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Bien de remplacement 

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Profession > Stratégie fiscale

Bien de remplacement

L’impôt sur la vente de certains biens peut être reporté.


Fondamentalement, la vente d’un bien à profit entraîne des conséquences fiscales immédiates, sauf si les règles sur les biens de remplacement régissant les fonds de terre et les immeubles s’appliquent. Le gain en capital ou la récupération de l’amortissement à la vente d’un ancien bien d’entreprise ou d’un ancien bien peuvent, à certaines conditions, être reportés jusqu’à la vente du bien de remplacement.

Un ancien bien d’entreprise s’entend d’une immobilisation qui est un bien immeuble d’un contribuable et utilisée par lui principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise. Cela exclut généralement les biens locatifs, de sorte que le contribuable qui remplace un bien locatif par un bien plus neuf n’est pas admissible en vertu des règles sur les biens de remplacement. On entend par ancien bien toute immobilisation d’un contribuable, à l’exclusion d’une action du capital-actions d’une société.

Disposition admissible

Selon les règles précitées, deux catégories de disposition sont admissibles : la disposition involontaire et la disposition volontaire. Il y a généralement disposition involontaire si le bien est volé, détruit par un incendie ou une catastrophe naturelle ou pris en vertu d’une loi. Le contribuable doit alors acquérir un bien de remplacement avant la fin de la deuxième année d’imposition ou 24 mois après, si cette date est plus tardive.

Si la disposition est volontaire, le bien doit être un ancien bien d’entreprise et le contribuable doit acquérir un bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année de disposition ou 12 mois après.

Critères d’admissibilité

Les règles prévoient des critères qu’un bien doit remplir pour être un bien de remplacement en cas de disposition volontaire ou involontaire. Voici les trois plus importantes :

  • le bien a été acquis par le contribuable pour remplacer un ancien bien d’entreprise ou un ancien bien;
  • le bien a été acquis et est utilisé par le contribuable, ou une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui que le contribuable ou la personne liée a fait de l’ancien bien d’entreprise ou de l’ancien bien (critère du « même usage ou d’un usage semblable »). Ainsi, une usine ne sera pas considérée comme un bien de remplacement pour un hôtel parce que leur usage respectif est différent;
  • si le contribuable, ou une personne qui lui est liée, a utilisé l’ancien bien d’entreprise ou l’ancien bien pour tirer un revenu d’une entreprise, le bien de remplacement a été acquis pour tirer un revenu d’une entreprise (critère de « la même entreprise ou d’une entreprise semblable »).

Le premier critère est factuel et généralement facile à appliquer. Cependant, les deux autres risquent de piéger la personne non avertie. Selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), au paragr. 6 du bulletin d’interprétation IT-259R4, Échange de biens :

Bien que l’on puisse généralement s’attendre à ce que le bien de remplacement ait les mêmes caractéristiques matérielles que l’ancien bien, c’est-à-dire un fonds de terre remplacé par un fonds de terre, un immeuble remplacé par un immeuble […], il peut arriver qu’un genre différent de bien serve aux mêmes fins que l’ancien bien. Si, par exemple, le contribuable acquiert des actions d’une société coopérative comportant des droits d’occupation de certains locaux d’un immeuble à bureaux en remplacement de son immeuble à bureaux exproprié, les actions peuvent constituer un bien de remplacement.

L’ARC reconnaît que l’apparence du bien de remplacement peut différer de celle de l’ancien bien d’entreprise ou de l’ancien bien, si l’usage des deux est le même ou semblable. Mais il semble que l’ARC applique le critère de « la même entreprise ou d’une entreprise semblable » plus largement que celui du « même usage ou d’un usage semblable » aux fins des règles sur les biens de remplacement. Au paragr. 18 du bulletin IT-259R4, l’ARC cite quelques exemples d’entreprises semblables aux fins de ces règles (liste abrégée) :

  • commerce – gros et détail;
  • agriculture;
  • services financiers;
  • communications;
  • transport;
  • construction, y compris la sous-traitance;
  • fabrication et transformation.

D’après la liste, il semblerait que le critère de « la même entreprise ou d’une entreprise semblable » pourrait être rempli si, par exemple, une usine de fabrication de produits plastiques constituait le bien de remplacement d’une usine de fabrication de portes de garage. On doit cependant tenir compte de règles quantitatives et qualitatives plus détaillées avant de décider si on peut utiliser les règles sur les biens de remplacement. Il convient donc de faire appel à un fiscaliste pour s’y retrouver.

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