Stratégie fiscale
Revenu d’une entreprise exploitée activement
Compréhension des règles et des exceptions.
TIRÉ DU NUMÉRO : JANV.-FÉVR. 2007 | PAR J. THOMAS McCALLUM
Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) jouissent d’un avantage important en ce qui a trait au taux d’imposition de leur revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (RPEEA). Au fédéral, la première tranche de 400 000 $ de ce revenu est imposée à 13,12 %, tandis que pour les sociétés qui ne sont pas des SPCC, le taux est de 22,12 %. Le taux des SPCC devrait baisser encore davantage — pour atteindre 11 % d’ici 2009 — et le taux d’imposition général devrait reculer pour s’établir à 19 % en 2010. Lorsqu’on ajoute l’avantage provincial/ territorial équivalent (les taux variant de 1,5 % à 8 %), l’économie potentielle cumulée fait qu’il est important de comprendre ce que couvre le RPEEA.
Définition
Les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu en 1985 visaient à clarifier cette question une fois pour toutes, ce qui, dans une large mesure, a été accompli. La Loi définit une entreprise exploitée activement par ce qu’elle n’est pas : toute entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels ou une entreprise de placement déterminée. En dépit de cette approche, la confusion et l’incertitude demeurent.
Le RPEEA exclut le revenu de biens et les gains en capital; des éléments comme les intérêts et les loyers sont donc exclus. Cette règle souffre toutefois trois exceptions. Si ce qui serait autrement un revenu de bien « se rapporte ou est accessoire à » une entreprise exploitée activement, il est considéré comme un RPEEA. Les intérêts perçus sur des comptes clients représentent un premier exemple. Une autre exception est prévue pour le revenu qu’une société tire d’un bien qui « est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement ». L’exemple le plus courant est celui du loyer reçu d’un locataire qui occupe une partie des locaux de l’entreprise.
Mais à partir de quel moment le revenu devient-il plus qu’ « accessoire » et le bien sous-jacent n’est-il pas « utilisé ou détenu principalement »? Le critère déterminant, fixé dans Ensite Limited v. The Queen [1986], est devenu l’élément clé de la réponse à la question « les fonds sont-ils utilisés et mis à risque dans l’entreprise de telle sorte que la sortie du bien aurait vraiment un effet déstabilisant sur les activités de la société »?
Supposons que XYZ ltée est une entreprise saisonnière et que, comme toute entreprise prudente, elle investit ses fonds dans des dépôts à terme durant la saison morte. Au début de la saison active, elle utilise ces fonds pour acquérir des stocks et d’autres biens essentiels à la préparation de la saison. Les intérêts sur les dépôts à terme constitueraient un RPEEA. Cependant, à mesure que l’entreprise croît, les fonds deviennent plus importants et, finalement, ils ne sont pas totalement utilisés pour la préparation de la saison. Dès lors qu’il s’agit de fonds permanents, les revenus connexes cessent d’être des RPEEA.
La troisième exception à ce qui est autrement un revenu de bien est le revenu provenant d’une société associée qui déduit le montant en cause de son propre RPEEA, à titre de charge. Cela couvre la situation dans laquelle les actionnaires de la SEXP détiennent l’immeuble de l’entreprise dans la SIMM. La SIMM considère comme un RPEEA tout loyer reçu de la SEXP.
Il convient de souligner deux à-côtés intéressants ici. D’abord, si la location représente l’entreprise principale de la société qui reçoit le loyer, la déduction pour amortissement (DPA) n’est pas limitée au revenu de location net et la DPA peut être portée en diminution des autres revenus de la société, tels les intérêts. Deuxièmement, si la SEXP et la SIMM sont liées (note : toutes les sociétés associées sont liées), tout gain réalisé sur les actions de la SIMM peut ouvrir droit à la déduction pour gains en capital ou, encore, toute perte sur ces actions peut être traitée comme une perte au titre d’un placement d’entreprise.
Exclusions
Le revenu d’une entreprise de placement déterminée et le revenu d’une entreprise de prestation de services personnels constituent les deux principaux types de revenus qui sont exclus du RPEEA.
Une entreprise de placement déterminée est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, dividendes, loyers et redevances, à l’exclusion de biens autres que des biens immeubles. Il y a toutefois une exception lorsque la société emploie plus de cinq employés à temps plein tout au long de l’année.
Hughes & Co. Holdings Limited avait cinq employés à temps plein et plusieurs employés à temps partiel. Elle a réussi à faire valoir devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI) qu’elle satisfaisait au critère du plus de cinq employés à temps plein. La Cour fédérale, en désaccord, a conclu que l’expression signifie « au moins six employés à temps plein ». Fait intéressant, toutefois, dans une cause ultérieure — Lerric Investment Corp. c. La Reine [2001] — la Cour d’appel fédérale a remis cette conclusion en cause, en obiter, en affirmant que le fait d’avoir cinq employés à temps plein plus un employé à temps partiel permettrait de satisfaire cette exigence. La question n’est peut-être donc pas encore résolue.
Dans Lerric, une autre politique de longue date de l’ARC, favorable aux contribuables, a été mise en pièces. Le contribuable, qui était partie à une coentreprise, s’était attribué les employés à temps plein de la coentreprise au prorata de sa participation dans celle-ci, de sorte qu’il comptait 5,05 employés à temps plein. La cour a rejeté cette façon de faire, et Lerric s’est retrouvée avec un revenu d’entreprise déterminée plutôt qu’un RPEEA.
La seconde exclusion importante vise les entreprises de prestation de services personnels, appelées « employés constitués en société ». C’est le cas lorsque la personne qui fournit les services pour le compte de la société est un actionnaire déterminé (participation de 10 % ou plus) qu’il serait raisonnable de considérer comme un employé de la personne à laquelle les services sont fournis. Ici encore, une exception est prévue si la société compte plus de cinq employés à temps plein, avec en plus le critère de la personne qu’ « il serait raisonnable de considérer [...] comme [...] un employé ». C’est la question qui a été posée dans S & C Ross Enterprises Limited v. The Queen [2002], où le contribuable était un employé (à la fois cadre et administrateur) d’une société et que sa société avait également un contrat de prestation de services au même employeur. Les services fournis par Ross par l’entremise de sa société étaient distincts des fonctions qu’il exerçait en sa qualité d’employé, fonctions décrites en détail dans un contrat de travail. La CCI a conclu que Ross n’était pas un employé constitué en société et que le revenu de sa société n’était pas celui d’une entreprise de placement déterminée.
La Loi de l’impôt sur le revenu est un instrument de politique économique et sociale complexe et en constante évolution et, comme toute autre loi, elle est sujette à interprétation. Même si la définition du RPEEA est vraiment plus claire aujourd’hui qu’avant 1985, elle continue d’évoluer et ne sera vraisemblablement jamais fixée avec une certitude absolue.
[ Haut de la page ]
J. Thomas McCallum, CBV, FCGA, est conseiller en évaluation d'entreprises et en fiscalité à Whitby (Ontario). M. McCallum est aussi l'auteur de plusieurs cours de perfectionnement professionnel offerts par CGA-Canada. Courriel : jtmc@jthomasmccallum.com.
L'information présentée dans « Stratégie fiscale » n'a d'autre objet que l'intérêt des lecteurs. CGA Magazine, le coordonnateur et les auteurs de la chronique n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des personnes qui s'appuient sur cette information aux fins de planification ou de conformité.