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TIRÉ DU NUMÉRO : MARS-AVRIL 2008 | PAR FRANCINE ST-ONGE
Lorsqu’un actionnaire d’une société privée meurt, il est présumé avoir disposé des actions qu’il détient dans la société à leur juste valeur marchande (JVM) immédiatement avant le décès, sauf si les actions font l’objet d’un roulement à l’époux, au conjoint de fait ou à une fiducie en faveur de l’époux ou du conjoint de fait.
Sauf lorsque le roulement s’applique, tout gain en capital sur les actions doit être déclaré dans la déclaration de revenus finale de l’actionnaire et la succession acquiert les actions pour un prix de base rajusté (PBR) équivalent à leur JVM immédiatement avant le décès. Le capital versé (CV) des actions n’est toutefois pas touché, ce qui peut donner lieu à une double imposition si les actions ne sont pas vendues à un tiers, mais plutôt rachetées par la société.
Si les actions sont ultérieurement rachetées par la société, soit en vertu d’un droit de rachat rattaché aux actions ou à la suite d’un achat de gré à gré, il y aura un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et une perte en capital, comme l’illustre l’exemple suivant.
Au moment de son décès, Claude détenait 1 000 actions de Privée inc. ayant une JVM de 2 000 000 $ ainsi qu’un PBR et un CV de 20 000 $. Subséquemment, les actions ont été rachetées par Privée pour 2 000 000 $. Comme une perte en capital n’est déductible qu’à l’encontre de gains en capital, il est possible qu’elle ne puisse jamais être utilisée ou qu’elle ne puisse être utilisée que dans plusieurs années, d’où la double imposition potentielle, une première fois comme gain en capital dans la déclaration de la personne décédée, puis comme dividende dans la déclaration de la succession ou des héritiers.
Il est possible de planifier afin de limiter la double imposition au rachat des actions. La première option consiste à procéder au rachat dans la première année d’imposition de la succession afin de faire le choix prévu au paragraphe 164(6) de la LIR. Grâce à ce choix, on peut considérer que la perte en capital de la succession est celle de la personne décédée, ce qui permet d’annuler le gain en capital dans la déclaration du défunt.
Lorsqu’un choix est fait pour que le dividende réputé au rachat soit versé à même le compte de dividendes en capital, la perte en capital au rachat des actions peut être réduite en vertu du paragraphe 112(3.2). Les règles d’application de ce paragraphe sont complexes. Consultez un expert lorsque cette situation se produit.
La 2e option consiste à transférer les actions à une société de gestion rattachée avant le rachat en échange d’un billet égal au PBR des actions pour la succession ou l’héritier. Les actions sont ensuite rachetées. Le dividende réputé au rachat devient un dividende intersociétés non imposable sauf pour un impôt de la Partie IV si le payeur a un remboursement au titre de dividendes. La société de gestion paie ensuite le billet.
Vous devez tenir compte des éléments suivants :
- Les actions ont-elles augmenté de valeur? Dans l’affirmative, il faudra procéder par roulement selon l’article 85 et émettre des actions pour la plus-value depuis le décès.
- A-t-on réclamé la déduction pour gains en capital à l’égard des actions dans la déclaration de la personne décédée? En vertu de l’article 84.1, le montant correspondant au gain en capital exonéré ne pourra pas être retiré sans incidence fiscale. Il y aura un dividende réputé immédiat ou futur selon la façon dont la transaction sera structurée.
Il existe plusieurs variations à cette seconde technique. Par exemple, au lieu de racheter les actions, on peut fusionner les sociétés ou liquider la société émettrice en vertu du paragraphe 88(1) si la société de gestion détient 90 % ou plus des actions.
La meilleure façon de procéder afin de limiter la double imposition au rachat doit être déterminée après une évaluation précise de chaque cas. Les deux techniques présentées précédemment peuvent sembler simples, mais il y a de nombreux éléments à considérer afin d’obtenir le meilleur résultat dans un cas donné.
| Impact au décès de Claude |
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Impact au rachat des actions |
| Produit de disposition |
2 000 000 $ |
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Montant reçu |
2 000 000 $ |
| PBR |
(20 000) |
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CV |
(20 000) |
| Gain en capital |
1 980 000 $ |
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Dividende réputé |
1 980 000 |
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| Gain en capital imposable |
990 000 $ |
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Montant reçu |
2 000 000 $ |
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Dividende réputé |
(1 980 000) |
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Produit de disposition |
20 000 |
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PBR |
(2 000 000) |
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Perte en capital |
(1 980 000) |
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Perte en capital déductible |
(990 000) $ | |
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