'a droit à une provision que s'il existe un montant non payable (c'est-à-dire« nondû ») après la fin de l'année d'imposition. Or, il est parfois difficile de déterminer si un montant est dû.

Ainsi, un simple billet à ordre payable sur présentation n'est pas un montant non dû. Il est dû dès qu'il est rédigé, son détenteur ayant le droit d'en réclamer le paiement. La provision ne s'applique donc pas, puisque le détenteur du billet choisit de ne pas en réclamer le paiement. À l'avenant, le manquement aux obligations d'un emprunt hypothécaire déclenche généralement l'application d'une clause d'accélération selon laquelle l'emprunt intégral devient dû, aucune provision n'étant alors permise.

Le plafond de cinq ans auquel est assujettie la provision s'étend à 10 ans [la réduction annuelle de l'élément b) passant de 20 à 10 %] pour certains biens dont le contribuable dispose en faveur de ses enfants, de ses petits-enfants ou de ses arrière-petits-enfants résidant au Canada.

Les seuls biens donnant droit à cette extension sont les fonds de terre ou les biens amortissables utilisés dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada, les actions d'une société agricole familiale ou les participations dans une société de personnes agricole familiale, et les actions d'une société exploitant une petite entreprise. Cette mesure a pour but d'alléger le fardeau fiscal associé au transfert à la génération suivante d'une entreprise agricole ou d'une petite entreprise.

N'ont pas droit à la provision à l'égard des gains en capital les contribuables non résidents ou qui deviennent non résidents. Ce dernier cas est intéressant puisque le contribuable est privé du droit à la provision l'année précédant celle dans laquelle il devient non résident. Ainsi, un émigrant ne peut-il pas réduire son taux marginal d'impôt sur le gain reporté en quittant le Canada tôt dans l'année qui suit.

La provision ne s'applique pas non plus lorsque l'acheteur est une société contrôlée directement ou indirectement (immédiatement après la vente) par le vendeur, ou lorsqu'une filiale dispose d'un bien en faveur de sa société mère. Il en est de même lorsque l'acheteur est une société de personnes dans laquelle le vendeur est un associé détenant une participation majoritaire. Il s'agit là en quelque sorte de mesures anti-évitement visant à contrer les abus.

Voyons pour finir ce qui se passe dans l'année du décès. Lors du décès d'un contribuable, le montant intégral de toute provision restante de l'année précédente est ajouté au revenu du contribuable dans sa dernière déclaration de revenus. Si la dette à recevoir sous-jacente à la provision est transférée au conjoint ou au conjoint de fait, il est possible d'opter (en produisant le formulaire T2069) pour le maintien de la provision dans la dernière déclaration de revenus du contribuable décédé et le transfert au conjoint, en franchise d'impôt, du reste de la provision (en termes de montant et d'années).

Donc, malgré ses imperfections, la provision à l'égard des gains en capital est un outil qui s'ajoute à la panoplie du praticien et peut être utilisé, dans les circonstances appropriées, comme instrument de planification fiscale pour les clients.

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