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TIRÉ DU NUMÉRO : MAI-JUIN 2008 | PAR STEPHEN SPECTOR
En janvier 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié une version révisée de la norme internationale d’information financière IFRS 3, Regroupements d’entreprises, et une version modifiée de la norme comptable internationale IAS 27, États financiers consolidés et individuels. Ces normes entreront en vigueur le 1er juillet 2009, mais leur adoption anticipée est permise.
L’IASB s’est intéressé au projet sur les regroupements d’entreprises dès sa création, en 2001, ayant constaté des écarts importants d’un pays à l’autre, et parfois à l’intérieur d’un même pays, dans le traitement de ces regroupements. Au début de 2001, avec l’adoption du SFAS 141, Business Combinations, le Financial Accounting Standards Board (FASB) a abandonné la méthode de la fusion d’intérêts communs et remplacé l’amortissement de l’écart d’acquisition par un test de dépréciation. Au Canada, des modifications semblables ont été apportées aux chapitres 1581 et 3062 du Manuel.
Pour mettre fin à l’interminable partie de saute-mouton entre le FASB et l’IASB, ce dernier a mené le projet sur les regroupements d’entreprises en collaboration avec le FASB. Après avoir mis leurs ressources en commun et débattu les questions pertinentes, ces deux organismes ont conclu qu’il fallait, pour uniformiser les règles, éliminer le plus possible les écarts entre l’IFRS 3 et le SFAS 141.
Les normes révisées contiennent des changements importants, notamment les suivants :
- une plus grande utilisation de la juste valeur, ce qui risque d’accroître la part faite au jugement et à la subjectivité dans la comptabilisation des regroupements d’entreprises ainsi que le recours accru aux experts en évaluation;
- la reconnaissance des variations de contrôle à titre d’événements économiques importants et la réévaluation des participations à la juste valeur au moment de l’obtention ou de la perte du contrôle. L’incidence de toutes les opérations entre actionnaires détenant le contrôle et actionnaires ne détenant pas le contrôle qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle doit être comptabilisée directement dans les capitaux propres;
- l’accent mis sur la contrepartie versée au vendeur plutôt que sur les frais engagés dans le cadre de l’acquisition. En règle générale, les frais d’opération, les variations de la valeur de la contrepartie conditionnelle, le règlement de contrats antérieurs, les paiements fondés sur des actions et les autres éléments de cette nature seront comptabilisés séparément du regroupement d’entreprises et auront une incidence sur le bénéfice ou la perte.
Acquisitions progressives et partielles
L’obligation d’évaluer à la juste valeur chaque actif et passif à chacune des étapes d’une acquisition progressive dans le but de calculer une portion de l’écart d’acquisition a été supprimée. Dorénavant, l’écart d’acquisition est évalué par différence, à la date d’acquisition, entre la valeur de toute participation dans l’entité avant l’acquisition, la contrepartie transférée et les actifs nets acquis.
Lorsque l’acquéreur obtient le contrôle sans acheter la totalité du capital de l’entité acquise, la participation restante (qui ne confère pas le contrôle) est évaluée soit à la juste valeur, soit à hauteur de la quote-part de la participation qui ne confère pas le contrôle dans les actifs nets identifiables de l’entité acquise. Auparavant, seule la 2e option était permise.
Transparence et comparabilité
Les coûts liés à l’acquisition doivent être comptabilisés séparément du regroupement d’entreprises, ce qui signifie qu’ils doivent être comptabilisés en charges au lieu d’être inclus dans l’écart d’acquisition.
L’acquéreur doit comptabiliser, à la date d’acquisition, un passif pour toute contrepartie éventuelle. Les modifications apportées à la valeur de ce passif, après la date d’acquisition, doivent être comptabilisées conformément aux IFRS appropriées plutôt que par la modification de l’écart d’acquisition. Davantage d’informations relativement aux contreparties éventuelles sont exigées.
Variations de participation
Les variations de participation dans une filiale qui ne constituent pas une perte de contrôle doivent être comptabilisées comme des opérations sur les capitaux propres, ce qui règle une omission de la version actuelle de l’IAS 27. S’il y a perte de contrôle, toutefois, l’entité mère doit comptabiliser tout gain ou perte qui en résulte et traiter en conséquence toute participation restante dans son ancienne filiale.
Désormais, une entité doit affecter une partie de toute perte aux participations qui ne confèrent pas le contrôle, même si cela doit se traduire par un solde déficitaire pour les participations ne conférant pas le contrôle. Cette disposition élimine une incohérence de la version actuelle.
L’ICCA a fait part de son intention de modifier le Manuel en vue d’adopter les changements proposés par l’IASB. Cette modification devrait se faire au moment du passage aux IFRS.
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