La fiscalité
Crédit pour frais de scolarité
Suivre des cours sur le Web signifie-t-il « fréquenter » un établissement d'enseignement?
TIRÉ DU NUMÉRO : SEPT.-OCT. 2006 | PAR DON GOODISON
Depuis son instauration en 1972, la Loi de l'impôt sur le revenu a subi maints changements. Toutefois, certaines dispositions n'ont pas été mises à jour, ce qui a entraîné des conflits entre les contribuables et l'Agence du revenu du Canada. Dans Linda E. Valente c. Sa Majesté La Reine [2005-2411(IT)I], la Cour canadienne de l'impôt (CCI) devait déterminer si l'appelante fréquentait à plein temps une université en Angleterre, même si elle faisait ses études à distance.
En 2002, Mme Valente s'était inscrite à une maîtrise en sciences à The Open University en Angleterre. Entreprenant ses études en ligne de Vancouver, elle avait d'abord participé à temps partiel au programme pour l'évaluer tout en continuant à exploiter son entreprise de consultation. En mai 2003, elle cessait ses activités professionnelles et s'inscrivait à plein temps. Elle avait reçu les livres, logiciels et présentations visuelles sur CD nécessaires à ses études, et même s'il n'y avait pas de cours, elle avait accès à des tuteurs et à des étudiants grâce à un clavardoir en ligne réservé. Elle avait passé ses examens à l'université de la Colombie-Britannique.
Mme Valente avait déduit des frais de scolarité de 11 084,46 $ dans sa déclaration de revenus de 2003. Le ministre avait refusé la déduction au motif que Mme Valente ne fréquentait pas l'université à plein temps. Mme Valente en a appelé devant la CCI.
Les dispositions sur les frais de scolarité se trouvent à l'alinéa 118.5(1)b), qui se lit comme suit :
« Crédit d'impôt pour frais de scolarité — Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :
[. . .]
b) si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l'année par le total des frais de scolarité payés à l'université pour l'année, à l'exception des frais qui ont été :
(i) soit payés pour des cours d'une durée inférieure à 13 semaines consécutives, [. . .] »
Les mots clés de cet alinéa sont « fréquente ... à plein temps ». Le ministre les a interprétés comme signifiant une présence physique à l'université; Mme Valente n'était évidemment pas d'accord.
Les tribunaux ont souvent traité du sujet et le contribuable a rarement eu gain de cause. Cependant, ces causes ont été entendues selon la procédure informelle de la CCI, de sorte qu'elles ne font pas jurisprudence. Dans Hlopina c. La Reine[96-4485(IT)I], le juge Bowie a conclu que le terme « attendance » était trop ambigu et il a fondé sa décision sur la version française de l'alinéa, où l'on trouve le mot « fréquente », qu'il a interprété comme signifiant qu'une présence physique est obligatoire. Ce jugement a été suivi dans une cause subséquente, Cleveland c. La Reine [2003-2319(IT)I], puis a été cité dans Krause c. La Reine [2004-1193(IT)I]. Le juge en chef Bowman s'est alors senti tenu de rédiger une opinion :
« [. . .] le fait d'utiliser le verbe "attend" pour parler d'une personne qui "fréquente" une université par voie électronique, au moyen d'Internet, n'est pas du tout incompatible avec mon interprétation du verbe anglais "attend". Nous devons reconnaître que nous sommes en 2004 et que, s'il est vrai qu'il y a 25 ans une personne devait se présenter physiquement dans une salle de cours pour dire qu'elle fréquentait une université, la technologie a progressé tellement rapidement qu'il est tout à fait possible d'assister à des cours en regardant et en écoutant le professeur sur un ordinateur [...] je crois qu'il existe de solides raisons de conclure que la fréquentation à temps plein d'une université située à l'étranger peut inclure la fréquentation à temps plein par le truchement d'Internet ou en ligne, comme c'est le cas ici. Ce point de vue est conforme à la logique et à la réalité de la technologie moderne. S'il subsiste un doute sur ce point, le Parlement devrait prendre des mesures pour l'éliminer. »
Dans l'appel de Mme Valente, le tribunal a conclu que l'alinéa 118.5(1)b) n'exigeait pas la présence physique à l'université. La juge Woods a affirmé :
« L'expression "full-time attendance" est ambiguë et, à mon avis, elle devrait être interprétée de façon large pour inclure les programmes qui exigent l'"attention" des étudiants à plein temps, comme le programme en ligne suivi par Mme Valente [...] Le refus du crédit d'impôt à Mme Valente ne représente pas une interprétation juste et libérale de la disposition qui est raisonnable dans le contexte du crédit d'impôt pour frais de scolarité. Le Parlement a certainement le droit d'exiger la présence physique de l'étudiant à une université étrangère aux fins du crédit. La législation ne prévoit pas précisément cette exigence, toutefois, et je ne crois pas que l'on devrait tirer une telle conclusion d'une interprétation étroite de l'expression "full-timeattendance" ». [TRADUCTION]
En 1972, aurait-il été possible de prévoir les changements technologiques qui se sont produits? J'en doute fortement. Certes, les cours en ligne n'existaient pas, et la présence physique aurait été la seule façon de satisfaire aux exigences de l'alinéa 118.5(1)b). Mais en 2006, on peut suivre un cours par voie électronique, et les étudiants peuvent communiquer avec des instructeurs et d'autres étudiants en utilisant des caméras Web. En quoi est-ce différent de la présence physique?
Si le Parlement décide de clarifier la question, j'espère qu'il tiendra compte du monde d'aujourd'hui et non de celui de 1972.
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Don Goodison, CFP, FCGA, est associé du cabinet Kemp Harvey Goodison, CGA, à Burnaby (Colombie-Britannique). Courriel : goodison@axionet.com.