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TIRÉ DU NUMÉRO : MARS-AVRIL 2008 | PAR DON GOODISON
On s’attendrait à ce que la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique uniformément à tous les Canadiens et à ce que tous les contribuables aient droit aux mêmes déductions. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Dans l’affaire Céline Parent c. Sa Majesté la Reine [2006-3284(IT)I; 2007 DTC 1742], la contribuable a tenté de faire reconnaître les frais de naturopathie comme des frais médicaux admissibles.
La contribuable était résidante du Québec et, en 2004, a versé 1 810 $ à un naturopathe québécois. Elle a déduit ce montant comme frais médicaux dans sa déclaration de revenus au fédéral. Au début, le ministre du Revenu national a accepté la déduction, mais a établi une nouvelle cotisation en novembre 2005, refusant la déduction. Pourquoi? Les naturopathes ne sont pas réglementés au Québec et, par conséquent, les frais de naturopathie ne sont pas des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux.
Mme Parent a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Elle estimait qu’il est injuste de refuser les frais de naturopathie au Québec, alors qu’ils sont acceptés en Ontario. Elle arguait que les naturopathes sont reconnus par le réseau de santé québécois, que les frais qui leur sont versés sont admissibles à titre de frais médicaux selon la législation fiscale provinciale et que l’interprétation que fait le ministre des paragraphes 118.2(1) et 118.2(2) pénalise les contribuables québécois.
La Cour a dit comprendre Mme Parent, mais a rejeté l’appel. Selon la Cour, la reconnaissance des naturopathes à titre de professionnels de la santé relève de la compétence provinciale.
La lecture de cette affaire m’a laissé assez perplexe. Je déduis les frais de naturopathie de mes clients depuis toujours sans aucun problème. On trouve même la naturopathie dans une liste de frais médicaux admissibles dans une des publications de la CCH.
Les montants versés aux naturopathes devraient donc être admissibles; toutefois, la définition de « professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice », au paragraphe 118.4(2), établit des limites :
« Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
| a) |
par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services; |
| b) |
s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable; |
| c) |
s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis. » |
Selon le ministre, étant donné que les naturopathes québécois ne sont pas réglementés, ils ne peuvent pas être considérés comme des professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice, même si beaucoup d’entre eux sont des professionnels et appartiennent à l’Association de médecine naturopathique du Québec. Je suis certain que cette affaire déborde les motifs du jugement, mais j’estime qu’il est injuste de refuser la déduction des frais de naturopathie versés par les contribuables québécois en raison de ces motifs.
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