Stratégie fiscale
Nouveau crédit d'impôt
Des propositions législatives pourraient réduire l'impôt des particuliers sur le revenu de dividendes.
TIRÉ DU NUMÉRO :
NOV.-DÉC. 2006 | PAR
MANU KAKKAR
En juin, le ministère des Finances a rendu publiques des propositions législatives visant à modifier le régime d'imposition des dividendes déterminés afin de créer une situation équitable pour les sociétés qui sont imposées au taux le plus élevé sur des revenus qui ne font pas l'objet d'une intégration, par exemple, le revenu de société
« publique » et le revenu d'entreprise exploitée activement (REEA) d'une
« société privée sous contrôle
canadien » (SPCC) qui n'est pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (DPE) n'a pas été demandée.
Les propositions législatives visaient à réduire l'impôt sur les dividendes versés à partir de ces types de revenu de société
(« dividendesdéterminés ») par l'augmentation de la majoration correspondante du dividende, qui passe de
25 % à
45 %, et du crédit d'impôt pour dividendes, qui passe à 11/18 du montant majoré.
Par suite de ces changements, le revenu gagné par une société puis distribué à titre de dividende est traité comme si l'investisseur l'avait reçu directement d'une fiducie de revenu, ce qui représente une baisse de l'impôt fédéral sur le revenu des particuliers de plus de
5 $ par tranche de
100 $ de revenu de dividendes. Les marchés financiers ont accueilli avec enthousiasme la décision du gouvernement de réduire le taux d'impôt sur les dividendes déterminés et aussi de ne pas lever un nouvel impôt sur les fiducies de revenu.
Faits saillants
Les propositions législatives ne doivent être prises en compte que si la société décide de verser à ses actionnaires un dividende déterminé assujetti au taux réduit d'impôt sur le revenu des particuliers par opposition à un dividende imposable assujetti à des taux plus élevés
(« dividende autre que
déterminé ») après 2005. Deux nouveaux comptes d'impôt sont créés :
- le compte de revenu à taux général (CRTG);
- le compte de revenu à taux réduit (CRTR).
Même si les deux comptes ont l'air semblable, leurs fonctions sont fort différentes. Le CRTG est le
« boncompte » à partir duquel une SPCC peut verser des dividendes déterminés sans autre conséquence fiscale. Le CRTR est le
« mauvaiscompte » qui limite les dividendes déterminés pouvant être versés par une société autre qu'une SPCC et une société publique jusqu'à ce que le compte soit entièrement distribué aux actionnaires sous la forme de dividendes autres que déterminés.
De façon générale, le CRTG est constitué de
68 % du REEA d'une SPCC n'ayant pas bénéficié de la DPE et des autres dividendes déterminés reçus d'autres sociétés, ce qui représente la partie des bénéfices non répartis correspondant au
« REEA imposable au taux le plus
élevé » d'une société à partir de laquelle elle peut verser un dividende déterminé. L'autre
32 % représente le taux d'impôt sur le revenu combiné fédéral et provincial auquel le REEA imposable au taux le plus élevé est actuellement assujetti. Au fédéral, le taux d'impôt le plus élevé actuel du REEA se situe à environ
22 %. La différence de
10 % correspond probablement à une moyenne du taux d'impôt le plus élevé prélevé par le provinces sur ce revenu.
Seule une société autre qu'une SPCC et une société publique peuvent avoir un CRTR. Le CRTR correspond aux bénéfices non répartis libérés d'impôt qui ont été assujettis à des taux d'impôt préférentiels (REEA qui a bénéficié de la DPE ou revenu de placement) quand la société était une SPCC, et aux dividendes autres que des dividendes déterminés reçus d'autres SPCC. Les sociétés publiques et les sociétés autres qu'une SPCC doivent d'abord verser des dividendes imposables (autres que déterminés) à partir de leur CRTR avant de verser des dividendes déterminés pour éviter d'autres conséquences fiscales.
La société doit, dans un avis écrit, désigner le dividende comme un dividende déterminé et faire parvenir cet avis à tous les bénéficiaires au moment du versement.
Un nouvel impôt sur les distributions s'appliquera, dans la plupart des cas, si une société verse un dividende déterminé et que la désignation d'un tel dividende est supérieure au solde du CRTG (ou, pour une société publique, le dividende déterminé a été désigné comme tel alors que le CRTR comportait un solde). Cet impôt correspond à
20 % du montant de l'excédent de désignation. Dans le cas où une règle
anti-évitement s'applique, la pénalité s'établit à
30 % du dividende déterminé total désigné. Un actionnaire avec lien de dépendance est solidairement responsable avec la société du paiement de la pénalité.
Si une société informe ses actionnaires du versement d'un dividende déterminé et qu'il est par la suite établi que la société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé, seule la société payeuse est soumise à la pénalité; l'actionnaire aura toujours droit aux avantages fiscaux bonifiés. Ce résultat est équitable parce que la responsabilité de la désignation de tels dividendes revient à la société et non à l'actionnaire.
Toute société résidant au Canada qui verse un dividende déterminé ou un dividende autre que déterminé imposable au cours de son année d'imposition se terminant après 2005 devra joindre une annexe additionnelle (comme
l'annexe 3) à sa déclaration T2 régulière où est calculé l'impôt à payer en vertu de la
partie IV.
Des règles spéciales parallèles s'appliquent au calcul du CRTG ou du CRTR d'une société qui devient une SPCC ou cesse de l'être, ou qui est partie à une fusion ou une liquidation. Les sociétés dont l'année d'imposition se termine après 2005 doivent commencer à calculer les deux comptes.
Comme les fonctions du CRTG et du CRTR sont différentes, il n'est pas surprenant que ces comptes comportent de nombreuses différences, notamment les
suivantes :
- la société autre qu'une SPCC et la société publique doivent d'abord verser des dividendes autres que déterminés à partir du CRTR, puis verser les dividendes déterminés à partir du compte par défaut. Les SPCC n'ont pas un tel ordre à respecter à l'égard du CRTG à partir duquel les dividendes déterminés seraient versés et du compte par défaut à partir duquel les dividendes autres que déterminés seraient versés;
- le solde d'ouverture du CRTG ne peut être redressé qu'une seule fois pour les années d'imposition qui se terminent après 2000 et
avant 2006. Généralement, ce redressement correspond, pour une SPCC, à
63 % du REEA imposé au taux le plus élevé de l'impôt des sociétés moins tout dividende imposable versé par la société pour ces années d'imposition. L'écart par rapport au taux de
68 % (utilisé pour le calcul de base du CRTG) s'explique par le fait que les taux d'impôt des sociétés fédéral et provinciaux étaient plus élevés entre 2000 et 2005 que maintenant. Il n'existe pas de redressement semblable unique du CRTR pour les sociétés autres qu'une SPCC et les sociétés publiques.
Cette différence importante devrait être considérée comme un cadeau du ministère des Finances, qui permet ainsi aux SPCC d'augmenter le CRTG d'années précédentes à partir duquel elles peuvent verser plus de dividendes déterminés après 2005. Le Ministère n'adopte toutefois pas de règle semblable pour le CRTR, qui aurait pour effet de hausser la barre que les sociétés autres qu'une SPCC et les sociétés publiques auraient à franchir avant de pouvoir verser des dividendes déterminés;
- le CRTG est calculé à la fin de l'année d'imposition seulement tandis que le CRTR est calculé tout au long de l'année. Une SPCC dont le solde du CRTG est nul peut donc verser un dividende déterminé à tout moment de l'année d'imposition sans avoir à payer un impôt sur les distributions si elle prévoit que son CRTG affichera un solde à la fin de l'année. Si tel n'est pas le cas, la distribution du dividende fera l'objet d'une pénalité. Cependant, une société autre qu'une SPCC ou une société publique ne peut verser un dividende déterminé à quelque moment de l'année d'imposition sans avoir à payer un impôt sur les distributions si son CRTR comporte un solde à ce moment.
Ces nouvelles règles auront de vastes répercussions sur tous les aspects de la planification fiscale, en particulier pour les entreprises dirigées par leur propriétaire. On pourrait donc avoir, dans certains cas, à réévaluer les stratégies fiscales conventionnelles, notamment les suivantes :
- La rémunération du propriétaire-exploitant : sous forme de salaire ou de dividende?
- La vente d'actifs ou d'actions : le parti pris en faveur de la vente d'actions et de la réalisation d'un gain en capital
sera-t-il le même?
- La planification après le décès : est-il préférable pour la succession d'être imposée sur un gain en capital ou sur un dividende à la liquidation des actions d'une société privée?
- La planification interprovinciale sera-t-elle encore plus généralisée à cause des règles sur les dividendes déterminés?
On n'aura pas réponse à ces questions avant que tous les territoires et les provinces confirment leur position face à la législation fédérale sur les dividendes déterminés. Au moment de la rédaction, seuls l'Ontario, le Québec, le Manitoba et le Nunavut avaient annoncé leur intention à cet égard. Il sera intéressant de voir les mesures législatives qu'adopteront les autres.
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Manu Kakkar, CA, M. Fisc., CGA, est un conseiller fiscal indépendant. Courriel :
manu@kakkar.com.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Courriel :
jtmc@jthomasmccallum.com.
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