La fiscalité
La preuve ou la crédibilité
Dans une cause fiscale, rien ne peut remplacer des preuves irréfutables.
TIRÉ DU NUMÉRO : JANV.-FÉVR. 2007 | PAR DON GOODISON
Lorsque vous contestez une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC), il va sans dire que vous avez tout avantage à étayer votre position sur des preuves irréfutables. Il est donc surprenant qu’un contribuable qui pourrait en fournir ne le fasse pas. Dans l’affaire Lency Turner c. Sa Majesté la Reine [Cour d’appel fédérale, 2006], le témoignage de la mère de l’appelante était nécessaire.
En 1998, on a confié à la Division des enquêtes de l’ARC, au Québec, deux dossiers dans lesquels d’importants remboursements avaient été demandés au fédéral, mais non au provincial. L’enquête a révélé qu’il s’agissait de cas de fraudes commises par des employés du Centre fiscal de Jonquière, lesquels avaient falsifié les dossiers informatiques. Il est apparu, en approfondissant les recherches, que quatre autres dossiers présentaient des caractéristiques semblables. La piste a mené à trois employés : l’appelante, qui occupait un poste de commis, son conjoint, qui travaillait aux remboursements, et un autre homme. En tout, 42 contribuables ont été interrogés au sujet de remboursements frauduleux. On a porté des accusations contre le conjoint et la troisième personne, et tous deux ont plaidé coupable. Aucune accusation n’a été portée contre l’appelante, mais elle a été congédiée.
En 1994, l’appelante a déposé 33 000 $ dans un compte bancaire personnel. Estimant que ces fonds provenaient des fraudes commises par le conjoint de la contribuable, le ministre du Revenu a établi un avis de nouvelle cotisation pour 1994. Comme les fonds investis avaient porté intérêt en 1995, en 1996 et en 1997, ces montants ont aussi fait l’objet d’une nouvelle cotisation. Le ministre a également calculé des pénalités pour faute lourde, conformément au paragraphe 163(2).
En 2005, Mme Turner a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI) au motif que les fonds appartenaient à sa mère. Elle s’occupait de sa mère depuis 1994 et gérait aussi son argent. Selon elle, l’argent provenait d’un règlement d’une valeur de 15 000 $ à 20 000 $ que sa mère avait reçu à la suite d’un accident d’automobile en 1977.
Devant la CCI, la Couronne a présenté comme preuve une décision de la cour provinciale de 1977, dans laquelle on accordait à la mère des dommages-intérêts de 1 035,15 $, ce qui correspondait aux frais de réparation de la voiture. Aucun document n’a été produit pour confirmer que la mère a obtenu des réparations pour préjudice corporel. Selon Mme Turner, les réparations ont été reçues à la suite d’un autre accident ayant eu lieu entre 1977 et 1980. La Couronne a aussi produit des preuves selon lesquelles l’unique source de revenu de la mère pour la période allant de 1973 jusqu’à ce qu’elle commence à recevoir de l’assistance-vieillesse avait été l’aide sociale. Mme Turner n’a pas appelé sa mère à témoigner, affirmant que cette dernière était très malade, et qu’elle ne voulait pas l’exposer au contre-interrogatoire.
La CCI a rejeté l’appel de Mme Turner. Elle ne pouvait tout simplement pas croire que la mère de l’appelante aurait pu amasser ces fonds, compte tenu de son revenu, et contestait le fait que la mère n’ait pas été appelée à témoigner.
Mme Turner a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, alléguant que le juge de la CCI aurait dû accepter sa version des faits, malgré des preuves contraires criantes. En rejetant l’appel, la Cour était du même avis que la CCI au sujet de l’absence de témoignage de la mère :
« Étant donné que la cause de l’appelante reposait complètement sur des gestes et événements qu’elle attribuait à sa mère, il est surprenant de noter, comme le juge de première instance l’a également fait, qu’elle n’ait pas appelé sa mère à témoigner. » [traduction non officielle]
En ce qui concerne la crédibilité de l’appelante, la Cour a affirmé ce qui suit :
« Il revenait au juge Angers de se prononcer sur la crédibilité de l’appelante, et cette dernière n’a rien dit à cette audience qui me porte à mettre en doute son jugement. » [traduction non officielle]
On peut comprendre qu’un contribuable ordinaire croie qu’il peut mentir sans que le tribunal ne s’en rende compte, mais les employés de l’ARC devraient être mieux avisés. La crédibilité joue un rôle très important dans le processus décisionnel d’un juge, mais pas autant que les preuves sures, et les contribuables perdent toute crédibilité lorsque des preuves irréfutables viennent démentir leurs arguments. Dans cette cause, la preuve contredit les arguments de l’appelante à maintes reprises. Selon l’appelante, sa mère avait gardé son argent dans un bas de laine jusqu’à ce le compte bancaire soit ouvert en 1994. Elle a aussi prétendu que l’argent déposé en 1994 provenait de la somme de 15 000 $ à 20 000 $ reçue comme règlement d’un accident ayant eu lieu aux environs de 1977. Si cet argent était dans un bas de laine, comment a-t-il pu augmenter pour atteindre 33 000 $ en 1994?
Je félicite Mme Turner. Elle a maintenu sa version des faits même devant des preuves contradictoires, mais je suis du même avis que la Cour : il est étonnant que Mme Turner n’ait pas appelé sa mère à témoigner. Elle a affirmé que sa mère était malade, mais n’a rien dit de plus. On ne peut que s’interroger sur la teneur du témoignage qu’aurait rendu la mère. C’est probablement la CCI qui a résumé la situation le mieux :
« [...] lorsqu’une partie a des preuves qui auraient pu clarifier les faits, mais ne les présente pas, la Cour est obligée de penser que ces preuves auraient été préjudiciables à cette partie ». [traduction non officielle]
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Don Goodison, CFP, FCGA, est associé du cabinet Kemp Harvey Goodison, CGA, à Burnaby (Colombie-Britannique). Courriel : goodison@axionet.com.
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