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Les chèques-cadeaux 

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La fiscalité

Les chèques-cadeaux

Quelle partie du coût d'un chèque-cadeau pouvez-vous déduire?

 

Il y a plusieurs mois, j'assistais à un déjeuner d'affaires et l'une des personnes présentes mentionnait que si chacun de nous avait acheté un chèque-cadeau du restaurant pour le remettre à une autre personne présente, nous aurions pu déduire le coût total du repas plutôt que seulement 50 %. J'étais évidemment sceptique, mais j'ai par la suite pris connaissance d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt (CCI), Mark Stapley v. Her Majesty the Queen, 2005, où le tribunal avait conclu que le coût d'un chèque-cadeau échangeable contre un repas au restaurant ou certains divertissements était déductible à 100 % plutôt qu'à 50 %. Ce jugement m'a quelque peu surpris tout comme le ministre, j'imagine, puisqu'il a rapidement porté le jugement en appel devant la Cour d'appel fédérale (CAF). Dans Sa Majesté la Reine c. Mark Stapley, 2006, on a demandé au tribunal de conclure que la CCI avait erré dans ses conclusions.

Les faits sont assez simples. Stapley était un agent immobilier indépendant qui donnait régulièrement à ses clients des chèques-cadeaux échangeables contre des repas, des événements sportifs et des concerts. Comme Stapley n'avait consommé personnellement aucun des aliments et n'avait assisté à aucun événement, il avait déduit la totalité du coût des chèques-cadeaux, à savoir 20 125 $ en 2000, 14 208 $ en 2001 et 19 145 $ en 2002. Le ministre avait émis un avis de nouvelle cotisation, dans lequel il refusait la déduction de 50 % de ces frais en vertu du paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lit comme suit :

(1) Frais de représentation
Pour l'application de la présente loi, sauf des articles 62, 63, 118.01 et 118.2, un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % du moins élevé des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

Stapley faisait valoir que les frais déduits ne concernaient pas « des aliments...pris par des personnes ». Il les avait simplement engagés pour tirer un revenu d'entreprise.

La CCI, en accueillant l'appel, avait conclu que les chèques-cadeaux de Stapley constituaient une réduction ou un rabais sur sa commission d'agent immobilier. Il s'agissait d'une forme d'escompte accordée en vue de lui permettre de tirer des revenus. Le tribunal avait fondé ses conclusions sur les faits suivants :

  • les clients pouvaient utiliser les certificats comme ils le souhaitaient;
  • stapley n'avait pas participé à la consommation des repas ni aux divertissements;
  • stapley avait acheté ce qui, selon lui, lui amènerait des contrats.

Pour ces raisons, le tribunal avait conclu que les frais n'avaient pas été engagés pour la consommation de repas par des personnes, mais plutôt à des fins d'affaires seulement. Le Ministre en a appelé du jugement devant la CAF, arguant que rien dans le paragraphe 67.1(1) n'en limitait l'application aux divertissements auxquels le contribuable avait participé. L'avocat a fait remarquer que la version française du paragraphe 67.1(1) indique que la disposition s'applique si une personne participe à la consommation des repas ou aux divertissements.

L'appel de la Couronne a été accueilli. Le tribunal a conclu à contrecœur que les dispositions du paragraphe 67.1(1) couvraient les frais engagés par Stapley. Il a examiné l'objet de la limitation de 50 %, énoncée dans les Renseignements supplémentaires du budget de 1994, où la déduction avait été ramenée de 80 % à 50 % :

« Le gouvernement estime que le régime fiscal sera plus équitable et tiendra mieux compte de l'élément de consommation personnelle. »

Le tribunal reconnaît que les frais déduits par Stapley ne constituaient pas des frais personnels ou de subsistance qu'il tentait de déduire sous le couvert de dépenses d'entreprise, et que ces déductions ne font pas partie des abus que tente de contrer le paragraphe 67.1(1), mais il indique que si Stapley avait acheté des fleurs ou des livres à ses clients, il aurait pu en déduire la totalité des coûts. Malheureusement, c'est la loi qui dicte la décision et, bien que les frais aient été engagés par Stapley en vue de lui permettre de tirer un revenu d'entreprise, ils ont également été engagés « pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes » et étaient donc visés par le paragraphe 67.1(1).

Je suis bien heureux de ne pas m'être précipité pour acheter des chèques-cadeaux échangeables contre des repas au restaurant pour mes clients. Je me demande toutefois pourquoi la déduction est ramenée à 50 % si la consommation d'aliments ne comporte pas d'élément personnel. Cette réduction vise à empêcher les contribuables de déduire des frais personnels ou de subsistance dans leur déclaration. Certes, si vous n'assistez pas au repas, vous ne déduisez pas de tels frais. Malheureusement, comme pour de nombreuses dispositions de la Loi, on a utilisé un remède de cheval pour éliminer des abus potentiels.

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