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À stationnement donné, regardez le prix 

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Profession > Fiscalité

À stationnement donné, regardez le prix

Les impôts sur les privilèges accordés aux employés peuvent surprendre.


Les autorités fiscales sont toujours à l’affût de manières de soutirer de l’argent aux contribuables pour compenser les réductions d’impôts décidées par les politiciens. L’Agence du revenu du Canada a des vues sur les privilèges que les employeurs donnent à leurs employés, comme le stationnement gratuit. C’était le cas dans l’affaire Leslie Bernier c. Sa Majesté la Reine [Cour canadienne de l’impôt; 2008-129(IT)I].

En 2002 et 2003, le gouvernement de la Saskatchewan à Regina employait l’appelant et lui fournissait une place de stationnement gratuite. Le revenu de l’appelant de ces années ne comprenait aucun montant lié au stationnement gratuit. En 2006, le Ministre a émis un avis de nouvelle cotisation et a inclus des avantages imposables de 840,12 $ pour 2002 et de 703,28 $ pour 2003. Ces montants ont été déterminés à partir de la juste valeur marchande de la place de stationnement au cours des années en question, dont on a soustrait les paiements effectués par M. Bernier. À compter de septembre 2003, ce dernier payait 29 $ par mois au moyen de retenues à la source, ce qui a donné lieu à une réduction de 145 $ de l’avantage établi pour cette année.

M. Bernier a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt relativement à deux questions : le long délai avant l’instruction de l’affaire et l’imposition rétroactive. Il a affirmé qu’il aurait refusé la place de stationnement s’il avait su qu’il serait imposé. L’appel a été rejeté. La question du délai aurait pu être résolue si M. Bernier s’était prévalu des dispositions de l’alinéa 169(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui permet au contribuable d’interjeter appel auprès de la Cour après 90 jours de la signification de l’avis d’opposition. Même si M. Bernier ne le savait peut-être pas, c’est à lui qu’il incombait de faire appel. La Cour a dit comprendre son invocation de la rétroactivité des nouvelles cotisations, mais a indiqué que ces dernières sont toujours rétroactives.

Le cas était assez simple, et M. Bernier n’avait en fait aucune chance de gagner. Pour réussir sa contestation judiciaire, le contribuable doit réfuter les principales hypothèses posées par le Ministre. M. Bernier n’en a contesté aucune, la principale étant qu’il était lui-même, et non son employeur, le bénéficiaire de la place de stationnement. Je ne suis pas certain que cette affirmation ait pu être réfutée, mais il aurait valu la peine d’essayer. L’employeur gagne peut-être à avoir un employé heureux et plus productif, ce qui se traduit par une hausse des profits. Les motifs d’appel n’avaient strictement rien à voir avec le fait que la place de stationnement soit un avantage. Cela équivaut à contester devant un tribunal une contravention pour excès de vitesse en arguant que la vitesse limite est trop basse.

M. Bernier peut se consoler d’une victoire mineure si l’on compare l’impôt découlant des avis de cotisation aux frais de l’action. Il s’est représenté lui-même, alors que la Couronne avait un avocat et une étudiante en droit. Je suis porté à croire que le coût de ces représentants dépasse largement les impôts recouvrés. Je me demande si la vérificatrice générale est au courant.

L’attitude généralisée à l’égard des avantages imposables me laisse plutôt perplexe; la plupart des gens s’en gardent comme de la peste! Et pourtant : le contribuable n’a qu’à verser l’impôt au taux marginal des particuliers. Par exemple, si l’employeur n’avait pas payé le stationnement de M. Bernier, ce dernier aurait dû payer 70 $ comptant par mois, alors que comme contribuable, il a payé un impôt d’à peine 35 $ mensuellement. Quelle bonne affaire!

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