Skip Navigation Links Accueil   »  Tout sur CGA-Canada  »  CGA Magazine  »  2006  »  Mars-Avril  »  Hôtels et chalets-hôtels

Hôtels et chalets-hôtels 

Sélectionnez le numéro archivé que vous souhaitez consulter : 

 

La fiscalité

Hôtels et chalets-hôtels

Quels sont les défis posés par la déduction de dépenses d'entreprise en vertu de l'alinéa 18(1)(l)?

 

Un hôtel de plus de 200 chambres peut-il être considéré comme un chalet-hôtel? Une question étrange, peut-être, mais qui a néanmoins été soumise à la Cour canadienne de l'impôt dans Hewlett-Packard (Canada) Co. (anciennement Compaq Canada Corp., société remplaçante de Digital Equipment of Canada Limited) c. la Reine [2005 TCC 398].

Les faits en l'espèce sont assez simples. Jusqu'en 1998, Digital Equipment of Canada Limited, société remplacée de Hewlett-Packard, offrait un programme de récompense et de rémunération à ses employés en reconnaissance de leur mérite. Dans le cadre du programme, des forfaits de week-end étaient accordés aux employés qui avaient réalisé des objectifs précis. La société incluait le coût du forfait dans le revenu de l'employé à titre d'avantage imposable et remboursait une partie de l'impôt résultant de cette inclusion.

La société choisissait des hôtels offrant tous les services et pouvant accueillir de grands groupes. Dans les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, Digital avait utilisé les installations suivantes : Clevelands House Resort, Deerhurst Resort, Chateau Whistler, Isaiah Tubbs Resort, Château Bromont, Delta Lodge à Kananaskis, Le Château Montebello et L'Estérel. Digital déduisait annuellement 453 980 $ pour ces forfaits. Le ministre du Revenu national avait refusé ces déductions au motif que les dépenses visées n'étaient pas déductibles en vertu du s ous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), qui se lit comme suit :

18.(1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles [...]
l) une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971;
i) soit pour l'usage ou l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense,
ii) soit à titre de cotisation (droit d'inscription ou autre) à une association dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas;

Selon le ministre, les emplacements choisis étaient des chalets-hôtels et les dépenses correspondantes ne pouvaient pas être déduites. La société avait admis que des 453 980 $ déduits annuellement, une somme de 19 000 $ représentait des frais d'entrée au terrain de golf et qu'elle ne devrait pas être déduite. Elle en avait toutefois appelé pour les 434 980 $ restants pour chacune des trois années en cause. Le contribuable et la Couronne avaient convenu de soumettre la question de la déduction demandée en 1994 à l'examen du tribunal et d'appliquer sa décision aux années 1995 et 1996.

Pour déterminer le type d'hébergement utilisé, le tribunal a examiné les descriptions de quatre hôtels (Clevelands House Resort, Deerhurst Resort, Delta Lodge à Kananaskis et Château Bromont) qui, selon les parties, étaient représentatifs de tous les hôtels en question. Tous ces endroits comptent plus de 200 chambres et sont situés à la campagne. Ils offrent des commodités modernes et des installations récréatives sur place ou dans les environs. Un seul utilisait le terme « chalet-hôtel » dans sa description et cela, simplement pour son pavillon central; la plupart des hôtels se décrivaient comme des hôtels de villégiature.

Le ministre reconnaissait que les dépenses avaient été engagées pour tirer un revenu d'une entreprise, mais la question était de savoir si elles étaient déductibles ou non selon l'alinéa 18(1)l). La Couronne prétendait que le sens ordinaire du terme « chalet-hôtel » était suffisamment large pour inclure un hôtel. L'avocat du contribuable arguait que le terme en question décrivait de petites installations rustiques saisonnières, et que des hôtels l'utilisaient à l'occasion à des fins de marketing. Le tribunal a affirmé son accord avec cette prétention.

Le tribunal a accueilli l'appel en ces termes :

À mon avis, le terme « chalet-hôtel » n'est pas couramment utilisé pour décrire ce type d'hôtels, et si le législateur avait voulu interdire la déduction de dépenses pour leur utilisation, il aurait employé d'autres termes pour mieux décrire cette intention. [TRADUCTION]

Il est intéressant de noter que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a déjà déclaré dans le passé qu'elle n'interpréterait pas de façon large les termes « chalet-hôtel » ou « pavillon ». Elle a aussi déclaré que si un contribuable utilise un lieu de villégiature à des fins commerciales véritables, elle ne contestera pas les dépenses déduites en vertu de l'alinéa 18(1)l) de la LIR. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle a fait ici.

Peut-être dans l'avenir, le gouvernement réalisera-t-il que des dépenses d'entreprise légitimes et raisonnables pour des bateaux, des chalets-hôtels et des terrains de golf ne vont pas à l'encontre des valeurs sociales des Canadiens et abrogera-t-il l'alinéa 18(1)l), qui est en vigueur depuis 1972.

Errata

Depuis la parution de « Changements fiscaux en 2005 », par Don Goodison, dans le numéro de janvier-février 2006, quelques ajustements ont été apportés aux taux d'imposition et aux crédits d'impôt remboursables. Voici le sommaire :

 
2005   
   
Crédit personnel de base
1 297
 $
  (non 1 307 $)      
     
Conjoint et équivalent de conjoint
1 102
 $
  (non 1 107 $)      
     
Personne invalide à charge (18 ans et plus)
578
 $
  (non 616 $)      
     
Aidant naturel
578
 $
  (non 616 $)      
     
Âge
597
 $
  (non 637 $)      
     
Invalidité
989
 $
  (non 1 055 $)   
     
Revenu de pension
150
 $
  (non 160 $)      
     
Études (par mois)
60
 $
  (non 64 $)      

Voici les nouveaux seuils des crédits :

Conjoint et équivalent de conjoint

Réduit de 1 $ par tranche de 1 $ de l'excédent du revenu net du conjoint/ équivalent de conjoint sur 735 $ (non 692 $) et perdu quand le revenu net atteint 8 079 $ (non 7 611 $).
Âge

Réduit quand le revenu net du contribuable dépasse 29 619 $ et perdu quand le revenu net atteint 55 000 $ (non 56 146 $).
Le taux d'imposition de la fourchette d'imposition des particuliers dont le revenu est de 0 $ à 35 595 $ est passé à 15 %.

[ Haut de la page ]

Veuillez mettre à jour votre navigateur

Les éléments graphiques du site ne sont visibles qu'au moyen d'un navigateur graphique qui accepte les standards du Web, mais son contenu est visible peu importe le navigateur ou l'appareil utilisé pour naviguer sur Internet.