Stratégie fiscale
REER et décès
L'impact fiscal au décès : une bonne planification réduit les impôts.
TIRÉ DU NUMÉRO : SEPT.-OCT. 2006 | PAR FRANCINE ST-ONGE
Beaucoup de Canadiens économisent pour la retraite en cotisant à un régime enregistré d'épargne retraite (REER), et ce REER est souvent un actif important lorsque survient le décès. L'impact fiscal à ce moment peut être grand puisque la règle générale veut que la juste valeur marchande des biens du REER soit ajoutée au revenu de la personne décédée pour l'année du décès. Mais comment réduire cet impact fiscal?
La planification fiscale du REER au décès consiste généralement à rouler le REER de la personne décédée au REER de son conjoint. Il existe toutefois d'autres planifications possibles. Dans tous les cas, il est important que la planification envisagée soit conforme aux règles prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Ainsi, nous verrons d'abord les règles de base de l'imposition du REER au décès pour suggérer ensuite des scénarios possibles. La discussion porte uniquement sur les REER non échus, c'est-à-dire qui n'ont pas commencé à verser un revenu de retraite.
Règle générale
Selon la règle générale, la juste valeur marchande du REER au moment du décès est incluse dans le revenu de la personne décédée et imposée au taux marginal de cette personne pour l'année du décès. Comme ce revenu s'ajoute aux autres revenus de la personne décédée, y compris les revenus et gains en capital provenant de la disposition réputée au décès, il est probable que la totalité ou une grande partie du REER soit imposé au taux maximum.
La planification consistera donc généralement à transférer l'imposition du REER, ou d'une partie de celui-ci, entre les mains d'une autre personne dont le taux d'imposition est plus bas ou qui pourra en différer l'imposition en le transférant à un régime de revenu différé ou en achetant une rente.
Époux ou conjoint de fait
Lorsque l'époux ou le conjoint de fait est désigné bénéficiaire du REER de la personne décédée, les montants qui lui sont versés constituent un « remboursement de primes » qui pourront être déduits du montant à inclure dans le revenu de la personne décédée et inclus dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait. Ce dernier est alors autorisé à transférer le montant sur lequel il est imposé dans un REER dont il est bénéficiaire et à réclamer une déduction égale au montant transféré dans le calcul de son revenu. L'impôt sur le montant ainsi transféré est donc différé jusqu'à ce que le montant soit retiré du REER.
En vertu de la Loi, rien n'oblige à déduire la totalité du remboursement de primes du revenu de la personne décédée. Le montant non déduit pourra être remis au bénéficiaire sans être imposé à nouveau. Ceci permet de planifier afin de réduire l'impact fiscal lorsqu'on ne veut pas rouler le REER en entier dans le REER de l'époux ou du conjoint de fait. En pratique, la publication RC4177 « Décès du rentier d'un REER » de l'Agence du revenu du Canada (ARC) précise comment procéder afin de réclamer la déduction totale ou partielle du remboursement de primes.
Prenons l'exemple de Jeannette, qui est décédée le 15 février 2005. Au moment de son décès, la juste valeur marchande des biens dans son REER est de 300 000 $, et son revenu de l'année, de 15 000 $. Elle n'a aucun revenu ou gain en capital provenant de la disposition réputée de ses biens au décès. Son époux, Matthieu, est le bénéficiaire désigné du REER. Matthieu a un revenu de 90 000 $ pour 2005. Il a aussi un REER d'une valeur de 575 000 $. Matthieu aimerait encaisser 50 000 $ du REER de son épouse immédiatement et transférer le reste à son propre REER.
Afin de réduire la charge fiscale sur les 50 000 $ non transférés au REER de Matthieu, on doit planifier de manière à bénéficier au maximum des taux d'impôt progressifs. Étant donné que Jeannette a peu de revenu en 2005 et que son taux marginal d'impôt est nettement inférieur à celui de Matthieu, il est préférable d'inclure les 50 000 $ dans son revenu plutôt que dans celui de Matthieu. On pourra atteindre cet objectif en réclamant une déduction de 250 000 $ à l'encontre du 300 000 $ que Jeannette doit inclure dans son revenu au titre du REER. Matthieu, de son côté, inclurait 250 000 $ dans son revenu et réclamerait une déduction de 250 000 $ pour le transfert à son REER de sorte que son revenu ne serait pas affecté.
Lorsque la succession de la personne décédée est bénéficiaire du REER, il est possible de bénéficier du roulement à l'époux ou au conjoint de fait si ce dernier a droit, selon les termes du testament, à un legs total, en excluant le legs de biens spécifiques, égal ou supérieur au REER. Il faut faire le choix en produisant le formulaire T2019. Lorsque le legs à l'époux est pour un montant inférieur à la valeur du REER, il sera possible de profiter du roulement à l'égard d'un montant correspondant au montant du legs seulement. Dans certaines provinces, les désignations faites lors de la souscription de certains types de REER ne sont pas valides et le REER fait partie de la succession malgré la désignation dans le REER. Il convient donc de vous assurer de la validité de la désignation. Dans l'éventualité où la désignation n'est pas valide, on pourra produire le formulaire T2019 pour permettre le roulement au conjoint dans les limites mentionnées.
Enfant ou petit-enfant à charge
Lorsqu'un enfant ou petit-enfant financièrement à charge de la personne décédée immédiatement avant son décès est désigné bénéficiaire du REER, les montants qui lui sont versés sont aussi considérés comme des « remboursements de primes ». Ils peuvent donc être déduits du montant à inclure dans le revenu de la personne décédée au titre du REER et imposés entre ses mains.
Un enfant ou petit-enfant est considéré comme à charge si son revenu de l'année précédant le décès n'excède pas le montant servant à calculer le crédit d'impôt personnel de base pour cette année d'imposition précédente (8 839 $ pour 2006, 8 648 $ pour 2005). Dans le cas d'un enfant ou petit-enfant financièrement à charge en raison d'une déficience physique ou mentale, le seuil de revenu est augmenté de 6 180 $ indexé depuis 2003 (6 741 $ en 2006, 6 596 $ en 2005, d'où un montant total de 15 580 $ en 2006 et de 15 244 $ en 2005). Ces présomptions peuvent être repoussées en présentant une preuve contraire.
Par ailleurs, tout enfant ou petit-enfant de la personne décédée dont le revenu est inférieur aux limites précisées précédemment n'est pas admissible. En effet, l'enfant doit véritablement être dépendant financièrement de la personne décédée pour que le montant du REER qui lui est versé soit considéré comme un remboursement de primes. Ainsi, lorsqu'un grand-parent ne fait que donner des cadeaux à l'occasion à un petit-enfant, le petit-enfant n'est pas financièrement à sa charge. La question de savoir si un enfant est véritablement dépendant financièrement est une question de fait.
Tel que mentionné précédemment, le remboursement de primes reçu par l'enfant ou le petit-enfant financièrement à charge peut être inclus dans son revenu et non dans le revenu du défunt. Comme l'enfant a peu de revenu, c'est généralement avantageux. Par ailleurs, si le revenu de la personne décédée est faible, on pourra répartir l'imposition du REER entre l'enfant et la personne décédée de manière à réduire la charge fiscale au maximum en ne réclamant pas la pleine déduction du remboursement de primes dans la déclaration de la personne décédée.
Il sera possible de différer l'imposition du REER dans deux cas. D'abord, l'enfant ou le petit-enfant financièrement à charge en raison d'une infirmité physique ou mentale pourra transférer le montant imposable du remboursement de primes à son propre REER, ce qui permettra d'en différer l'imposition jusqu'au retrait des sommes du REER de l'enfant. La seconde possibilité concerne les enfants ou des petits-enfants mineurs : l'imposition du REER pourra être étalée sur un certain nombre d'années en achetant une rente admissible dont le terme ne devra pas excéder 18 ans moins l'âge de l'enfant ou du petit-enfant à charge au moment où l'annuité est acquise.
Pour terminer, il convient de rappeler que la planification visant l'imposition du REER au décès doit tenir compte de plusieurs variables et qu'il n'y a pas de recette applicable à tous. Par exemple, le roulement de la totalité du REER au REER du conjoint n'est peut-être pas la meilleure solution lorsqu'on considère l'âge, l'état de santé et les revenus du conjoint. D'autre part, il ne faut jamais oublier que la planification successorale ne vise pas uniquement à réduire les impôts mais aussi à transmettre les biens de façon ordonnée aux personnes de son choix.
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Francine St-Onge, B.A.A., B.C.L., LL.B., FCGA, exerce le droit fiscal et le droit des affaires à Sutton (Québec). Elle est coauteure du cours Fiscalité 2 de CGA-Canada.
« Stratégie fiscale » est coordonnée par J. Thomas McCallum, EEE, FCGA, conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). Il est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par CGA-Canada. Courriel : jtmc@jthomasmccallum.com.
L'information présentée dans « Stratégie fiscale » n'a d'autre objet que l'intérêt des lecteurs. CGA Magazine, le coordonnateur et les auteurs de la chronique n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des personnes qui s'appuient sur cette information aux fins de planification ou de conformité.