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TIRÉ DU NUMÉRO : JANV.-FÉVR. 2009 | PAR DON GOODISON
Selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de tous les avantages reçus de son employeur, ce qui comprend « la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi ».
En 1998, M. Rachfalowski était vice-président responsable des placements américains pour Canada-Vie. Parmi les avantages liés à l’emploi, il s’est vu offrir, par son employeur, le paiement de droits d’adhésion à un club de golf de son choix. Comme il n’était pas golfeur, M. Rachfalowski a demandé à recevoir l’équivalent en argent ou l’adhésion à un club de curling, ce qui lui a été refusé. Il a accepté avec réticence et n’est allé au club qu’une ou deux fois pour jouer au golf avec des clients.
M. Rachfalowski n’a pas déclaré l’adhésion à titre d’avantage imposable, et Canada-Vie ne l’a pas ajoutée à son feuillet T4. Lorsque le Ministre a inclus le montant dans son revenu de 2002, M. Rachfalowski en a appelé devant la Cour canadienne de l’impôt, en choisissant la procédure informelle. L’affaire Henry Rachfalowski c. Sa Majesté la Reine [2008 DTC 3626; 2008 CCI 258] a été entendue par le juge en chef Bowman.
L’appelant a fait valoir que c’était uniquement Canada-Vie qui bénéficiait de l’adhésion, car il détestait le golf et n’a utilisé les installations du club que quelques rares fois. Le Ministre a prétendu que l’adhésion au club était un avantage indirect qui n’était pas offert à tous les employés et que M. Rachfalowski avait donc reçu un avantage économique.
D’après le juge, pour que l’alinéa s’applique, le contribuable doit avoir reçu l’avantage ou en avoir joui.
Par conséquent, trois questions se posent : S’agit-il d’un avantage? Cet avantage est-il reçu ou le contribuable en jouit-il? Quelle est la valeur de l’avantage? Ces trois questions ne font pas partie de catégories exclusives. Elles se confondent d’une façon imperceptible, de sorte que, dans un certain sens, elles deviennent des aspects différents d’une seule question.
Il s’agit donc de savoir dans quelles circonstances une chose qui fait partie de l’ensemble des conditions de travail offertes par l’employeur constitue réellement un avantage. Il est possible de répondre brièvement, mais malheureusement d’une façon plutôt insatisfaisante, en disant : « Il arrive parfois que ce soit un avantage et il arrive parfois que ce ne soit pas un avantage. »
Le juge a examiné des causes sur les avantages conférés à des employés. Dans McGoldrick c. La Reine [2004 DTC 6407; CAF], la Cour a affirmé :
Lorsqu’une chose est fournie à un employé principalement pour l’avantage de son employeur, cette chose ne constitue pas un avantage imposable si la satisfaction personnelle est tout simplement accessoire à la fin commerciale.
Le juge a étudié le paragraphe 34 du Bulletin d’interprétation IT–470R, qui indique ce qui suit :
(…) si l’employeur verse les cotisations requises pour qu’un employé soit membre d’un club social ou athlétique et si c’est principalement l’employeur, et non l’employé, qui bénéficie de cette situation, on n’estime pas que l’employé a reçu un avantage imposable.
Finalement, l’appel de M. Rachfalowski a été accueilli car c’était clairement l’employeur qui tirait parti de l’adhésion au club de golf et tout avantage que cela représentait pour l’appelant était au plus minime.
Bien que cette décision ne crée pas un précédent, elle pourrait étayer d’autres causes à l’avenir. Cette décision me plaît beaucoup car elle est fondée sur le bon sens. Si on force quelqu’un à devenir membre d’un club de golf même s’il déteste le golf, en quoi cela constitue-t-il un avantage? Si M. Rachfalowski avait reçu une adhésion à un club de curling, il y aurait eu un avantage imposable. Bref, pour que l’adhésion soit un avantage, il faut que le contribuable en tire une satisfaction personnelle.
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