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L’argument de la « personne physique » 

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L’argument de la « personne physique »

Si des règles différentes s’appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales, personne n’échappe au fisc.


Il y a quelques années, un conférencier a affirmé devant les membres d’un club Rotary qu’aucun d’eux n’avait à payer d’impôt sur le revenu. Selon lui, l’impôt sur le revenu était illégal en vertu de la Magna Carta et l’Acte de l’Amérique du Nord britannique quand il s’appliquait aux « personnes physiques ». Il prétendait que ceci avait été confirmé par les tribunaux, mais avait été passé sous silence afin que les masses continuent à payer des impôts.

Intrigué, j’ai commencé des recherches. Imaginez ma joie lorsque j’ai trouvé une récente cause de la Cour canadienne de l’impôt (CCI), Hovey Ventures Inc. c. Her Majesty The Queen [2007TCC139], dans laquelle un contribuable avait soulevé l’argument de la « personne physique ».

Dans cette cause, le ministre du Revenu national avait établi une cotisation à l’appelant pour ne pas s’être conformé à une demande de paiement signifiée en vertu de l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la cotisation portait sur les sommes dues par un débiteur fiscal qui avait fourni des services à l’appelant). Hovey Ventures a interjeté appel devant la CCI au motif qu’elle n’était pas redevable de la somme exigée, car le débiteur fiscal avait agi en qualité de « personne physique » pendant la période visée.

Selon le tribunal, des contribuables accusés d’évasion fiscale ont soulevé sans succès l’argument de la « personne physique » dans leur défense. Ainsi, la cour provinciale de la Colombie-Britannique a récemment rejeté cet argument dans l’affaire Regina c. Sydel [2006 5 C.T.C. 88]. Le juge Myers a résumé comme suit l’argument de la « personne physique » : il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable que le législateur voulait imposer les personnes qui se déclarent des « personnes physiques »; en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune somme gagnée par un particulier en qualité de « personne physique », et non en qualité de contribuable ou de représentant légal du contribuable, n’est assujettie à l’impôt en vertu de la Loi pas plus que les « personnes physiques » ne sont tenues par la Loi de produire une déclaration de revenus des particuliers (formulaire T1).

L’intimée prétendait que le principe de la « personne physique » était sans fondement et a demandé la radiation de l’acte de procédure en vertu de l’alinéa 58(1)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ou de l’alinéa 53b), au motif que l’avis d’appel était « scandaleux, frivole ou vexatoire », ou constituait « un recours abusif ». Elle a fait remarquer que la majeure partie de l’appel reposait sur l’argument de la « personne physique », et que les quelques faits qu’il contenait étayaient la cotisation du ministre. L’appelant s’est opposé à la requête. Il a fait valoir qu’aucun juge ne s’était encore prononcé contre l’argument de la « personne physique », mais il n’a soumis aucune jurisprudence à l’appui de cette affirmation.

À mi-chemin du procès, la cour a demandé à l’avocat de l’appelant s’il souhaitait introduire une requête en modification de l’avis d’appel. Après l’examen nécessaire, la cour a décidé de ne pas accueillir la requête et a déclaré que les points soulevés dans l’avis d’appel étaient uniquement fondés sur l’argument de la « personne physique » et ressemblaient davantage à une campagne anti-impôt qu’à une déclaration sur l’inexactitude de la cotisation.

En se prononçant en faveur de l’intimée, la cour a conclu que l’avis d’appel ne contenait aucune cause d’action raisonnable. Elle l’a donc radié en vertu de l’alinéa 58(1)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. La cour a donc clairement rejeté l’argument de la « personne physique ».

Je crois fermement au droit des contribuables de se faire entendre par les tribunaux lorsque leurs motifs sont légitimes. Seulement, la cause précitée était fondée sur une idée farfelue et sans mérite. Même s’il fait de l’effet dans les salons, l’argument de la « personne physique » est une perte de temps pour les tribunaux.

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