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TIRÉ DU NUMÉRO : NOV.-DÉC. 2008 | PAR DON GOODISON
L’enfer serait pavé de bonnes intentions. Brenda et Dennis Evans en conviendraient assurément après leur accrochage avec l’Agence du revenu du Canada. Les Evans ont été victimes de l’une des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu les plus injustes, me semble-t-il, lors du transfert de leur entreprise à leurs fils. Dans l’affaire Brenda Evans et Dennis Evans c. Sa Majesté la Reine [(2008) DTC 3953], les contribuables ont demandé au tribunal d’invalider la décision du Ministre quant à la cession réputée d’un bien découlant d’un changement d’usage.
Les demandeurs exploitaient depuis 35 ans une société de personnes, Evans Electric. De 1996 à 1998, ils ont bâti sur leur terrain un garage qui a servi d’atelier et d’entrepôt à l’entreprise. Jusqu’en 2001, ils ne se sont pas prévalus de la déduction pour amortissement relative au garage. En 2003, ils ont transféré leur entreprise à leurs deux fils, la société de personnes ayant été dissoute, et ont travaillé pour leurs fils en qualité d’employés de la nouvelle Evans Electric. Ils ont conservé la propriété du garage en permettant à leurs fils de l’utiliser comme auparavant pour les activités de l’entreprise, sans percevoir de loyer, moyennant le simple remboursement de leurs coûts.
Les demandeurs n’ont pas fait état de revenus de location en 2003, car les dépenses auraient annulé les revenus. Le Ministre a établi que les demandeurs n’utilisaient plus le garage en vue d’en tirer un revenu puisqu’ils n’exploitaient plus l’entreprise, ce qui a entraîné un « changement d’usage » du garage et, par conséquent, une cession réputée en vertu de l’alinéa 13(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les contribuables ont invoqué le fait que l’usage du bâtiment n’avait pas changé du tout et que leurs fils l’utilisaient pour l’entreprise. Ils ont également affirmé qu’ils n’auraient pas pu travailler pour leurs fils si ces derniers n’avaient pas eu l’usage du garage, et que la source de leur revenu d’emploi était l’entreprise, de sorte qu’il n’y avait pas changement d’usage.
Les Evans en ont appelé de la décision du Ministre à la Cour canadienne de l’impôt. L’alinéa 13(7)a) se lit ainsi :
a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Le tribunal a rejeté l’appel au motif que les demandeurs avaient cessé d’utiliser le bien en vue d’en tirer un revenu en renonçant à l’exploitation de leur société de personnes. Le fait que leurs fils continuaient d’utiliser le garage comme auparavant n’annulait pas cette règle. L’entreprise des fils n’était pas leur entreprise.
Deux des motifs de ce jugement sont dignes de mention. Premièrement, les demandeurs ont transféré l’entreprise à leurs fils sans solliciter de conseils juridiques, comptables ou fiscaux. Deuxièmement, si les demandeurs avaient exigé un loyer, ils n’auraient pas été assujettis à la règle de cession réputée. En faisant appel à des experts, ils auraient pu éviter ce problème. Ils ont malheureusement payé le prix de leur imprévoyance.
Je n’ai rien à redire au sujet de cette décision, mais beaucoup au sujet de la règle de la « cession réputée ». La logique m’échappe. Un contribuable serait assujetti à l’impôt sans avoir cédé le bien ou reçu quelque contrepartie que ce soit? Ce régime est-il juste et raisonnable? Pourquoi ne pas attendre que le contribuable cède véritablement un bien qui ne quittera certes pas le pays et qui sera donc forcément assujetti à l’impôt au moment d’être vendu? Le contribuable sera alors en mesure de payer l’impôt qui en découle. Visiblement, cette règle a été adoptée par un législateur qui en voulait à tous les propriétaires et souhaitait les punir pour leur succès. Il est temps de rectifier le tir.
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