Taxes à la loupe
Les taxes sur les logiciels
...ou le règne de la confusion.
TIRÉ DU NUMÉRO :
MARS-AVRIL 2006 | PAR
R. JASON RICHE
La complexité des règlements fédéraux et provinciaux qui régissent l'application de la taxe de vente aux logiciels peut causer un tort considérable aux entreprises canadiennes. Le problème, dans l'application de la taxe de vente, est de déterminer la nature du produit fourni ou acquis. Ce qui caractérise un logiciel détermine donc si ce dernier est taxable ou non.
Même s'il peut être tentant de classer les logiciels parmi les biens meubles incorporels, notamment la propriété intellectuelle, dans certains cas il s'agit de biens meubles corporels, taxables au même titre qu'un classeur ou une automobile.
Logiciel personnalisé ou logiciel de série?
À l'Î.-P.-É., en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en
Colombie-Britannique, la taxe de vente provinciale (TVP) s'applique aux biens meubles corporels. Les logiciels de série, achetés en magasin, sont généralement réputés être des biens meubles corporels et sont soumis à la TVP. Les logiciels personnalisés sont plutôt tenus pour des connaissances spécialisées présentées dans un format visant à satisfaire aux exigences d'un acheteur en particulier, et ils ne sont pas taxables (sauf en Saskatchewan).
Cependant, les diverses règles provinciales établissant si un logiciel est personnalisé ou non sont extrêmement compliquées. Cette complexité augmente du fait qu'un logiciel de série qui subit un certain nombre de modifications devient un logiciel personnalisé.
En Ontario, par exemple, la TVP s'applique à tous les frais engagés pour modifier un logiciel de série, jusqu'à ce que le total de ces frais excède le prix d'achat du produit d'origine. Une fois ce seuil franchi, le logiciel est considéré comme personnalisé.
Pour embrouiller les choses, beaucoup d'applications considérées comme personnalisées par l'industrie de l'informatique ne le sont pas aux fins de la TVP. Ordinairement, l'industrie considère comme personnalisés les logiciels auxquels on a ajouté, ou on peut ajouter, des modules préexistants. Les Provinces tendent plutôt à considérer ces logiciels comme tels (et à supprimer la TVP) seulement s'ils ont été créés pour le client ou si leur code de source a été modifié. Cette exigence empêche les entreprises de profiter de l'exonération importante de la TVP applicable aux logiciels personnalisés.
Les services connexes
La distinction entre ce qui est taxable et ce qui ne l'est pas s'obscurcit encore plus lorsqu'il s'agit des services connexes. Puisque les logiciels de série sont considérés comme des biens meubles corporels, les Provinces qui lèvent une TVP taxent certains services connexes selon des mécanismes législatifs complexes et différents.
Le plus souvent, pour s'y retrouver, les fiscalistes se demandent si on a « touché » au logiciel. Littéralement. Si le programmeur « manipule » le logiciel (installation, configuration, mise à niveau), le service est taxable; autrement (formation, planification, services du centre d'assistance) il ne l'est pas.
Cela peut sembler assez simple, mais les menus détails et la complexité des différents règlements provinciaux, l'évolution constante des multiples services offerts par les fournisseurs de logiciels, et le fait que, souvent, beaucoup de services taxables et non taxables sont combinés et vendus à un seul et même prix, sont des facteurs qui rendent la catégorisation délicate.
L'accès à distance
Les logiciels accessibles à distance sont-ils taxables? Récemment, cette question a causé beaucoup de préoccupations en raison du nombre croissant de fournisseurs de services applicatifs.
Ceux-ci donnent accès à des logiciels centralisés sur un serveur éloigné et facturent leurs clients à l'utilisation. Ce type de service soulève la question de l'emplacement du serveur et de la localisation de l'utilisateur pour déterminer comment appliquer les taxes.
Chaque Province aborde la question à sa façon. Ainsi, en Ontario, on a décidé que l'accès à un logiciel en série installé sur un serveur en Ontario serait sujet à la TVP ontarienne, sans égard à l'endroit où se trouve l'utilisateur. Par contre, si un utilisateur de l'Ontario utilise un logiciel installé sur un serveur en dehors de la province, mais qu'il ne le télécharge pas en Ontario, il n'a pas à payer la TVP. En
Colombie-Britannique, c'est le contraire. Un utilisateur situé dans cette province doit acquitter la TVP
britanno-colombienne sur l'utilisation d'un logiciel, peu importe l'endroit où se trouve ce logiciel.
De tels règlements créent d'étranges situations. Les fournisseurs dont les logiciels sont installés sur un serveur ontarien et qui ont des clients en dehors de la province se voient contraints de charger la TVP ontarienne à ces clients. La situation étonne encore plus si les clients sont en
Colombie-Britannique, car ils doivent alors payer la TVP dans les deux provinces!
Les services d'information
Un dernier point consternant sur la TVP nous ramène la notion de la détermination de la nature du produit offert. La plupart du temps, le droit d'accès à l'information n'est pas taxable car incorporel.
Cependant, il est parfois difficile de dire si le produit offert est un logiciel ou de l'information. L'accès à un moteur de recherche est un bon exemple. Même s'il faut un logiciel pour faire fonctionner ce moteur, le client
a-t-il accès à ce logiciel?
N'est-ce pas plutôt le fournisseur qui utilise le logiciel pour offrir de l'information à son client? Difficile de trancher.
Il faut bien connaître le produit pour comprendre sa vraie nature. Il faut également s'assurer, pour le cas où il y aurait vérification fiscale, que toute la documentation relative au produit reflète cette véritable nature (contrats, bons de commande, factures).
Les taxes à la valeur ajoutée
L'incidence de la TPS/TVH et de la taxe de vente du Québec (TVQ) dans les opérations relatives aux logiciels et aux services connexes est souvent moindre, probablement parce que ces taxes sont généralement applicables à tous les produits et services. Cependant, il arrive parfois qu'il soit nécessaire de déterminer si un logiciel est un bien meuble corporel ou incorporel, car des règles différentes s'appliqueront selon le cas. Ce sera utile si, par exemple : 1) on doit déterminer le lieu de fourniture, pour savoir si la TPS, la TVH, ou la TPS et la TVQ s'appliquent, 2) on désire importer un logiciel ou 3) on veut exporter un logiciel et des services connexes.
Encore une fois, c'est la
nature du logiciel qui déterminera s'il sera assujetti à la TPS (7 %), à la TVH (15 %), ou à la TPS (7 %) et à la TVQ (7,5 %). Ainsi, seuls les biens meubles corporels vendus ou offerts au Canada sont soumis à la TPS, tandis que les biens meubles incorporels sont sujets à la TPS s'ils peuvent être utilisés « en tout ou en partie » au Canada. Des règles à peu près similaires mais plus complexes servent à déterminer si la TVH ou la TVQ s'appliquent.
Les logiciels importés sont traités différemment selon qu'ils sont considérés comme des biens meubles corporels ou incorporels. En général, les logiciels importés considérés comme des biens meubles incorporels ne sont pas soumis à la TPS. Si l'utilisateur du logiciel importé s'adonne exclusivement à des activités commerciales, il n'est pas obligé de déterminer la valeur de la propriété intellectuelle de ce logiciel pour fin d'autocotisation à la TPS.
Les logiciels personnalisés sous licence et les logiciels fournis par voie électronique sont considérés comme des biens meubles incorporels. Les logiciels de série et les logiciels personnalisés achetés, plutôt que sous licence, sont considérés comme des biens meubles corporels par les autorités douanières et sont frappés de la TPS au moment de l'importation.
Lorsqu'un logiciel et des services connexes sont exportés, la politique canadienne veut que les non-résidents ne paient pas la TPS, puisqu'ils ne pourront probablement pas récupérer ce coût. La plupart du temps, la TPS ne s'applique pas à un bien meuble incorporel considéré comme une propriété intellectuelle, si ce bien est fourni à un
non-résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS. Les
fisca-listes sont nombreux à se demander si c'est intentionnellement que cet allégement de la taxe ne s'applique pas aux biens meubles incorporels non considérés comme des propriétés intellectuelles et, le cas échéant, pourquoi il en est ainsi? Cette mesure peut sembler logique pour les logiciels (par opposition aux autres produits) puisqu'il semble qu'un logiciel peut être considéré comme une propriété intellectuelle par l'ARC dans un contexte d'exportation.
En outre, il peut être ardu de déterminer si un service connexe fourni à un
non-résident est soumis à la TPS. S'il est fourni en rapport avec un bien meuble corporel situé au Canada, il pourrait être frappé de la TPS. Dans ce cas, le
non-résident pourrait avoir à payer la taxe. Il n'existe actuellement aucune ligne directrice claire indiquant si un logiciel, en pareil cas, serait considéré comme un bien meuble corporel ou incorporel.
Les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le paraissent lorsqu'il s'agit de déterminer si les logiciels et les services connexes sont taxables. Dans un environnement aussi complexe et soumis à tant de variables et d'interprétations, il faut prendre soin de ne pas créer d'obligations en réduisant le plus possible les taxes applicables.
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R. Jason Riche, CGA, est directeur principal, Impôts indirects, chez Deloitte à Toronto.