Stratégie fiscale
Avantages aux actionnaires
Gare au paragraphe 15(1)...
TIRÉ DU NUMÉRO : MARS-AVRIL 2006 | PAR DAVID NOLKE
Les vérificateurs de l'impôt utilisent souvent le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) lorsqu'ils découvrent qu'un avantage a été accordé à un actionnaire par une société, habituellement sous forme d'attribution. Normalement, les comptables et leurs clients évitent le paragraphe 15(1) dans le processus d'autocotisation, car ils calculent probablement l'impôt exigible sur tous les avantages de façon logique, habituellement sur le salaire ou les dividendes.
Toutefois, l'Agence du revenu du Canada (ARC) applique cette disposition dans le cadre de ses vérifications, et les résultats peuvent faire mal au portefeuille, tant à celui du contribuable qu'à celui du comptable. Voici le libellé du paragraphe 15(1) :
La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année (...).
Quelques avantages font exception et sont expressément exclus de l'application des règles du paragraphe 15(1). Ils sont imposés conformément à d'autres dispositions de la LIR. Parmi ces exceptions se trouvent les opérations qui donnent lieu à un dividende réputé ou à un gain en capital, telles que le rachat d'actions par la société, le versement d'un dividende en actions ou l'attribution de droits aux détenteurs d'actions ordinaires. À part ces exceptions, les avantages peuvent être imposés en vertu du paragraphe 15(1).
Pour l'application du paragraphe 15(1), il faut premièrement savoir que la LIR ne prévoit aucune mesure de compensation. L'actionnaire qui reçoit un avantage d'une société doit verser de l'impôt sur la valeur de cet avantage, mais il n'existe aucune disposition d'allègement dans la LIR qui permet à la société de déduire la valeur de l'avantage comme une dépense.
L'application du paragraphe 15(1) entraîne presque toujours une double imposition, car la société ne peut pas déduire l'avantage et verse donc de l'impôt sur le montant. Or, l'actionnaire verse lui aussi de l'impôt sur ce même montant. Les exemples suivants illustrent les joies du paragraphe 15(1).
Josée Sirois est une experte-comptable qui vient d'accepter une mission de compilation pour un nouveau client. Le client affirme qu'il se sert de son véhicule personnel à des fins commerciales environ 50 % du temps, mais qu'il n'a pas de documents étayant ses déplacements. Mme Sirois pourrait conseiller à son client de préparer, à l'intention de la société, des notes de frais dans lesquelles il présentera le détail de ses déplacements pour affaires et demandera une indemnité acceptable de kilométrage. Elle décide plutôt de comptabiliser la moitié de la valeur du véhicule dans les comptes de la société et d'amortir le bien aux fins comptables et fiscales. Elle intitule le montant porté au crédit de l'écriture « prêt à un actionnaire ».
Lors de la vérification, l'ARC prend pour position que le véhicule n'appartient pas à la société, mais bien au particulier, et qu'il ne doit pas être comptabilisé à titre d'actif de la société. De plus, le fait de comptabiliser la moitié de la valeur du véhicule dans les comptes de la société est perçu comme étant un avantage accordé à l'actionnaire dont la valeur correspond à celle de l'écriture qui figure au crédit du compte de l'actionnaire. La déduction pour amortissement est refusée, et l'actionnaire doit payer l'impôt sur la valeur du véhicule comptabilisée dans les comptes de la société.
Le deuxième exemple porte sur un actionnaire qui voyage partout au Canada et qui retire des sommes dans des guichets automatiques pour payer les repas, les frais de taxi et les articles promotionnels. Ces sommes, dont le total est de 17 000 $ pour l'année, sont prélevées d'un compte bancaire de la société et sont déduites à titre de dépenses d'entreprise sous la catégorie des déplacements.
Lors de la vérification, l'ARC refuse la déduction au motif qu'il n'existe aucune preuve que les sommes retirées ont servi à payer des dépenses d'entreprise. En outre, comme l'actionnaire a reçu ces sommes, elles sont imposées entre ses mains conformément au paragraphe 15(1).
Dans le troisième exemple, une entreprise de rénovation résidentielle achète des matériaux qui servent à rénover la cuisine de l'unique actionnaire de la société. Ces dépenses sont déduites du compte de matériaux de la société. Au cours de la vérification, l'ARC refuse la déduction, prend pour position que les dépenses sont de nature personnelle et ordonne à l'actionnaire de payer l'impôt sur ces dépenses conformément au paragraphe 15(1).
Dans le présent cas, s'il avait été possible de prouver que le contribuable savait ou aurait dû savoir qu'il était incorrect que la société demande la déduction, on aurait également pu lui imposer des amendes pour faute lourde. Si d'autres preuves encore avaient révélé que les factures ou les documents d'expédition avaient été modifiés afin de cacher le lieu de livraison, le contribuable aurait bien pu faire l'objet d'une poursuite.
On peut donc conclure que les experts-comptables qui préparent les documents comptables ou les déclarations fiscales de sociétés doivent être vigilants devant les dépenses des particuliers. Qui plus est, ils ne doivent jamais se laisser persuader par un client de demander une déduction s'il est clair qu'il ne faut pas le faire. C'est grâce à cette vigilance de la part de l'expert-comptable qu'on peut éviter beaucoup d'embarras lorsqu'il est question du paragraphe 15(1).
N'oubliez pas que, normalement, un certain nombre d'années s'écoulent entre le moment de la cotisation fiscale initiale de l'actionnaire en tant que particulier et celui où les ajustements relatifs à la vérification sont effectués. Ainsi, l'avis de nouvelle cotisation comprend des intérêts calculés à partir de la date à laquelle l'impôt aurait dû avoir été versé sur l'avantage. On finit par s'en mordre les doigts, car au bout de trois ans, le montant d'intérêts peut approcher celui de l'impôt exigible.
De nombreuses affaires portent sur des différends concernant le paragraphe 15(1), mais je recommande aux lecteurs de prendre connaissance de deux décisions rendues récemment par la Cour canadienne de l'impôt :Bird c. la Reine [2005 TCC 744] et Gillis c. la Reine [2005 TCC 782]. On y voit clairement l'approche de l'ARC à l'égard de cette disposition.
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David Nolke, FCGA, est propriétaire du cabinet Nolke & Co., CGA, de Calgary, et président d'Integrated Business Advisory Services Inc., qui offre des services de consultation en fiscalité et en gestion à l'industrie, au gouvernement et à d'autres professionnels. Courriel : dgn@shawbiz.ca.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par CGA-Canada. Courriel : jtmc@jthomasmccallum.com.
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