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La responsabilité de la déclaration de revenus 

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Profession > Fiscalité

La responsabilité de la déclaration de revenus

Le partage de la responsabilité.


Les contribuables qui ne revoient pas leur déclaration de revenus une fois que leur comptable l’a préparée risquent de se heurter à des problèmes si ce dernier commet une erreur – surtout une erreur importante. Dans l’affaire Jack Hougassian c. Sa Majesté la Reine [2007 DTC 823], l’appelant demandait à la cour d’annuler les pénalités pour faute lourde imposées par le ministre du Revenu national.

La déclaration de revenus de l’appelant pour l’an 2000 indiquait un revenu d’intérêt de 985 $ – montant qui aurait dû être 276 420 $. Le ministre a ajouté 275 435 $ au revenu du contribuable et a calculé des pénalités pour faute lourde, conformément au paragraphe 163(2). M. Hougassian n’a contesté ni l’ajout ni l’impôt à payer, mais bien l’imposition de pénalités. Lorsque le ministre a refusé de les supprimer, le contribuable a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI).

L’appelant a affirmé que son épouse avait réuni leurs documents fiscaux pour le comptable. Il a ajouté qu’il n’avait pas vérifié la déclaration car il n’était pas du genre à s’attarder aux détails. Il a fait valoir que l’intérêt non déclaré ne constituait qu’un léger pourcentage de son revenu total pour 2000, qui s’établissait à 3 154 851 $. Pour lui, l’omission n’était pas flagrante. Il a aussi allégué qu’étant donné qu’il n’avait ni préparé ni revu la déclaration, on ne devait pas le blâmer de l’omission.

La jurisprudence

En 1970, dans l’affaire Udell c. le ministre du Revenu national [70 DTC 6019], la Cour de l’Échiquier du Canada avait établi que la faute commise par le comptable du contribuable ne pouvait pas être attribuée à ce dernier. Dans cette affaire, le contribuable avait fourni des dossiers exacts et complets à son comptable.

Toutefois, dans l’affaire DeCock c. le ministre du Revenu national [84 DTC 1523], la CCI a rejeté l’appel du contribuable et a formulé les commentaires suivants :

(Traduction) « Toutefois, un contribuable, surtout un homme d’affaires qui connaît les diverses sources de ses revenus, ne peut pas être exonéré de sa responsabilité, et ne le sera pas, au motif qu’il a remis son dossier fiscal à un professionnel et a accepté le travail de ce dernier aveuglément, sans poser de questions et, dans le présent cas, sans manifester le moindre intérêt. »

Les tribunaux ont décidé que les contribuables qui ne remarquent pas des erreurs évidentes dans leur déclaration font preuve d’indifférence à l’égard de l’observation de la Loi. Dans pareilles circonstances, les contribuables ne peuvent pas se dégager de leur responsabilité du fait qu’un tiers a préparé leur déclaration.

Le résultat

Pour arrêter sa décision, la cour a étudié les sources de revenus de l’appelant pour déterminer si l’omission de 275 435 $ était manifeste. Le revenu total déclaré provenait de cinq sources. Étant donné que le revenu d’intérêt est présenté sur une ligne distincte dans la déclaration, la cour a eu du mal à croire que l’omission puisse être passée inaperçue. M. Hougassian était un homme d’affaires très prospère qui connaissait son solde en banque. Selon la preuve, il avait obtenu de sa banque un taux d’intérêt plus élevé que la normale et, chaque année, la banque lui fournissait des feuillets T5.

À la fin, l’appel a été rejeté et le juge a formulé les commentaires suivants :

« Un coup d’œil sur les lignes de la déclaration aurait été suffisant pour déterminer que le montant d’intérêts était trop bas. [...] Dans le présent cas, le fait que l’appelant n’a pas remarqué l’erreur et n’a pas vérifié si le montant d’intérêts déclaré était exact va au-delà du simple manque d’attention. L’appelant a fait preuve d’indifférence à l’égard de l’observation de la Loi. »

Même si elle peut imposer des pénalités à des tiers, l’Agence du revenu du Canada estime que le contribuable est le seul responsable de la préparation et de la production de sa déclaration de revenus, et le fait d’engager un préparateur ne le dégage pas de cette responsabilité. Je suis presque toujours d’accord avec cette position. Certains contribuables sautent sur l’occasion de blâmer leur comptable de toute erreur ou omission. Dans la grande majorité de ces cas, ce sont les contribuables qui n’ont pas fourni des renseignements complets, et leur comptable ne peut que travailler à partir de l’information disponible.

Malheureusement, il arrive que le préparateur soit négligent et que, faute de connaissances spécialisées, le contribuable ne remarque pas une omission dans sa déclaration ou pense que le préparateur s’y connaît mieux que lui. Dans pareilles circonstances, le contribuable n’est pas responsable et ne devrait pas être obligé de porter sa cause devant les tribunaux pour faire supprimer les pénalités ou de lancer un recours au civil.

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