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Les gains de loterie 

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Profession > Fiscalité

Les gains de loterie

Peuvent-ils être considérés comme un revenu d’entreprise?


Les Canadiens payent plus d’impôt que les Américains, mais peuvent se targuer de ce que les gains des loteries, du jeu, des courses de chevaux et des autres jeux de hasard ne sont pas imposés au Canada.

Cependant, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère certains gains de loteries comme un revenu d’entreprise. Dans la cause Brian Leblanc et Terry Leblanc c. Her Majesty the Queen [2006TCC680], la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a été appelée à juger si les appelants géraient une entreprise tirant son revenu des gains de loterie sportive.

Les appelants, deux frères, ont commencé à jouer à des jeux de loterie sportive avant 1992. En 1996, ils ont passé le plus clair de leur temps à jouer à Pro-Line, Point Spread et Over/Under (jeux de paris sur des événements sportifs). Ils ont même déménagé à Aylmer afin de pouvoir jouer aux loteries du Québec et de l’Ontario. Ils ont parié entre 200 000 et 300 000 $ hebdomadairement et ont estimé avoir parié entre 10 et 13 M$ annuellement.

Ils achetaient des billets dans divers point de vente en raison du nombre maximum de billets qu’un détaillant peut vendre à une personne. Ils employaient des gens pour acheter leurs billets et les leur apporter.

Même s’ils ont perdu 95 % des paris effectués, ils ont gagné des sommes considérables de 1996 à 1999. C’est à ce moment que l’ARC a décidé qu’ils devaient être imposés sur leurs gains. Chacun a reçu des avis de cotisation de 875 874, 755 271, 418 178 et 715 221 $, pour 1996 à 1999 respectivement. Ils ont interjeté appel devant la CCI, alléguant que les gains de loterie sont toujours considérés comme des gains en capital, jamais comme un revenu d’entreprise, et ne sont pas imposables en vertu de l’alinéa 40(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’avocat de l’intimé a soutenu que ces activités constituaient une entreprise parce qu’elles étaient gérées et organisées dans le but de réaliser un profit et, à ce titre, étaient imposables en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. L’avocat a énuméré des faits qui, à son avis, prouvaient que les Leblanc exploitaient une entreprise :

  • ils n’avaient pas d’emploi et vivaient de leurs gains;
  • ils ont joué dans diverses régions et ont déménagé près de la frontière Québéc-Ontario pour jouer plus facilement dans les deux provinces;
  • ils ont seulement choisi des paris risqués, potentiellement très payants;
  • ils ont utilisé un ordinateur pour trouver des combinaisons gagnantes;
  • ils ont structuré leurs paris pour maximiser l’utilisation des points de vente;
  • ils ont acheté un nombre important de billets régulièrement;
  • ils ont acheté des billets dans divers points de vente;
  • ils ont demandé des ristournes aux détaillants et n’ont fait affaire qu’avec ceux qui ont accepté;
  • ils ont employé jusqu’à 15 personnes rémunérées pour acheter les billets et les vérifier;
  • plus ils gagnaient, plus ils pariaient.

Selon l’intimé, la réussite des Leblanc était attribuable à un système réduisant au minimum leur risque.

Le juge de première instance a conclu que la thèse d’un système était dépourvue de logique. S’ils avaient gagné, cela aurait prouvé qu’ils avaient un système, donc une entreprise, mais s’ils avaient perdu, cela aurait prouvé qu’ils n’avaient aucun système, donc aucune entreprise, et n’auraient donc pu déduire leurs pertes? C’était selon lui un parfait exemple de sophisme de causalité.

La cour a également examiné les probabilités et particulièrement la preuve présentée par Gary Smith, un expert dont le rapport a établi quatre points importants :

  • les risques que les frères Leblanc perdent aux loteries sportives étaient énormes;
  • on ne peut en aucune façon battre les probabilités;
  • les gains sont représentatifs des probabilités véritables;
  • l’habileté au jeu n’est pas en cause.

En admettant l’appel, la cour a déclaré que les activités liées au jeu des Leblanc étaient de nature personnelle et ne constituaient pas un revenu d’entreprise. Les gains étaient des gains en capital et n’étaient pas imposables en vertu de l’alinéa 40(2)f) de la Loi.

La cour a cité neuf causes dans lesquelles l’ARC a essayé d’imposer des gains de jeux complémentaires ou liés aux activités d’une entreprise, par exemple les gains d’un propriétaire de casino qui joue dans son casino ou d’un propriétaire de chevaux qui les dresse et les conduit, et qui parie sur les courses. Des gains ont été imposés lorsque le joueur utilise ses compétences, tel un arnaqueur professionnel.

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