Skip Navigation Links Accueil   »  Tout sur CGA-Canada  »  CGA Magazine  »  2008  »  Juill.-Août  »  Sociétés privées et actionnaires contrôlants

Sociétés privées et actionnaires contrôlants 

Sélectionnez le numéro archivé que vous souhaitez consulter : 

Profession > Stratégie fiscale

Sociétés privées et actionnaires contrôlants

Déclaration des revenus : des dispositions empêchent les reports déraisonnables.


La déclaration de revenus d’une société privée et celle du contribuable qui en est l’actionnaire contrôlant présentent parfois certaines disparités. Ces disparités peuvent notamment résulter du fait que les particuliers déclarent généralement leurs revenus selon la méthode de la comptabilité de caisse, et les sociétés, selon celle de la comptabilité d’exercice. Les écarts temporaires qui en découlent peuvent engendrer un avantage fiscal : les charges comptabilisées par la société comme charges à payer ne constitueront un revenu pour le particulier que lorsque le paiement sera effectué.

La Loi de l’impôt sur le revenu comporte des dispositions visant à éviter qu’un actionnaire contrôlant tire profit d’un report déraisonnable de la déclaration d’un revenu. Le paragraphe 78(4), applicable aux salaires et autres formes de rémunération similaires, en constitue l’exemple le mieux connu de nombreux CGA : la société ne peut déduire ces montants aux fins fiscales que si elle les paie dans les 180 jours de la fin de son année d’imposition. Sinon, les montants ne seront déductibles que lorsqu’ils seront payés.

En vertu de cette règle, le report maximal correspond à une année d’imposition, et ce, uniquement si la fin d’exercice n’a pas lieu avant le 4 juillet. En pratique, comme des retenues d’impôt sur les traitements ou salaires sont exigées au moment où ces derniers sont versés, le report d’impôt est plutôt de six mois et quelques jours après la date à laquelle les retenues sont exigées.

Pour l’application de la règle des 180 jours, les traitements et salaires excluent les indemnités raisonnables de vacances ou de congés et les montants faisant l’objet d’une entente d’échelonnement du traitement, ces derniers étant régis par d’autres dispositions. Les allocations de retraite et les prestations de retraite ou de pension sont, quant à elles, visées par la règle.

Un autre exemple, moins connu, s’applique à toute dépense ou charge comptabilisée par une société et représentant une somme due à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. Une règle bien plus généreuse que celle visant les traitements et salaires est énoncée au paragraphe 78(1). La société peut déduire ces sommes au cours de l’exercice où elles ont été comptabilisées, mais si elles demeurent impayées à la fin de la 2e année d’imposition suivant celle où elles ont été comptabilisées, elles deviennent un revenu pour la société au cours de l’année d’imposition suivante. Essentiellement, la dépense ou la charge est contrepassée. Il s’agit de la règle des trois bilans successifs.

L’exemple le plus courant de l’application de cette règle concerne les sommes dues pour le loyer des locaux d’entreprise à un particulier avec lequel la société a un lien de dépendance. Le particulier déclare ce revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse, et la société, selon celle de la comptabilité d’exercice. Sans la règle exposée précédemment, le report du revenu serait illimité.

Comme l’indique le bulletin d’interprétation IT-109R2, Sommes impayées, aucune disposition de la Loi ne permet de déduire une somme qui a été contrepassée et qui est payée ultérieurement. La Loi permet toutefois d’éviter la contrepassation : la société et le particulier peuvent effectuer un choix conjoint (Formulaire T2047), aux termes duquel le particulier inclut dans son revenu la somme impayée.

Ce choix conjoint est exigé au plus tard le jour où la société doit produire sa déclaration de revenus pour la 3e année d’imposition suivante. Des choix tardifs sont permis, mais une pénalité assez considérable s’applique : la société doit inclure dans son revenu 25 % de la somme impayée. Le particulier inclut par ailleurs 100 % de cette somme dans le sien.

Un phénomène quelque peu étrange se produit dans les cas où une retenue d’impôt aurait été exigée sur la somme au moment où cette dernière serait payée. La société doit remettre au fisc l’impôt retenu, mais ce dernier n’est pas porté au crédit du particulier jusqu’à ce que la somme déclarée comme revenu soit effectivement payée. Comme la somme visée par le choix est réputée payée le premier jour de la troisième année d’imposition, la société doit envoyer la retenue avec le versement habituel du mois en question.

Ces dispositions illustrent les nombreuses règles de la Loi reconnaissant qu’à deux contribuables correspond une seule unité économique qui doit être appréhendée comme un tout. Toute autre solution aurait donné une Loi bien plus simple, mais injuste.


Exemple relatif au paragraphe 78(1)

Dépense comptabilisée au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007
35 000 $
Impayée à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2009
35 000 $
Somme comprise dans le revenu de la société pour l’exercice 2010
35 000 $

[ Haut de la page ]

Veuillez mettre à jour votre navigateur

Les éléments graphiques du site ne sont visibles qu'au moyen d'un navigateur graphique qui accepte les standards du Web, mais son contenu est visible peu importe le navigateur ou l'appareil utilisé pour naviguer sur Internet.