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L’intérêt des prêts étudiants 

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Profession > Fiscalité

L’intérêt des prêts étudiants

La Loi de l’impôt sur le revenu permet-elle la déduction de l’intérêt sur tous les prêts étudiants?


Il ne faut jamais se fier aux apparences, surtout en matière fiscale. Dans l’affaire Wilkins c. La Reine [2009 CCI 61], le contribuable a tenté de déduire l’intérêt versé sur des fonds empruntés pour financer ses études.

Pour payer ses études, M. Wilkins a obtenu une marge de crédit auprès de la TD Canada Trust. Il a payé des intérêts sur la marge de crédit et a demandé le crédit d’impôt correspondant dans sa déclaration de revenus, car il s’agissait d’intérêts versés sur un prêt étudiant. Le ministre a refusé la déduction au motif que les intérêts n’avaient pas été versés sur un prêt admissible aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire. M. Wilkins a prétendu que, comme le prêt était pour ses études, et qu’il était un étudiant, il s’agissait d’un prêt étudiant.

La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel du contribuable. Elle n’a pas accepté l’argument selon lequel le but du prêt devrait dicter l’admissibilité au crédit d’impôt. À cet égard, elle a cité le jugement de l’affaire Renz c. La Reine [2002 DTC 2014] :

Aux termes de l’article 118.62, pour donner droit au crédit d’impôt, les intérêts versés doivent découler d’un prêt étudiant consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire. À mon avis, le libellé de l’article est clair et dénué de toute ambiguïté à cet égard, et l’appelant n’est pas visé par cette disposition.

La Loi de l’impôt sur le revenu expose clairement les conditions donnant droit au crédit, et le prêt de M. Wilkins ne remplissait pas ces conditions. Les restrictions ont probablement pour but d’empêcher les gens de demander le crédit s’ils ont versé des intérêts sur des prêts autres que pour études. Toutefois, aucune disposition de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ne semble préciser que le prêt doit être utilisé aux fins des études. Pour avoir droit à un prêt, la personne doit être un étudiant admissible, soit une personne qui, à la fois :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent (...);
  2. est inscrite ou remplit les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
  3. a l’intention de suivre les cours de cet établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d’études, si elle a la possibilité financière de le faire.

Aucune disposition ne semble obliger l’étudiant à s’inscrire à l’école ou à la fréquenter; il n’a qu’à remplir les conditions d’admission et avoir l’intention de suivre les cours. Il paraît que des gens ont utilisé ces prêts pour acheter des véhicules et prendre des vacances, et cela ne semble pas impossible. Les abus du régime fiscal pourraient être attribuables à l’imprécision de la législation régissant l’octroi des prêts étudiants plutôt qu’à la Loi de l’impôt sur le revenu elle-même. Pour que la loi soit à toute épreuve, il faudrait obliger l’emprunteur à prouver qu’il est inscrit et qu’il suit des cours. Sinon, le prêt ne donnerait plus droit au crédit et devrait être remboursé selon les conditions d’un prêt commercial ordinaire.

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