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Appels à l’aide 

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Profession > Fiscalité

Appels à l’aide

Les juges aident-ils les contribuables qui ne sont pas représentés par un avocat?


L’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu permet aux contribuables de retirer des fonds de leur REER pour financer certains programmes d’études pour eux-mêmes ou pour leur époux dans le cadre du Régime d’encouragement à l’éducation permanente. Les retraits ne peuvent dépasser 10 000 $ par année et 20 000 $ au total. Bien que le programme soit assez apprécié, il n’est pas sans faille, et le fisc intervient rapidement pour tout retrait qui ne semble pas correspondre aux critères établis.

Une contribuable qui l’a constaté s’est adressée à la Cour canadienne de l’impôt; il s’agit de l’affaire Heather M. Wood c. Her Majesty the Queen, [2007-1964(IT)I]. En 2004, l’appelante, Mme Wood, a retiré des fonds de son REER pour financer un programme d’études pour son mari. Le ministre a refusé ce retrait, prenant pour hypothèse que l’établissement d’enseignement n’était pas agréé.

Peu de temps avant le procès, le ministre a tenté de modifier sa réponse à l’avis d’appel et de changer les motifs du refus, mais sa demande a été rejetée. Il n’a produit aucun témoin. La Cour a jugé inadmissible une lettre du vérificateur : elle ne constituait pas la meilleure preuve et ne permettrait pas à l’appelante de procéder à un contre-interrogatoire. Vu le refus d’autoriser la modification de la réponse à l’avis d’appel, le fardeau de la preuve incombait au ministre.

Pour faire admettre certains documents en preuve, le ministre a tenté de faire témoigner le mari de Mme Wood. La Cour a rejeté cette demande au motif que l’époux, qui représentait Mme Wood devant le tribunal, ne pouvait pas être contraint à témoigner; on ne lui avait pas signifié d’assignation ni d’avis d’intention de l’appeler à témoigner. Le tribunal a statué que les témoins doivent avoir du temps pour se préparer et obtenir une indemnité de présence.

Quant à Mme Wood, même si elle pouvait être appelée à témoigner, la Cour a décidé qu’elle ne serait pas en mesure de le faire au sujet des documents du ministre concernant le programme. Ces documents ne pourraient être introduits en preuve que par un témoin pouvant en attester, soit le vérificateur ou un représentant du collège où le programme est offert. Le tribunal a donc accueilli l’appel.

Même si le fonds du litige portait sur les retraits des REER, c’est le refus du tribunal de laisser le ministre profiter du fait que l’appelante n’était pas représentée par un avocat qui se situe au cœur de l’affaire. Dans les motifs, le juge se demande jusqu’à quel point il doit aider un appelant qui n’est pas représenté par un avocat.

La préoccupation au sujet des droits de l’appelante ressort du paragraphe 11 des motifs :

« Obliger l’appelante à témoigner dans les circonstances, sans avocat, encouragerait un abus des exigences en matière de preuve de l’ensemble de l’instance. Un élément discrétionnaire doit à mon avis intervenir dans l’application de la règle visant à assurer la présence d’une personne pour témoigner, en particulier dans un cas de procédure informelle où l’application de la règle ne sert ni l’équité procédurale ni les intérêts de la justice. Il incombe à la partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve de tenir compte des exigences raisonnables en matière de preuve et d’y satisfaire, en particulier lorsqu’il s’agit de la Couronne, qui est représentée par un avocat, et que l’autre partie ne l’est pas. » [traduction]

Il y a quelques années, j’ai participé à une table ronde au congrès de l’Association canadienne d’études fiscales qui a eu lieu en Colombie-Britannique. Le juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, Donald George Hugh Bowman, était au nombre des panélistes. On lui a notamment demandé si « la Cour de l’impôt accorde une marge de manœuvre quand le contribuable n’est pas représenté par un avocat ». Sa réponse ressemblait à : « Certainement! ». Maintenant, je le crois.

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