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Déductibilité des dépenses d’automobile 

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Profession > Fiscalité

Déductibilité des dépenses d’automobile

Comment réclamer les frais de transport quotidien.


L’agence du revenu du Canada  exige des contribuables qu’ils remplissent des « formulaires prescrits » pour bénéficier de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Le défaut de remplir ces formulaires risque d’avoir des conséquences malheureuses, comme l’illustre la cause Victor G. E. Kreuz c. Her Majesty The Queen, entendue par la Cour canadienne de l’impôt dans le cadre de la procédure informelle [dossier : 2009-658(IT)I].

M. Kreuz vivait à Peterborough en Ontario. En 2005, deux commissions scolaires l’avaient embauché comme professeur suppléant. Peu importe la météo et sans préavis, il devait se rendre dans 40 à 50 écoles, ce qui représentait des déplacements de 10 à 60 kilomètres de sa résidence. Une automobile devenait donc pour lui une nécessité absolue, les autres moyens de transport n’étant pas accessibles. Les commissions scolaires ne lui remboursaient pas ses dépenses d’automobile. En 2005, M. Kreuz avait déclaré des dépenses de 5 372 $.

Le ministre du Revenu national a refusé la déduction au motif que M. Kreuz n’était pas tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’à son lieu de travail, qu’il n’était pas habituellement tenu d’accomplir ces fonctions à différents endroits, que ses dépenses n’étaient pas déductibles en vertu du paragraphe 8(2) et qu’il n’avait pas produit le formulaire T2200 pour l’année pour l’une des commissions.

Selon le ministre, les écoles où enseignait M. Kreuz étaient les lieux d’affaires de son employeur. Les frais de déplacement entre la résidence du contribuable et le lieu d’affaires de son employeur ne sont pas déductibles. Selon le tribunal, les lieux d’affaires étaient les bureaux de Peterborough de la commission scolaire et non les écoles. Le ministre a alors argué que si l’appelant voulait obtenir une déduction, celle-ci ne devrait couvrir que ses déplacements vers les écoles et non ses déplacements pour le retour à la maison, un argument que le tribunal n’a même pas pris la peine de commenter. La vraie question était de savoir si les déplacements étaient effectués dans le cours d’un emploi.

Le tribunal a examiné la jurisprudence sur le sujet. Dans Menard c. The Queen, [2004 DTC 516 et 2006 DTC 2515], le contribuable, un débardeur, devait travailler à différents quais du port de Montréal. La Cour d’appel fédérale (CAF) a déterminé que les quais représentaient différents endroits au sens de l’alinéa 8(1)h.1), mais que le contribuable n’était pas tenu par contrat d’utiliser son automobile pour s’y rendre. Cette cause diffère de celle de M. Kreuz à cet égard, mais elle étaye l’argument selon lequel les écoles n’étaient pas les lieux d’affaires de l’employeur.

La cause la plus semblable est celle de Rousseau c. The Queen [2006 TCC 552]. M. Rousseau était un plombier qui avait déduit ses dépenses d’automobile pour des déplacements entre son domicile et les chantiers. Le tribunal, en concluant que M. Rousseau s’était conformé à la Loi, a cité l’arrêt Rozen c. Canada [1985 A.C.F. No. 1002], où le juge a déclaré :

« Si un employé est tenu de se déplacer pour se rendre à son travail, et que son employeur n’est pas prêt à lui verser le montant exact et total du transport, alors cet employé répond aux exigences du sous-alinéa 8(1)h)(ii). »

La troisième condition examinée par le tribunal était celle de la déductibilité des dépenses engagées par M. Kreuz pour ses déplacements entre sa résidence et son lieu de travail. Le tribunal a appliqué le jugement de la CAF dans Chrapko c. Canada [88 DTC 6487], où il a été conclu qu’un contribuable peut déduire ces dépenses s’il doit travailler dans différents endroits. Comme c’était clairement le cas de M. Kreuz, le tribunal n’a eu aucune difficulté à conclure que le contribuable était dans l’exercice de ses fonctions quand il se rendait dans les écoles.

Cela dit, le tribunal a conclu que M. Kreuz n’avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 8(10) pour l’une des commissions scolaires parce qu’il n’avait pas de formulaire T2200. Le tribunal a donc admis la déduction des dépenses pour la commission scolaire qui lui avait remis le formulaire, mais pas pour l’autre. Le jugement ne contient pas de ventilation des dépenses entre les deux commissions scolaires.

Cette cause souligne l’importance de produire les « formulaires prescrits ». M. Kreuz avait satisfait à toutes les conditions prévues pour déduire ses dépenses d’automobile, sauf une – produire le formulaire T2200. Il est tout de même étonnant de voir le poids que peuvent avoir deux feuilles de papier.

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