Stratégie fiscale
Les fiducies testamentaires
Resserrement des règles pour les fiducies qui contractent des dettes.
TIRÉ DU NUMÉRO :
MAI-JUIN 2006 | PAR
MANU KAKKAR
La législation fiscale fédérale reconnaît deux grands types de fiducies : la fiducie testamentaire ou succession et la fiducie non testamentaire. Ces fiducies comportent trois éléments fondamentaux : le disposant ou auteur de la fiducie; un ou plusieurs fiduciaires qui administrent la fiducie et possèdent le titre juridique de ses biens; et les bénéficiaires qui reçoivent le revenu ou le capital de la fiducie, ou les deux. Tant la succession que la fiducie non testamentaire doivent produire la déclaration T3 dans les 90 jours de la fin de leur année d'imposition.
Deux caractéristiques principales distinguent la succession de la fiducie non testamentaire. Premièrement, tout revenu gagné par la succession est imposé aux taux progressifs d'impôt des particuliers. Par ailleurs, tout revenu gagné par la fiducie non testamentaire est imposé au taux d'impôt des particuliers marginal le plus élevé, qui varie entre 39 % et 48 %, selon la province de résidence de la fiducie.
Deuxièmement, la succession a habituellement une date de fin d'année d'imposition autre que le 31 décembre, qui coïncide avec la date du décès du particulier, tandis que l'année d'imposition de la fiducie non testamentaire se termine
toujours le 31 décembre.
La succession représente un important outil de fractionnement du revenu car elle est assujettie à l'impôt aux taux progressifs des particuliers. Auparavant, on avait souvent recours à une technique de planification successorale où un particulier, assujetti à l'impôt au taux marginal le plus élevé, consentait un prêt à une succession dont il était un bénéficiaire. La succession investissait ensuite l'argent ainsi obtenu, payait l'impôt aux taux progressifs (comparativement au particulier assujetti à l'impôt au taux le plus élevé) et distribuait le revenu après impôt au particulier à titre de rendement libre d'impôt. Généralement, l'économie d'impôt était bonifiée si la fiducie était résidente d'une province où le taux d'impôt est faible (comme l'Alberta) et le particulier, résident d'une province où le taux d'impôt est élevé (comme le Québec).
Dans le cadre des modifications techniques du 20 décembre 2002, le ministère des Finances a rendu publiques des propositions législatives destinées à freiner ce qu'il voyait comme un fractionnement excessif du revenu. La législation, qui n'a pas encore été adoptée, vise deux objectifs : convertir une succession assujettie à l'impôt aux taux progressifs en une fiducie non testamentaire assujettie à l'impôt aux taux marginaux les plus élevés, et remplacer une succession dont l'année d'imposition ne se termine pas le 31 décembre par une fiducie non testamentaire dont l'année d'imposition se termine le 31 décembre.
Selon une modification proposée au paragraphe 108(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, une succession est une fiducie qui a commencé à exister au décès d'un particulier autre qu'une fiducie qui, après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l'année d'imposition,
contracte une dette ou autre obligation dont est créancière
toute personne avec laquelle
un bénéficiaire de la succession a un
lien de dépendance. Autrement dit, toute dette avec lien de dépendance contractée par une succession peut entraîner la qualification de cette dernière comme fiducie non testamentaire, assujettie à l'impôt au taux le plus élevé. Les fiscalistes devraient noter cette date puisque la législation, une fois adoptée, risque d'être rétroactive.
Trois exceptions aux dettes contractées par la succession couvrent des situations restreintes où le ministère des Finances estime qu'il n'y a pas fractionnement abusif du revenu. La première exception vise la dette contractée pour assurer la distribution de revenu ou de capital aux bénéficiaires.
La seconde s'applique si une personne liée à un bénéficiaire a rendu des services pour la succession et est remboursée — les honoraires versés au fiduciaire en sont l'exemple type. Les honoraires professionnels versés à un comptable ne seraient généralement pas visés par cette exception puisque le comptable
n'a pas de lien de dépendance avec les bénéficiaires, et que les règles sur les fiducies testamentaires ne s'appliquent qu'aux dettes contractées par la succession et dont est créancière une
personne qui a un lien de dépendance avec un bénéficiaire.
La troisième exception s'applique aux dépenses payées par le bénéficiaire pour le compte de la succession, laquelle doit rembourser entièrement le bénéficiaire dans l'année suivant la date du décès. Citons, à titre d'exemple, le paiement des frais funéraires par un parent de la personne décédée.
La législation proposée traite aussi des règles relatives à la date de fin d'année d'imposition des successions qui perdent leur statut de fiducie testamentaire après le 18 juillet 2005. Si les administrateurs de la succession ignorent qu'elle a perdu son statut de fiducie testamentaire, ils peuvent facilement rater deux échéances de production, de sorte que la succession devient une fiducie non testamentaire.
Voici un exemple. Une succession dont l'année d'imposition se termine le 31 août a été créée au décès de
M. X. Le 31 octobre, la succession est endettée envers l'un de ses bénéficiaires à cause d'un prêt sans intérêt qui lui a été consenti, de sorte qu'elle perd son statut de fiducie testamentaire à cette date. Comme ils l'ont fait dans les années précédentes, les administrateurs produisent une déclaration de fiducie le 29 novembre (90 jours après le 31 août, date de la fin de l'année d'imposition de la succession). La deuxième déclaration de fiducie est exigible le 29 janvier (90 jours après le 31 octobre, date réputée de fin de l'année d'imposition découlant de la dette non admissible), et la troisième, le 31 mars (90 jours après la nouvelle date de fin d'année d'imposition du 31 décembre). Comme la succession a perdu son statut de fiducie testamentaire le 31 octobre, elle est devenue une fiducie non testamentaire et son année d'imposition se termine donc le 31 décembre (date de la fin d'année d'imposition de toutes les fiducies non testamentaires). Mais si les administrateurs ignorent que le statut de la succession a changé, ils pourraient rater les deux échéances de production du 31 octobre et du 31 décembre, et la succession se verrait imposer des pénalités pour production tardive ainsi que des frais d'intérêt.
De nombreux comptables ne connaissent pas bien les règles proposées, même si, une fois qu'elles seront adoptées, elles risquent d'avoir des conséquences fiscales sérieuses pour les successions qui contractent des dettes. La pire conséquence pourrait être que ces successions ne seront plus assujetties aux taux progressifs d'impôt. On ignore précisément la date de prise d'effet des changements proposés, mais il faut savoir que ce n'est plus qu'une question de temps. Se tenir au courant de ces types de changements pourrait, à long terme, faciliter la planification fiscale pour les successions. D'après mon expérience, il vaut toujours la peine de se préparer suffisamment à l'avance.
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Manu Kakkar, CA, M. Fisc., CGA, est un conseiller fiscal indépendant. Courriel :
manu@kakkar.com.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Courriel :
jtmc@jthomasmccallum.com.
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