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TIRÉ DU NUMÉRO : MAI-JUIN 2009 | PAR FRANCINE ST-ONGE
Dans le contexte économique actuel, une entreprise en difficulté financière pourrait vouloir modifier sa structure de financement, ce qui entraîne souvent des frais importants. Il faut donc connaître le traitement fiscal accordé à ces déboursés. Quelques dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) permettent la déduction de ces frais à certaines conditions.
Le paragraphe 18(9.1) de la Loi permet la déduction des pénalités pour remboursement anticipé d’un emprunt et d’un paiement pour réduction du taux d’intérêt. Selon ce paragraphe, les sommes payées sont réputées être des intérêts dont la déduction doit être étalée, de façon générale, sur la période à laquelle la réduction de taux s’applique ou sur la période qui restait à courir sur l’emprunt, dans le cas de la pénalité pour remboursement anticipé.
Le montant déductible selon le paragraphe 18(9.1) doit se rapporter aux intérêts sur l’emprunt. Ce montant ne doit pas excéder la valeur des intérêts qui auraient été payables sur la durée non écoulée de l’emprunt.
Le paragraphe 18(9.1) exclut spécifiquement les paiements qu’il est raisonnable de considérer comme faits relativement :
- au report d’échéance d’une créance,
- au remplacement d’une créance par une autre créance ou par une action,
- à la conversion d’une créance en une autre créance ou en action,
- à un paiement participatif.
Selon l’ARC le remplacement d’une créance par une autre implique un remplacement de l’obligation originale par une nouvelle obligation faisant intervenir le même créancier et le même débiteur. Ainsi, une pénalité pour remboursement anticipé payée dans le contexte d’un refinancement avec un créancier différent ne serait pas visée par l’exclusion.
Le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) s’applique lorsqu’il y a révision du calendrier des paiements ou restructuration ou révision d’une créance qui implique le même créancier. Selon cette disposition, les frais liés à ces transactions sont déductibles à raison de 1/5 par année s’ils ne sont pas par ailleurs déductibles en vertu d’une autre disposition de la Loi.
Pour que les dépenses soient déductibles, la révision du calendrier des paiements ou la restructuration de la créance doit prévoir
- une modification des conditions de la créance,
- sa conversion en une autre créance ou en action, ou
- son remplacement par une autre créance ou une action.
Parmi les dépenses visées, il y a les honoraires versés à tout professionnel qui a participé aux négociations relatives au refinancement ou à la rédaction de la documentation pertinente, les frais, les commissions et les compensations exigées par le créancier.
Par ailleurs, si la restructuration du financement implique un nouveau créancier, les frais liés à l’obtention du nouveau prêt seront visés par le sous-alinéa 20(1)e)(ii) et seront également amortissables sur cinq ans.
Notez qu’en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(v), il est permis de déduire la totalité des dépenses non amorties lorsque les créances qui ont généré ces dépenses sont éteintes au cours de l’année. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un refinancement.
En vertu de l’alinéa 20(1)e.1), certains frais qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à une année peuvent être déduits entièrement dans l’année plutôt qu’étalés sur cinq ans.
Les dépenses déductibles ne comprennent pas les paiements participatifs, soit
- un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant;
- un paiement qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable;
- un paiement qui est calculé en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
Naturellement, pour que les dépenses soient déductibles selon les dispositions mentionnées, il faut que l’argent obtenu ait été utilisé en vue de tirer un revenu d’entreprise ou de bien non exonéré, ou encore pour acquérir un bien utilisé dans l’entreprise ou dont on tire un revenu non exonéré.
Comme dernier élément, mentionnons le cas où le refinancement est requis pour honorer une garantie donnée relativement à un emprunt effectué par une société liée. Généralement, aucune dépense liée à un emprunt pour honorer une garantie, y compris les intérêts, n’est déductible sauf s’il peut être démontré que la garantie a été accordée pour accroître la capacité du garant de gagner un revenu.
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