Stratégie fiscale
Gardez la trace
Des moyens de maximiser la déduction des intérêts
TIRÉ DU NUMÉRO :
JANV.-FÉVR. 2006 | PAR
FRANCINE ST-ONGE
La déduction des intérêts sur emprunt est l'une des plus importantes déductions dans le calcul du revenu des contribuables canadiens. Comme vous le savez, pour que l'intérêt soit déductible, il faut que l'argent emprunté soit utilisé aux fins de gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La Cour suprême du Canada a statué que c'est l'usage actuel de l'argent que l'on doit considérer et non son utilisation au moment de l'emprunt. Elle a aussi décidé que c'est l'usage direct fait de l'argent qui importe et non la réalité économique entourant son utilisation. Ces deux précisions ont permis d'élaborer des techniques pour maximiser la déduction des intérêts. Ces techniques sont d'ailleurs reconnues dans le
Bulletin d'interprétation IT-533 de l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Lien avec l'utilisation actuelle
Lorsqu'un bien acheté avec le produit d'un emprunt est vendu et que le produit de la vente du bien sert à acquérir un bien productif de revenu au lieu de rembourser l'emprunt, il n'y a pas de problème à faire le lien entre l'argent emprunté et l'utilisation actuelle admissible. Mais qu'arrive-t-il si le bien initial est vendu avec d'autres biens ou si le produit de la vente est déposé dans le compte courant de sorte qu'il y a confusion des fonds? Et qu'arrive-t-il lorsque plusieurs biens sont acquis avec le produit de la vente du bien initial dont certains sont productifs de revenu et d'autres non?
L'approche retenue pour faire le lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle à des fins admissibles est plus flexible depuis l'affaire
Entreprises Ludco Ltée c. La Reine [2001 2 R.C.S. 1082]. En effet, une correspondance stricte entre l'argent obtenu pour la vente du bien initial et l'argent versé pour le bien de remplacement n'est pas requise. Il suffit de pouvoir rattacher l'argent emprunté non remboursé à un ou plusieurs nouveaux biens à raison d'un dollar pour chaque dollar.
Prenons l'exemple de Georges, qui a acquis des actions pour
20 000 $ avec de l'argent emprunté. Il revend les actions pour 35 000 $ et dépose l'argent dans son compte de banque courant dans lequel il y a 4 000 $ provenant de diverses sources. Le solde de l'emprunt est alors de
17 000 $. Georges décide de ne pas le rembourser et achète des actions pour
15 000 $ et un voilier pour
22 000 $. Selon l'approche flexible,
15 000 $ du solde de l'emprunt peut être rattaché aux actions, et l'intérêt sur cette partie de l'emprunt sera déductible puisqu'il s'agit d'une utilisation admissible. Il n'est pas intéressant de rattacher le solde de l'emprunt à l'achat du voilier puisqu'il s'agit alors d'une utilisation non admissible.
Voyons maintenant ce qui arrive lorsque le bien initial est vendu, à perte, pour un montant inférieur au solde de l'emprunt. Marise a acquis des actions pour
15 000 $ avec de l'argent emprunté. Elle revend le bien
10 000 $ alors que le solde de l'emprunt est de
12 000 $. Avec les
10 000 $, elle achète des actions dans une société ouverte de
3 000 $ et des obligations portant intérêt pour
7 000 $. Comme la valeur des biens de remplacement est inférieure au solde de l'emprunt, il faut procéder à une répartition au prorata de ce solde, en fonction de la valeur des biens de remplacement. Ainsi, l'utilisation actuelle de l'argent emprunté sera de
3 600 $ pour les actions [12 000 $ x (3 000 $/10 000 $)] et de
8 400 $ pour les obligations [12 000 $ x (7 000 $/10 000 $)].
Mise à part de l'argent
La technique de la mise à part de l'argent emprunté permet d'établir que l'argent emprunté est utilisé spécifiquement à une fin admissible et donc respecte la règle de l'usage direct. Selon cette technique, il faut maintenir des comptes de banque distincts, un pour les fonds provenant d'un emprunt ou d'une marge de crédit et un autre pour ceux provenant d'autres sources, par exemple le revenu d'exploitation. On paie à même le compte d'emprunt les débours ou dépenses donnant droit à la déduction des intérêts et à partir de l'autre compte ceux n'y donnant pas droit. Ceci permet des planifications intéressantes.
Considérons le cas de Claude, un travailleur autonome non constitué en société. Claude a des dettes personnelles de l'ordre de
25 000 $ dont l'intérêt n'est pas déductible. Les recettes qu'il tire de son entreprise sont de l'ordre de
100 000 $ par année. S'il ouvre deux comptes de banque distincts, il peut payer ses dépenses personnelles ou ses dettes à partir des recettes provenant de l'entreprise qui sont déposées dans le premier compte et ses dépenses d'affaires à partir du compte d'emprunt. Ainsi, Claude convertira progressivement ses emprunts personnels, dont l'intérêt n'est pas déductible, en emprunts dont les intérêts le sont.
Exceptions à l'usage direct
Exceptionnellement, les tribunaux ont accepté la déduction de l'intérêt sur de l'argent emprunté qui n'avait pas été utilisé directement à une fin admissible lorsqu'il a été démontré que l'utilisation non admissible a un effet sur la capacité de gagner un revenu. On a, entre autres, reconnu que l'intérêt sur les emprunts effectués aux fins suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise d'une société ou d'une société de
personnes :
-
le rachat d'actions ou le versement de dividendes aux actionnaires en autant que l'argent emprunté ne fait que remplacer le capital de l'entreprise qui a diminué du fait du rachat ou du paiement du dividende;
-
le remboursement du capital d'un associé d'une société de personnes.
Il s'agit toutefois d'exceptions. On devrait toujours planifier les transactions afin de respecter le critère de l'usage direct. À titre d'illustration, rappelons ici les faits de l'affaire
La Reine c. Singleton [2001 2 R.C.S. 1046], où la déduction de l'intérêt sur l'emprunt a été reconnue parce que le contribuable avait réalisé les transactions dans un ordre précis qui démontrait clairement que l'argent emprunté avait été utilisé à une fin admissible.
Dans cette affaire, M. Singleton, associé dans un cabinet d'avocats, avait un capital de
300 000 $ dans la société de personnes qu'il n'avait pas financé par des emprunts. Il voulait acheter une maison pour son usage personnel et devait faire une mise de fond de
300 000 $ pour l'achat de la maison. Comme il ne disposait pas de
300 000 $ personnellement, sauf sous forme de capital dans la société de personnes, et qu'il désirait que l'intérêt sur l'emprunt qu'il devait effectuer soit déductible, les transactions suivantes ont été effectuées.
La société de personnes a versé 300 000 $ à M. Singleton sur son compte de capital dans la société. Ce dernier a déposé la somme dans son compte personnel et l'a utilisée pour l'achat de la maison. Plus tard le même jour, il a emprunté de la banque une somme de
400 000 $ dont
298 750 $ ont été déposés dans la société de personnes à titre de contribution de capital. Toutes les transactions ont été réellement et valablement complétées. L'intérêt sur le montant de
298 750 $ a été considéré comme déductible puisque cette somme a servi directement à contribuer du capital à la société de personnes, une utilisation admissible.
Somme toute, un des critères importants pour la déduction des intérêts est qu'il
faut une bonne trace de l'utilisation directe de l'argent à une fin admissible tant que l'emprunt n'est pas remboursé.
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Francine St-Onge, B.A.A., B.C.L., LL.B., FCGA, exerce le droit fiscal et le droit des affaires à Sutton (Québec). Elle est coauteure du cours
Fiscalité 2 de
CGA-Canada.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par
J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par CGA-Canada. Courriel :
jtmc@jthomasmccallum.com.
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