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Règles d’attribution et fiducies 

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Profession > Stratégie fiscale

Règles d’attribution et fiducies

Lors de la création d’une fiducie, il faut porter une attention spéciale aux règles d’attribution.


La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une série de règles, nommées règles d’attribution, selon lesquelles tout revenu réalisé sur des biens transférés à d’autres contribuables peut être attribué à l’auteur du transfert. Ces règles s’appliquent lorsque les biens sont transférés directement ou au moyen d’une fiducie.

Les règles d’attribution ne s’appliquent pas à une fiducie testamentaire (constituée au décès du contribuable), puisque les biens transférés à la fiducie proviennent d’une personne décédée qui ne produit plus de déclarations fiscales. Pour les fiducies non testamentaires, les règles d’attribution s’appliquent lorsque la personne qui a transféré ou prêté les biens à la fiducie réside au Canada.

La règle d’attribution la plus méconnue et qui pose souvent problème en raison de son étendue est celle prévue au paragraphe 75(2) de la Loi. Selon cette règle, les revenus de la fiducie sont attribués à la personne qui a transféré les biens à la fiducie lorsque cette personne se réserve le droit de les reprendre ou garde un certain contrôle sur eux. Cette règle s’applique aux situations suivantes :

  • les biens transférés, ou ceux qui leur sont substitués, peuvent revenir à l’auteur du transfert; par exemple lorsque l’auteur du transfert est bénéficiaire du capital de la fiducie. Par contre, lorsque le droit de retour vient de la loi, comme dans la situation où la fiducie n’a plus de bénéficiaires et les biens reviendraient à l’auteur du transfert selon la loi régissant ladite fiducie, le paragraphe 75(2) ne s’applique pas;
  • les biens transférés, ou les biens qui leur sont substitués, peuvent être transférés à des personnes pouvant être désignées par l’auteur du transfert après la date de la création de la fiducie;
  • du vivant de l’auteur du transfert, on ne peut disposer des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions. Ainsi, la règle d’attribution du paragraphe 75(2) s’applique lorsque l’auteur du transfert est l’unique fiduciaire ou l’un de plusieurs fiduciaires si les décisions doivent être prises à l’unanimité ou s’il dispose d’un droit de veto.

Lorsque le paragraphe 75(2) s’applique, les revenus et les gains en capital provenant des biens reçus de l’auteur du transfert par la fiducie, ou les biens qui leur sont substitués, sont réputés être les revenus de l’auteur du transfert et non ceux de la fiducie. En principe, la fiducie n’a pas à inclure ces revenus dans sa déclaration fiscale. Toutefois, l’Agence du revenu du Canada considère qu’elle doit quand même déclarer les revenus dans sa déclaration T3, puis déduire le même montant. De plus, on doit établir un feuillet de renseignements T3 pour indiquer que les revenus appartiennent à l’auteur du transfert.

Les autres règles d’attribution d’importance s’appliquent lorsque l’époux, le conjoint de fait ou des enfants mineurs de la personne qui a transféré ou prêté des biens à la fiducie sont des bénéficiaires de la fiducie (« bénéficiaires désignés » ci-après). Dans pareil cas, le revenu provenant de ces biens ou des biens substitués, payé ou payable aux bénéficiaires désignés et déduit du revenu de la fiducie, est attribué à l’auteur du transfert.

Lorsque des gains en capital sont réalisés sur les biens transférés ou les biens substitués, l’attribution à l’auteur du transfert se limite aux montants à inclure dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait. Notez que les règles d’attribution ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le revenu fractionné d’un mineur. Exemple : Pierre transfère des biens valant 500 000 $ à une fiducie en faveur de son épouse Julie, de son fils Luc (12 ans) et de sa fille Mary (22 ans). Durant l’année d’imposition, la fiducie tire un revenu d’intérêts de 27 000 $ et des gains en capital imposables de 12 000 $.

Le fiduciaire verse 13 000 $ à chaque bénéficiaire durant l’année, dont 9 000 $ en revenu d’intérêts et 4 000 $ en gains en capital imposables, et déduit tous les montants payés du revenu de la fiducie.

Dans cet exemple, Mary, qui est majeure, inclura 9 000 $ de revenu d’intérêts et 4 000 $ de gains en capital imposables dans son revenu. Luc, qui est mineur, s’imposera sur le gain en capital de 4 000 $, puisque la règle d’attribution du gain en capital ne s’applique pas à lui. Julie n’a aucun montant à inclure dans son revenu. Pierre devra inclure 18 000 $ de revenu d’intérêts et 4 000 $ de gains en capital dans son revenu.

Dans toute planification fiscale, il est essentiel de bien connaître les règles qui entreront en jeu, mais encore faut-il s’informer pour déterminer leur portée, faute de quoi, trop souvent, on ruine un plan qui serait normalement valable.

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