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TIRÉ DU NUMÉRO : MARS-AVRIL 2008 | PAR STEPHEN SPECTOR
Le Conseil des normes comptables (CNC) a publié récemment un exposé-sondage proposant l’ajout au Manuel du chapitre 3056, « Partenariats », lequel remplacera le chapitre 3055 et correspond à la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) qu’a proposée récemment l’International Accounting Standards Board (IASB) dans l’exposé-sondage ES 9.
Le remplacement de la méthode de la consolidation proportionnelle pour les entités sous contrôle conjoint par la méthode de la mise en équivalence constitue le plus important changement proposé. L’adoption de ce chapitre aura pour effet d’harmoniser les IFRS et les PCGR américains et canadiens portant sur les coentreprises.
Les IFRS seront adoptées en tant que PCGR canadiens pour les entités ayant une obligation publique de rendre des comptes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Puisque l’IASB prévoit adopter l’IFRS 9 en 2009, soit avant que le Canada n’adopte les IFRS, le chapitre 3056 permettra, sans l’imposer, l’adoption des nouvelles recommandations avant le passage aux IFRS. Si tel est le cas, il faudra conserver les indications des paragraphes 3055.26 à .40 visant les opérations entre coentrepreneur et coentreprise jusqu’à l’entrée en vigueur complète du chapitre 3056.
Quelles sont les différences?
L’ES 9 impose des obligations d’information plus étendues que celles du chapitre 3055 et utilise le terme « partenariat » pour désigner tous les accords instituant un partage des décisions entre les partenaires. Le terme « coentreprise » ne désigne que les partenariats où les parties n’ont ni droits sur des actifs isolés ni obligations au titre des passifs de la coentreprise. Chaque partie a plutôt droit à une quote-part du résultat des activités de la coentreprise. Le chapitre 3055 désigne par « coentreprise » tout accord contractuel conférant aux parties un contrôle conjoint.
L’ES 9 impose le recours à la mise en équivalence pour les partenariats répondant à la nouvelle définition de la coentreprise. Pour les autres types de partenariats, comme les activités communes et les actifs communs, l’entité comptabilise sa participation dans les actifs et passifs isolés, et sa quote-part des produits. Le résultat est comparable à la consolidation proportionnelle, mais le principe sous-jacent n’est pas le même. Actuellement, le chapitre 3055 exige l’utilisation de la consolidation proportionnelle pour tous les types de coentreprises.
Pourquoi maintenant?
Les changements découlent de deux lacunes observées dans l’IAS 31 et le chapitre 3055. D’abord, selon ces normes, la forme de l’accord détermine le traitement comptable. La comptabilisation des participations dans des partenariats diffère s’il y a ou non constitution d’une entité juridique. Puis, l’IAS 31 permet aux entités de choisir entre la mise en équivalence et la consolidation proportionnelle. Des opérations similaires peuvent donc être comptabilisées différemment.
La conformité à l’IAS 31 et au chapitre 3055 peut mener à la comptabilisation d’actifs non contrôlés et de passifs qui ne représentent pas des obligations. Lorsqu’une partie exerce un contrôle conjoint sur une entité, elle partage le contrôle des activités de l’entité. Chaque partie ne contrôle pas chaque actif et n’a pas d’obligation au titre de chaque passif. Chaque partie contrôle plutôt sa propre participation.
Si une partie utilise la consolidation proportionnelle pour comptabiliser sa participation dans une entité sous contrôle conjoint, elle comptabilise une proportion des éléments qu’elle ne contrôle pas en tant qu’actifs et passifs. Ainsi, les montants comptabilisés ne représentent pas fidèlement les actifs et les passifs de l’entité. En vertu de l’ES 9 et du chapitre 3056, la consolidation proportionnelle est éliminée et le terme « partenariats » remplace « coentreprise ». Un partenariat nécessite un partage des décisions entre les partenaires. Le terme « contrôle conjoint » s’applique toujours aux coentreprises.
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